DE LA PREUVE DE LA GESTION D'AFFAIRES ET DU MANDAT
La question de la preuve du quasi-contrat de gestion d’affaires ne souffre, en pratique, aucune difficulté. Elle est réglée surabondamment par larticle 1348, paragraphe I du Code Civil, lequel après avoir posé le principe (art. 1341) qu'aucune preuve n’est admise par témoins au-dessus de 150 francs,
à moins qu'il n’y ait un commencement de preuve par écrit, décide, dans l’article auquel nous faisons allusion, qu’exceptionnellement la preuve par témoins peut être administrée, s’il s’agit d'obligations nées d’un quasi-contrat (1).
Il est donc possible de prouver par témoins que le notaire s’est constitué le gérant d’affaires d’un de ses clients, et, pour servir cette preuve, il est nécessaire d'établir que le notaire s’est spontanément occupé d’un placement hypothécaire pour le compte d’un client, n’eût-il fait qu’un seul placement (2).
Les tribunaux, en vertu de la confusion qu’ils ont apportée entre le mandat et la gestion d’affaires, ont eu une propension à favoriser les tendances des parties qui veulent voir dans les actes du notaire des actes de gestion, te qui a pour effet de faciliter la preuve testimoniale en supprimant le commencement de preuve par écrit. C’est ainsi qu’ils ont considéré comme rentrant dans la gestion d’affaires Je fait par un notaire de prendre l'initiative d’un prêt hypothécaire, sans mettre ‘en rapport les deux Parties (3).
(1) Cass. req., 19 mars 1845, S. 45,1,262 ; Bourges, 6 août 1IS45, S. 47.2,160 ; Cass. req., 3 août 1847, S, 47.1.76% ; Bordeaux, 20 juin 1853, S. 55.2.#4, etc... jurisprudence constante.
(2) Sie. Lyon, 18 juillet 4845, S. 46.2.167 ; Paris, 11 décembre 1884, Gaz. Pal., 85.1.643
(3) Uâss. req., 11 juillet 1866, S. 66.1.620 ; Cass. req., ? mai 1892, Gaz. Pal., 921.741,
C’est là une extension forcée des termes et de l'esprit de la loi, en matière de quasi-contrat de gestion d’affaires, mais elle s’est implantée en jurisprudence et ne paraît pas destinée à disparaître.
En ce qui concerne le mandat, ses formes sont déterminées par Particle 1985 du Code Civil : il peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, même par lettre. Il peut être donné verbalement, et, d’après la généralité des auteurs, il peut l’être même tacitement.
Comment en prouver lexistence ? Evidemment par les moyens énoncés dans les articles 1341, 1347 et 1353 du Code Civil. En conséquence on ne saurait admettre la preuve par témoins ni les présomptions, s’il n’y a pas de commencement de preuve par écrit, correspondance entre le notaire et le client, que ce soient des lettres ou des télégrammres (1), ou s’il n’existe pas de clauses insérées dans les actes, faisant allusion au mandat, clauses telles que celle portant élection de domicile en l'étude du no-
taire (2). A défaut de ce commencement de preuve
(1) Cass. req., 3 août 1847, S. 47.1.764; Cass., 20 nov. 1871, S.71.1:179 ; Cass. req., 4 mai 1874, S. 76.1.69 ; Alger, 7 avril 1884, S. 86.2.92 (et une foule d’arrêts et de jugements dans le même sens).
(2) Cass., 12 mars 1844, 5. 44.1.321 ; Cass. req., 14 fév. 1865, S. 55.1.171 ; Cass., 28 février 4887, S. 90.1.325.
par écrit, il n’y aurait place que pour aveu et le serment.
La règle ainsi énoncée nous paraît absolue et cependant elle a été méconnue pendant très longtemps en jurisprudence, et de nombreuses décisions ont admis, d’abord, qu’il était possible d'appliquer au mandat, même lorsque l'intérêt était supérieur à 150 francs, la preuve par témoins ou par présomptions, en l’absence de tout commencement de preuve par écrit. Le prétexte qui servait de base à ces décisions était que la preuve devait porter non sur un contrat, mais sur des faits qui impliquent ce contrat : c’est l’idée qui ressort de la lecture des différents arrêts que nous citons.
