‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 20 sur 33 · Paris, 6 nov. 1896, D, P · texte numérisé non relu

Paris, 6 nov. 1896, D, P

adopté le système de la combinaison des articles 1382 et 1383 du Code Civil. L'origine de ce système semble remonter à un arrêt assez lointain (du 27 nov. 1837) de la Cour de Cassation (1).

« Attendu qu’il résulte de l’article 68 de la loi du 25 ventôse an XI que les notaires ne sont pas de plein droit et d’une manière absolue, responsables des nullités ayant pour cause les omissions ou irrégularités qu’ils commettent lors de la rédaction de leurs actes, que cet article, en effet, ne les assujettit à des dommages-intérêts que s’il y a lieu, d’où il suit que la déclaration de la nullité d’un acte n’entraîne pas nécessairement la responsabilité du notaire qui a fait cette nullité ; qu’en cette matière les dommages-intérêts et leur quotité dépendent de la nature et de la gravité de l’omissiou ou de l’irrégularité reprochée au notaire et sont subordonnés à l’appréciation équitable des tribunaux, que les articles 1382 et 1383 du Code Civil n’ont point abrogé le droit spécial relatif au notariat et n’obligent pas les juges à rendre les notaires responsables dans tous les cas de la nullité de leurs actes)

Ce considérant se trouve reproduit dans ses ter-

mes dans un autre arrêt de la même Cour, en date

(1) Dall., Rép. Responsabilité, n. 30%.

du 19 mai 1885 (1). Ce sont les deux arrêts les plus importants sur la combinaison des articles 68 de la loi de ventôse an XI et 1382 et 1383 du Code Civil.

Nous devons ajouter que, dans certains arrêts, la Cour de Cassation voit dans l’article 68 une énumération limitative des cas de responsabilité professionnelle auxquels cet article s'applique et décide que les articles 1382 et 1383 s'appliquent à tous les autres cas (4 Dans d’autres termes les tribunaux ont, au contraire, généralisé Particle 68 et lappliquent à des cas autres que ceux qu’il prévoit. La Cour de Cassation a décidé (3) que l’article 68 de la loi du 25 ventôse an XI « en vertu duquel les notaires peuvent encourir, s’il y a lieu, des dommages-intérêts à raison de certaines nullités de forme, commises dans les actes qu’ils dressent, n’est pas limitatif. »

C’est en somme le système de la combinaison de l'article 68 de la loi de ventôse et des articles 1382 et 1383 du Code Civil qui est le dernier mot de la

jurisprudence.

(DIS. 851-345. ee

(2) Cass., 2 juillet 1878, S.279,1:55 5 4Uass:, 1885,18. 891,597; Cass. req., 6 fév. 1889, S. 1900 1.97.

(3) Cass., 9 nov. 1904, S. 1905.1.229.

uses

PARAGRAPHE Il: — Responsabilité contractuelle

et quasi-contractuelle.

SecrioN 1. NOTAIRE MANDATAIRE

Nous devons envisager, après l’examen que nous venons de faire de la responsabilité professionnelle du notaire, la responsabilité qui lui incombe à la suite d’un mandat dont il a pu être investi. Les principes qui régissent la matière sont renfermés dans les articles 1984, 1987 et suivant du Code

Le mandat peut être général ou spécial, suivant que les actes à accomplir sont ou non spécifiés par les parties ; conçu en termes généraux, le mandat ne comporte que les actes d'administration ; s’agitil d’aliénation, de constitution d’hypothèques ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

À linstar d’un tiers, le notaire peut être constitué mandataire. « I1 n’existe, dit M. Paul Pont, aucune incompatibilité entre les agissements d’un mandataire conventionnel et les fonctions publiques dont le notaire est investi. On peut même dire qu’en bien des circonstances, notamment pour

les placements de fonds, les transactions à con-

clure, les inscriptions hypothécairesà prendre, les mainlevées et radiations à requérir, le notaire est naturellement indiqué, par sa situation même, au choix de celui qui, ne pouvant ou ne voulant pas agir par lui-même, est conduit à faire agir pour lui. » (1)

Le notaire peut donc être mandataire et, dès qu’il a accepté un mandat, il est tenu de toutes les obligations que le Code Civil impose au mandataire ; par suite, sa responsabilité est celle du mandataire salarié ; il répond de sa culpa levis in abstracto.

L'article 1992 est le régulateur de cette responsabilité. « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »

« Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »

Les tribunaux sont souverains appréciateurs de cette responsabilité, et, généralement, ils se montrent plus sévères dans l'hypothèse où le notaire n’est pas sorti de ses attributions de fonctionnaire

public. La différence «est grande, en effet, entre

(4) Paul Pont, De la responsabilité notariale, Rev. not., n. 251.

ces deux situations et il est aisé de comprendre qu’il doit, en qualité de mandataire, apporter tous ses soins, non seulement à la conclusion de l’opération dont il s’est chargé, mais encore à l’exécution de l’acte, à l'inscription, par exemple, de lhypothèque, dont il a rédigé l’acte de constitution. Nous allons passer en revue les décisions de la jurisprudence les plus importantes en matière de responsabilité contractuelle afférente aux prêts hypothécaires et dégager la tendance de nos tribunaux dans l’appréciation de cette responsabilité. Il arrive fréquemment dans la pratique, que le notaire est consulté par ses clients sur des prêts hypothécaires et qu’ensuite il est chargé par eux de leur procurer des placements de fonds sur hypothèques. Dans ce cas, procurant le prêt, il agit comme un véritable mandataire et sa responsabilite est engagée non seulement eu égard aux nullités qui peuvent entacher l’acte, mais encore et surtout, peut-on dire, eu égard aux conséquences que peut avoir le prêt. En un mot, il est responsable du placement hypothécaire et de ses suites, s’il a commis une faute en le réalisant. La jurisprudence n’a jamais été hésitante sur ce point et nombreuses sont les décisions qui proclament ce principe (1).

(4) Cass., 14 janv. 1856, S. 57.1.209 ; Cass., 19 mars 1856, S: 57. 1.209 ; :Cass., 22 avril 1856, S: 57.1.209,; Casse, A1 juillet 1866,

Exécution de l'acte. — Nous avons eu l’occasion de dire déjà qu’en général, les notaires ne sont pas responsables des suites des actes qu’ils reçoivent : c’est ainsi qu’on ne leur reconnaît, en doctrine du moins, aucune responsabilité du chef d’omission des formalités destinées à assurer l'efficacité ou exécution des actes qu’ils reçoivent (1), par exemple la transcription d’un contrat de vente pour conserver le privilège du vendeur, l'inscription d’une hypothèque, laccomplissement des formalités de purge des hypothèques légales.

Mais ce principe ne doit pas être considéré comme absolu et nous avons vu par ailleurs les restrictions qu’y a apportées la jurisprudence, dans l'hypothèse du notaire rédacteur. Est-il, au contraire, mandataire du prêteur, s'est-il chargé de l'exécution d’un acte, il peut alors être déclaré responsable de sa négligence, en vertu du mandat qu’il a accepté.

Cette question a été, à maintes reprises, résolue par la jurisprudence, notamment en cas de défaut d'inscription ou de défaut de renouvellement d’une inscription, ou de prise d'inscription tardive

S. 66.1.320 ; Cass., 24 octobre 1886, S. 86.1.173 ; Cass., 28 mai 1888, S. 89.14.78 ; Cass., 9 juillet 1890, S. 92.141.557; Cass., 27 oct. 1891, S. 92.1.559 ; Cass., 2 mai 4892, S. 92.1.30%4 ; Cass., 21 juin 1893, S. 93.4.339.

(1) Defrénois, Form. du not., t. 1, p. 429.

(Cass 14 févr. 1855, 5 janv. 1852, 19 mars 1856, Lyon, 6 mai 1855.) (1)

Inscription hypothécaire. — Renouvellement d'inscription. — Le notaire qui a été institué man-

dataire de son client et a négligé de prendre, dans son intérêt, inscription de l’hypothèque constituée par l’acte, est responsable, bien que l’inseription, si elle avait été prise, eût été inefficace, à raison de la nullité de l’hypothèque constituée à non domino, alors du moins qu’il est établi, en fait, que la réquisition de l'inscription en temps utile; aurait, en révélant la nullité de lhypothèque, empéché le dommage souffert par le créancier (2).