La Cour de Cassation (Chambre civile) a fini par détruire cette théorie, dans un arrêt du 29 décembre 1875 (1).
Mais, malgré ce revirement, des difficultés n’ont cessé de surgir, par suite de l'application du paragraphe 2 de l’article 1985 du Code Civil qui dit que « Pacceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de lexécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
Dès lors, il semble que la porte soit ouverte aux exigences de la clientèle et que, dans les faits d’exécution, celle-ci pourra trouver le moyen d’exciper
du mandat tacite accepté par le notaire et faire ainsi indirectement la preuve du mandat que la loi ne lautorise pas à faire directement,
Il appartient aux tribunaux de réagir contre cette tendance en dirigeant dans le sens de la loi leur pouvoir d'appréciation.
« L'œuvre du juge, dit M. Bauby, ne sera d’ailleurs ni difficile, ni compliquée ; en s'inspirant de la nature même des choses, elle devra (l’œuvre) tout ramener à une règle unique, laquelle consistera, après avoir reconnu et précisé l’objet même du mandat allégué, à n’admettre, comme faisant preuve de l’acceptation par le notaire, que les faits absolument corrélatifs, si bien qu’on ne les puisse comprendre et qu'ils n’aient de raison d’être que comme exécution du mandat. » (1)
Ce n’est malheureusement pas dans ce sens que s’est orientée la jurisprudence, qui a exagéré le rôle de conseiller attribué au notaire et a admis la preuve du mandat et de la gestion d'affaires sur de simples présomptions, encourageant par là la tendance qu'ont les clients à voir dans le notaire l’assureur de tous leurs mécomptes. Cette sévérité s’est manifestée surtout en matière de placements
hypothécaires et on peut, sans exagération, dire que
(1) Bauby, op. cit, p. 424,
d’après elle, beaucoup d’actes accompli par le notaire, en dehors de ses fonctions de rédacteur, et dans lesquels il fait preuve d'initiative, constituent un mandat tacite, parce que la jurisprudence y voit souvent un acte d’exécution.
L’énumération de toutes les décisions de justice empreintes de ce caractère nous entrainerait trop loin. Nous allons la restreindre en indiquant les hypothèses les plus courantes, dans lesquelles la jurisprudence a penché vers l’idée de mandat tacite.
Elle à considéré tout d’abord la prise d’une inscription hypothécaire ou son renouvellement comme une présomption suffisante pour faire accueillir l’idée d’un mandat tacite (1). Elle a fait dériver le mandat tacite du fait de l’absence du prêteur au moment de la réception de l’acte ; mais, ici encore, tout se résout dans le fait d’appréciation, par les tribunaux, du point de savoir s’il y a mandat tacite relatif au placement négocié par son intermédiaire : nombreuses sont, en ce sens, les décisions des cours et tribunaux (2).
De même la jurisprudence a été amenée à voir
dans la clause portant élection de domicile en
(1) Cass., 19 mars 1856, S. #7.1.213.
(2) Cass., 7 mars 1842, S. #2.1.207 ; Cass. req., 3 août 1847, S. 4#7.1,764 ; Cass., 19 juin 1850, S. 51.1.764 ; Cass., 10 déc. 1882, DAS APS Pete:
l'étude du notaire-rédacteur de lacte, une présomption suffisante pour en faire découler l’idée de mandat tacite ; mais ici elle est allée moins loin et s’est montrée moins radicale. Elle a admis que cette clause, en général, est une clause de style attributive de compétence (1) qui ne confère pas au notaire le mandat de surveiller Pemploi d’un placement ni celui d’en diriger la négociation ((2) mais qui entraîne, pour le notaire, l'obligation de, transmettre aux parties toutes les significations faites ‘en son étude en suite et comme conséquence de l’élection de domicile. Nous avons étudié plus haut les effets de cette élection de domicile et nous n’y insistons pas davantage.