De même, le notaire qui a reçu et accepté le mandat de remplir les formalités destinées à assurer l’exécution des conventions arrêtées entre les parties pour la garantie d’un prêt, engage sa responsabilité par sa faute et sa négligence, quand il ne prend pas les inscriptions convenues sur tous les immeubles désignés, et qu’il ne prend l’inscription qui devait être au premier rang, que sur un immeuble qu’il sait déjà grevé pour une somme importante. (Sic Toulouse, 26 juillet 1906. Gaz. des Trib. Midi, 19 nov. 1906.)

(1) Defrénois, Formnl. du not., n. 430.

(2) Cass., 21 nov. 1855 ; Defrénois, ibid., n. 133 et S. 55.4.170.

4 Ni E SEC

La jurisprudence est, du reste, touffue en matière de responsabilité afférente au défaut d’inscription (1).

En matière de renouvellement d'inscription, elle a décidé, d’une manière un peu trop générale peutêtre, que le mandat de prendre inscription emporte le mandat de la renouveler (2).

Le notaire est encore responsable des nullités des inscriptions prises par ses soins et, ici, la jurisprudence se montre rigoureuse pour l’inobservation des formes dans lesquelles l'inscription doit être prise. C’est ainsi qu’elle fait résulter la nullité de l'inscription et par suite la responsabilité du notaire du fait que cette inscription n’a pas été prise au bureau de lParrondissement où était situé l'immeuble, ce qui constitue une faute lourde (3). C’est ainsi encore qu’elle déclare nulle l’inscription prise en vertu d’un bordereau contenant des mentions inexactes, comme par exemple, l’interposition

{ , . r + (4 \ , des noms du créancier et du débiteur (4), ou d’un

(1) Cass. req., 19 mars 1856, S. 57.1.156 ; Cass. req., 22 août 1864, S. 64.1.449 ; Cass., 2 mai 4852, S. 841.416.

(2) Sic. Cass., 19 mars 1856, S. 57.14.1456 ; Trib. de St-Etienne, 17 mars 1873, confirmé par arrêt de cassation du 15 décembre 1874, S. 75.1.212 ; Aix, 27 mai 1874, J.N., 22.264 ; Cass., 19 juillet 1890. S924.501. ,

(3) Paris, 26 janvier 14872, D. P., 72.2.121 ; Cass. req., 25 nov. 1N72, S. 73.14.65.

(4) Tr. de Joigny, 17 mars 1859, D. P., 59.3.46.

bordereau ne mentionnant pas la date et la nature du titre{1), ou ne mentionnant pas l’acte constitutif d’hypothèque, en vertu de l’article 2148, 3° du Code Civil (2);,ou omettant d'indiquer la date de Pexigibilité des créances en vertu de l’article 2148, 4° du Code Civil (3).

La responsabilité existe aussi bien dans l’hypothèse d’une inscription d’hypothèque légale que dans celle d’une inscription d’hypothèque conventionnelle, et la Cour de Cassation a annulé, le 27 juin 1899, une inscription d’hypothèque légale qui ne contenait pas la mrention du montant des droits à conserver dans l'espèce suivante : Une femme mariée meurt, laissant des enfants mineurs. Afin d'assurer l'exercice des reprises, on charge le notaire de prendre hypothèque légale. Cette hypothèque est prise, mais après le délai de l’article 8 de la loi du 23 mars 1855. Elle prend rang à sa date, et est annulée, comme ne contenant pas, dans l'inscription, le montant des droits à conserver alors que leur quantum était établi par deux actes authentiques (contrat de mariage et cession de droits successifs).

(4) Cass. req., 9 août 1886, S. 37.1.161.

(2) Nimes, 5 février et 27 juin 1849, et Cass., 29 juillet 1850, S. 50.1.266.

(3) Cass. req., 26 mars 1872, S. 74.1.313 ; Cass., 2 mai 1862, S. 84.1.416 ; Cass., 24 janvier 1887, S. 90,1.458.

Le notaire est-il responsable ? La Cour de Cassation répond par la négative.

« Attendu que, s’il est constant en jurisprudence que le bordereau d'inscription d’une hypotheque légale doit contenir l'indication du montant de la créance, lorsque cette créance a été liquidée et fixée avant l'inscription, il ne résulte ni des qualités du jugement, ni du jugement, qu'il ait été spécialement reproché au notaire d'avoir connu les éléments de compte ou de liquidation qui lui auraient permis de prendre une inscription régulière au nom des héritiers.

« Rejette. » (1)

Il est évident que le notaire qui a accepté le mandat de prendre une inscription hypothécaire est responsable de l'irrégularité de l'inscription due à sa faute et qui peut entrainer la nullité de cette inscription (2).

Mais il faut, pour que sa responsabilité soit engagée, que l’irrégularité ou lomission lui soit imputable. C’est une question de fait. Si, dans l'espèce, le notaire avait eu connaissance des actes établissant de façon certaine le montant des droits liqui-

dés de la de cujus, il est incontestable que sa res-

(1) Cass. req., 27 juin 1899, S. 1900.1.229 et D. 1900.1.196: Cf, Cass., 23 janvier 1899, S. 1900.1.11.

(2) Grenoble, 11 juillet 1093, DMPM0 72549

Sites

ponsabilité eût été engagée. Il semble donc que ce point n'ait pas été établi en fait, dans l'espèce

jugée.

Solidité du placement hypothécaire. — La question de la solidité du placement hypothécaire doit tenir en éveil la prudence du notaire mandataire : il doit s'assurer si le placement qu’il procure à son mandant est assis sur une hypothèque solide et de bon aloi. Il doit, si elle lui est expressément demandée, garantir la moralité «et la solvabilité de lemprunteur (1). Il est tenu, au surplus, de s’assurer de la consistance et de la suffisance des sûretés fournies par l’emprunteur et étudier la valeur des biens offerts en garantie ainsi que l'importance des charges qui peuvent les grever.

Il a été jugé que le notaire, dès qu’il a reçu et accepté le mandat de procurer un placement sur hypothèque, peut être déclaré responsable du défaut de solidité de ce placement et être, par suite, passible de dommages-intérêts envers le prêteur, s’il a négligé de se livrer aux investigations qui pouvaient l’éclairer sur la situation de l’emprunteur.

Toutefois, ces dommages-intérêts ne s'étendent pas

(1) Paris, 21 mai 1851.S.51.2.561. Sic. Eloy, n. 774,t. Il. Côntrà : Dalluz, D. P., 51.2.209 et v° Responsabilité, n. 348.

nécessairement à la totalité de la somme placée et peuvent, suivant les cas, être restreints par le juge (1)

Si, par suite de sa négligence, le prêteur éprouve un préjudice résultant de l'insuffisance des garanties hypothécaires ou de leur peu de solidité, par exemple si les immeubles sont soumis à une action révocatoire, le notaire sera responsable (2).

IL le sera si, à la suite d’un examen superficiel de la valeur de l'immeuble, il en exagère l’évaluation (5); et même si ses renseignements à cet égard sont incomplets (#4).

Néanmoins ce principe, d’après la jurisprudence, n’est pas absolu, et le notaire, mandataire du prèêteur, ne saurait être déclaré responsable de linsuffisance de l’hypothèque, notamment dans les hypothèses suivantes :

1° Si le prêteur a entendu réaliser une affaire aélatoire pour laquelle il a reçu des primes consi dérables et des intérêts avant tous déboursés (5

20 S'il n’a commis aucune faute qui lui soit im-

(1) Toulouse, 30 mai 1829, S. 30.2, 144.

(2) Rouen, 18 mars 1868; Defrénois, op. cit., n. t3%.

(3) Cass. req.,il# janv. 1856, S. 57.1.209 ; Douai, 19 Janvier 1887, Gaz. Pal,, 81.1.332.

(4) Chambéry, 23 juin 1884, Gaz. Pal., 842.551.

(5) Douai, 26 dée, 1845; Defrénois. t. 1, p, 262,

putable et que le prêteur a pu se renseigner luimême sur la valeur des biens hypothéqués (1). Mais il commettrait une faute s’il perdait de vue le principe qu’une créance hypothécaire ne doit jamais absorber la valeur intégrale de l’immeuble et surtout s’il s’en rapportait, sans les vérifier, aux déclarations des emprunteurs, affirmant que les immeubles sont francs et quittes de toutes charges ( caire(3).