Pour mémoire également, nous rappelons que la détention, par le notaire, des pièces relatives à l'affaire, la perception des intérêts pour le compte du prêteur, les démarches faites par le notaire pour la négociation du prêt, toutes ces circonstances ct d’autres similaires ont été considérées par la jurisprudence comme constitutives d’un mandat tacite.
Mais il est une idée qui émerge de toutes ces décisions, idée qui se traduit dans le pouvoir sou-
. , . . . x ,» , à verain d'appréciation des juges du fond. C'est ce
‘1) Sic. Dalloz. Rép., v° Responsabilité des notaires, n. 314. (2) Cass., 10 mai J870 ; Cass., 22 avril 1856, S. 512007
qu'a décidé la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation dans deux arrêts rendus par la Chambre des Requêtes, les 29 janvier 1906 et 2 janvier 1907 (1), en décidant « qu’en fixant l’étendue du mandat de X.., notaire, d’après les circonstances de la cause et l’intention présumée des parties, les juges du fond ont fait usage du pouvoir souverain d'appréciation qui leur appartenait en cette matière et que leur décision échappe au contrôle de la Cour de Cassation ».
Et, dans le dernier arrêt précité, la Chambre des Requêtes a posé le même principe, en déclarant que lorsqu'un prêt a été consenti, effectué et remboursé dans l’étude du notaire, le juge du fond peut, en s'appuyant sur des présomptions dont l'examen de la gravité est abandonné à son appréciation, décider que le notaire est mandataire du prêteur et que la perte est pour ce dernier.
Du pouvoir absolu d'appréciation que la Cour de Cassation reconnaît aux tribunaux, ceux-ci oni fait et font encore un usage tendancieux et le dernier état de la jurisprudence dévoile une sévérité exagérée à l’encontre du notaire. Nous avons insisté sur la tendance excessive que la jurisprudence
dénote à rendre le notaire responsable en le consi-
(1) D. P., 1906, 1, 149 et Gaz. Trib., 8 janvier 1907.
dérant comme devant être le conseil de ses clients et devant aussi prévoir toutes les conséquences des actes qu’il reçoit.
Cette jurisprudence (c’est par là que nous terminerons ce chapitre) s’est affirmée récemment plus tenace encore dans les plus récentes décisions rendues à notre connaissance.
Le 2 juin 1908, en effet, la Cour de Grenoble décidait que le notaire qui établit pour son client, sur sa demande, et lui renxet une note de renseignements sur la situation hypothécaire, peut être considéré comme le mandataire de son client et, s’il ne lui a pas indiqué l'existence d’une hypothèque légale occulte, susceptible d’amoindrir le gage, peut être déclaré coupable civilement d’une faute engageant sa responsabilité. L'arrêt spécifie que « s’il est de règle que le notaire a l’obligation de prémunir les parties contre leur insouciance et leur impéritie, a fortiori doit-il être tenu de les sauvegarder et garantir contre ses propres négligences ; que la faute commise dans l’espèce par l'intimé est trop caractérisée et trop grave pour ne pas engager Si responsabilité civile » (1).
La Cour d'appel d'Amiens, elle aussi, par arrêt
du 18 mars 1909, a décidé que la preuve du mandat
(1) Defrénois, Rép. gén. prat. du nolariat, t. 39, p. 380.
tacite donné à un notaire de renouveler une inscription hypothécaire peut résulter des circonstances accompagnant un commencement de preuve par écrit, notamment de ce que les intérêts étaient payables à l’étude, de ce que le notaire avait négocié le prêt, de ce qu’il avait procédé, bien que tardivement, au renouvellement de l'inscription. Elle a, du reste, conclu à ce que l’omission de renouvellenrent constitue une faute qui engage la responsabilité du notaire (1).
Tel est l’état actuel de la jurisprudence en matière de mandat tacite qui se traduit par une tendance fâcheuse et abusive à admettre l’idée de ce mandat, tendance qui n’a comme contrepoids possible que la prudence illimitée dont les notaires doivent s’entourer en matière de constitution de prêts hypothécaires, s’ils veulent éviter de s’exposer à des responsabilités.
Cette situation ne peut être modifiée que par une intervention législative sur la portée de laquelle
nous aurons à nous expliquer.
(1) Journ, des not., 1910, p. 361.