2), ou s’il ne vérifiait pas la situation hypothé-

Quelle que soit, du reste, la nature de limprudence commise, les tribunaux en sont juges, et, dans les cas que nous venons de citer, la jurisprudence est unanime pour lui faire encourir la responsabilité ‘résultant de linsuffisance des garanties concédées (4). Ajoutons que les sanctions prononcées à la charge des notaires sont souvent lourdes et de nature à leur faire prendre en ma-

tière de placements hypothécaires, toutes les pré-

(1) Cass., 13 août 1884; Cass., 21 octobre 1885; Defrenois, ibid.

(2) Cass., 28 mai 1888, S. 89.1.78.

(3) Cass., 15 octobre 1993, S. 94.1.132.

(4) Paris, 18 février 1842, S. 42,2.204 ; Bordeaux, ]3 juillet 1874, D. P., 75.2.197 ; Cass., 13 août 1874, Cass., 28 avril 1875, S. 76.1. 4031; Cass., 2 août 1875, S.1 751.455 5 Cass. req., 20 nov. 1876. S. 18,1.273 ; Cass. req., 7 janv. 1878, S. 78.1.176 ; Cass., 30 mai 1881, S. 82.2.8 ; Cass., 21 oct. 1885,8. 86.1.173 ; Cass. req., 2 mai 1892, S. 95.1.30% ; Cass., 21 juin 1893, S. 93.1.339 ; Douai, 11 mars 1895, S. 95.2.200 ; Pau, 6 juin 1898, S. 98.2.300, etc.

cautions les plus minutieuses pour éviter l’insuffisance ou la diminution du gage : il doit veiller notamment à ce que l’immeuble soit garanti par une assurance contre l’incendie.

Ajoutons enfin que, pour apprécier la responsabilité découlant de l'insuffisance du gage, les tribunaux se placent généralement, non pas au moment de la réalisation de la vente, mais au moment de la passation du contrat : c’est à cette époque qu’il faut envisager si oui ou non la valeur de l’immeuble était suffisante. Et encore, en cette occurrence, les immeubles auraient-ils eu la valeur suffisante au jour du contrat, que le notaire n’en serait pas moins responsable, si la perte subie par le prèêteur provient non d’une dépréciation naturelle des immeubles hypothéqués, mais du fait que ceux-ci ont été vendus par saisie, dans des conditions défavorables, le notaire étant en faute de n’avoir envisagé, lors du prêt, que lhypothèse d’une vente amiable de ces immeubles (1).

En somme, ces décisions sont juridiques et appliquent les règles de droit commun en matière de

mandat.

Modification de la situation hypothécaire dans

l'intervalle de l'acte de prêt et de l'inscription hypo-

(1) Angers, 48 mars 1896, S. 97.2.1581

thécaire. — La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur la responsabilité dans lespèce suivante : Une dame Praël emprunte hypothécairement sur un immeuble grevé de 11.000 fr. Ce prêt est cautionné par les époux Pigot. Le notaire Ménautaud connaissait la situation hypothécaire par l'état d'inscriptions. Mais dans l’intervalle des négociatios, la dame Praël emprunte d'autre part 24.000 fr., si bien que le prêt consenti par devant M° Ménautaud n’avait plus les mêmes garanties.

Et voici la décision de la Cour, en date du 26 avril 1904 :

« Attendu qu'il est constaté que c’est à la demande de Ménautaud que les époux Pigot ont consenti à Fleurat (prêteur) leur cautionnement en vue d’une situation de la débitrice principale qu’ils croyaient bonne, et sans se rendre compte du danger qui pourrait résulter pour eux d’une modification survenue dans la situation hypothécaire de la veuve Praël, postérieurement à la délivrance de l'état produit ; que l'arrêt déclare qu’il était du devoir étroit du notaire rédacteur, négociateur de l'emprunt, de signaler ce danger à Pigot, homme illettré et complètement ignorant des choses du

droit ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des faits

So

ainsi énoncés que le notaire Ménautaud à manqué ses devoirs... »

(Rejet du pourvoi Ménautaud.) (1).

Cet arrêt fait une saine interprétation de la responsabilité du notaire, en ce sens que le notaire, avant de passer l’acte de cautionnement ‘et d’emprunt, devait s'assurer que, depuis la délivrance de Pétat d'inscriptions, il n’avait pas été pris d’inscription nouvelle. Il a été jugé aussi, en principe, que le notaire qui ne vérifie pas et ne fait pas connaître au bailleur de fonds la situation hypothécaire des biens qui doivent être affectés à sa créance, commet une faute lourde (2).

Substitution de mandat. — Le notaire, mandataire d’un client pour la constitution d’un contrat de prêt hypothécaire, a le droit de se substituer un confrère. Il peut être déclaré responsable, dans les termes de Particle 1994 du Code Civil, des faits de celui qu’il s’est substitué : « 1° Quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2° Quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne et que celle dont il à fait choix était entièrement incapable ou insolvable. »

C’est en ce sens que s’est prononcé le Tribunal

(2) Cass., 17 oct. 1893, S. 94.1.32, et Pand, Répertoire, v° Notaire,

Civil de Lyon, le 1° décembre 1853 (1), rendant le notaire substituant garant des condamnations prononcées contre son substitué.

Dans une espèce plus récente, la Cour de Grenoble, par arrêt du 24 mars 1874, a été jusqu’à considérer comme responsable un notaire qui, pressenti pour réaliser un emprunt hypothécaire, et n'ayant pas de fonds disponibles, avait indiqué à emprunteur un notaire qui effectua un mauvais placement. Il y a là évidemment une fausse application de l’article 1994, car de notaire ne paraît pas s'être substitué au sens légal du mot son confrère ‘et cet arrêt a fait l’objet de vives critiques de la part du notaire (2).

La Cour d'Orléans (3) semble avoir fait, dans son arrêt du 1” mars 1907, une plus juste interprétation de l’article 1994, dans une espèce où un notaire s'était obligatoirement substitué, au vu et au su de ses clients, l’un de ses confrères qui omit de faire radier une inscription hypothécaire sur des immeubles échus, après partage, aux clients du notaire substitué et tomba, par la suite, en déconfi-

ture. La Cour d'Orléans a décidé que le mandat du

notariat, 2740, (3) S, 1907.2.140.

notaire substitué était restreint aux choses qu'il pouvait faire par lui-même, c’est-à-dire à présenter la demande de ses clients à son collègue, à l’appuyer énergiquement auprès de celui-ci pour qu’il réglât l'affaire au mieux de leurs intérêts.

En conséquence la Cour a rejeté l’action intentée contre le notaire, dont le mandat, assez large du reste, ne comportait pas l’obligation de radier des inscriptions qui ne pouvaient l’être que par son confrère, dans le ressort de l’exercice de ses fonctions.

L'arrêt ci-dessus fait une très juste application au mandat confié à un notaire des règles applicables à la substitution de mandat (1).

Aux termes de l’article 1994, nous l'avons dit, le mandataire est responsable des fautes du substitué, si la procuration était muette sur le droit pour lui de se substituer quelqu'un dans l'exécution du mandat (2),

Mais cette responsabilité cesse, si la procuration l’autorisait à se substituer quelqu'un, à moins toutefois que son choix ait porté sur une personne no-

toirement incapable ou insolvable. Or, on admet

(1) Aubry et Rau, 4° éd,, t, #, n. 413, p. #61 ; Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 2e éd., t. 2, n. 2,246. ie

(2) C. d'appel de la Réunion, 2 déc. 1892, sous Civ., 11 juin 1895, D. P.,1903.2.612.

généralement que cette autorisation peut être tacite (1).

Elle pourra s’induire de la nature du mandat ou de la profession du mandataire (2). Elle pourra être présumée, dans le cas où le mandataire est dans l'obligation de s’adjoindre des auxiliaires pour pouvoir exécuter son mandat. (Cour d'appel Réunion, précité.)

Il en était précisément ainsi dans l'espèce cidessus : la mainlevée des hypothèques ne pouvait être réellement et utilement obtenue que par le notaire qui avait reçu les obligations hypothécaires.

Election de domicile. — La clause courante, en vertu de laquelle les parties élisent domicile en l'étude du notaire, ne confère pas in se le pouvoir au notaire de toucher des paiements libératoires au nom du prêteur, s’il n’est expressément stipulé que celui-ci lui en a donné le mandat. La question ne fait pas doute, en jurisprudence et nombreuses sont les décisions rendues dans ce sens.

(4) Guillouard, Traité du mandat, 2° édit. n. 124 ; Baudry-Lacantinerie et Wabl, Traité du mandat et du cautionnement, n. 576, 3° édit.

(2) Cf. Nimes, 31 nov. 1904, D., 1905,2.4#74 ; Cass., 13 mars 1900.1.588. Dans le mème: Baudry-Lacantinerie et Wall, Traité du mandat et du cautionnement, 3° édit., n. 622 et s., n. 66% et 298 ; Dall., supp., v° Responsabilité, n. 461 et suiv. ; Dall., Code civil

annoté, art. 1382, n. 36 et suiv., 150 et suiv., 190 et suiv., art. 1383, n. 367 et suiv., art. 1994, n. 1 et suiv.

| acbé

Nous nous contenterons de renvoyer à la jurisprudence de la Cour suprême, les décisions des cours et tribunaux étant innombrables dans le même sens (1).

Mais, par contre, l'élection de domicile pour exécution oblige le notaire à faire parvenir à son client toutes les significations et notifications y relatives qu’il reçoit à leur adresse. Ainsi en a décidé la Cour de Douai, dans un arrêt du 20 février 1892, en ne déclarant pas responsable un notaire qui à accepté l’élection de domicile faite en son étude par un crancier hypothécaire et a transinis en temps utile la sommation de produire signifiée en son étude au prêteur, son client qui à omis de produire et, de ce. chef, n’a pas été colloqué dans l’ordre ouvert (2).

Les tribunaux vont même jusqu'à décider que cette obligation incombe même au notaire successeur de celui qui a consenti le prêt hypothécaire, à moins qu’il ne soit spécifié dans l’acte que lélec-

tion de domicile a lieu chez le notaire pris comme

(1) Cass., 23 juillet 1828, S. 28.'.308 ; Cass., 20 nov. 1830, S. 31. 1.153 : Cass., 21 nov. 1836, S. 36.1.192; Cass., 22 nov. 18%6, S. 77.1.65 ; Uass., 28 fév. 1887, S. 90.1.325 ; Cass. req., 10 décembre 1889, S. 90,1.244.

(2) S. 92.2.117. Dans le même sens : Cass. req. S. 86.1.314 ; Cass., req.. 24 janvier 1887, Rev. du not., 28.255, etc

127 mars 1886,

simple particulier et non en son étude, ce qui, du reste, est exceptionnel (1).

Telles sont les principales décisions de la jurisprudence ; ajoutons que la gravité de la responsabilité du notaire en sa qualité de mandataire est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des juges. En tout cas, la responsabilité contractuelle du notaire doit être appréciée avec d’autant plus de sévérité que le client dont il est le mandataire est plus illettré. C’est, en effet, à cet égard que l'officier public est tenu de suppléer à l'ignorance et à l’inexpérience de ceux qui ont voulu substituer son activité et ses connaissances aux leurs, pour laccomplissement de certains actes juridiques (2).

Il resterait à étudier comment on détermine Pexistence et l’étendue du mandat général confié au notaire, en matière de prêts hypothécaires ; mais nous reportons cette étude à la suite de l’examen que nous allons entreprendre de la gestion d'affaires. Nous n’insisterons pas sur le mandat spécial donné au notaire par un prêteur ou un emprunteur, les difficultés étant restreintes dans cet ordre d'idées, où le rôle du notaire est naturellement limité par les termes mêmes de son mandat.

(1) Dijon, 22 janvier 1847, S. 48.2.201 ; Nancy, 22 déc. 1853, S. 54,2,204 ; Montpellier, 4 juillet 1888, Gaz. Pal 882532

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(2) Cass., 13 août 1874, S. 75.1.208 et D. P., 1875.1.55 ; Rouen, 22 nov. 1886, S. 87.2.6.

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