‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 24 sur 33 · FL. -— ASSURANCE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES · texte numérisé non relu

FL. -— ASSURANCE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES

L'assurance professionnelle est théoriquement possible : les notaires courent des risques dans l'exercice habituel de leurs fonctions, risques qui, dans un ordre d'idées différent évidemment, peuvent être comparés à ceux courus par des entrepreneurs, des industriels, des commerçants que la loi autorise de s’assurer. Il ne saurait, du reste, exister de doute à cet égard et la jurisprudence admet, en principe, la validité de l’assurance de tout risque, pourvu que la convention d'assurance ne soit contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs (2).

Cette idée est d'autant plus logique à admettre que le montant des primes versées par l’assuré représente, en grande partie, la part d’indemnité qui est payée par l'assureur. Aussi l’assurance destinée à indemniser le notaire des risques professionnels, bien que née tardivement, n’a-t-elle éprouvé aucune difficulté à s’acclimater. Ajoutons que l’assurance se borne à réparer uniquement les risques qui ne

découlent pas d’une faute lourde, ce qui serait

(1) Chauffton, Les assurances, leur passé, leur avenir. (2) Paris, l°r juillet 1845, S, 45.2.697,

contraire à l’ordre public, ni du dol, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 1131 du Code

Si, d’une part, on envisage ume compagnie d’assurances à primes fixes, il est de toute évidence que l'assuré a tout intérêt à veiller sur ses actes, car l'assureur ne garantit que la faute légère ; si, d'autre part, on envisage une compagnie d’assu- ‘ances mutuelles, le sociétaire a un intérêt non moins grand à éviter les risques professionnels qui auraient commnre conséquence d'augmenter le montant des primes à payer.

Le notaire a donc intérêt à surveiller les actes qu'il est appelé à rédiger et à éviter les responsabilités provenant des fautes dont seul il aurait à subir les conséquences.

Aussi, peut-on dire que la « Mutuelle générale française », qui compte plus de 6.000 adhérents, à réalisé un double progrès dans la voie que nous étudions. Cette Société, fondée le 6 mai 1883, par les soins de M. Lelièvre, avoué au Mans, est dénommée « Société mutuelle générale française contre Îles accidents personnels et la destruction des minutes, dossiers et archives et des comptabilités ». Les statuts ont été déposés en l’étude de M° Beurnardeau, notaire au Mans, et son siège social fixé dans la

même ville.

Elle fut définitivement constituée le 15 septembre 1883, assurant 6 millions de francs, pour 319 adhérents. Mais, le but originaire des fondateurs n’était pas l'assurance de la responsabilité professionnelle des notaires. La Société y vint peu à peu, et adopta cette modification aux statuts primitifs par décision de l’Assemblée générale des sociétaires, le 23 avril 1895. Cette branche particulière d'assurances est régie par des statuts particuliers : elle a sa comptabilité et ses ressources propres, et, si elle contribue, dans certaines proportions, aux frais généraux de la Société, elle ne jouit pas moins d’une certaine autonomie, réglée par des statuts annexés aux statuts généraux de la « Mutuelle générale française ».

L'assurance a pour objet « de garantir les notaires jusqu’à concurrence d’un capital convenu contre les conséquences de leurs actes professionnels : erreurs de fait, erreurs de droit, omissions, inexactitudes commises dans lexercice des actes de leur ministère et dans l’accomplissement des formalités dont ils sont ordinairement chargés et tenus lors de la réception ou à la suite de ces actes ».

Mais il est bien entendu que l’assurance exclut les fautes dolosives, qui sont contraires à l’ordre public. Bien mieux, elle exclut la faute inexcusable,

telle celle qui prendrait sa source dans le fait par le

notaire de suivre la foi de son client, sans prendre garde de contrôler ses déclarations : L'article premier des statuts spécifie, en effet, que la société assure « les erreurs de fait ou de droit ou omissions et inexactitudes commises involontairement, » Elle assure, en d’autres termes les fautes légères ou excusables, fautes dont l'assurance est reconnue valable par la jurisprudence et la doctrine ; elle protége le notaire bien plus contre les risques de sa profession que contre ses fautes.

La société garantit contre les risques résultant non seulement de l’exercice de la profession postérieure au jour de l’assurance, mais aussi de lexercice antérieur ; mais, dans cette seconde hypothèse, l’assurance a moins d’étendue. C’est ainsi qu’elle ne couvre pas les actions en responsabilité pour renouvellement tardif d'inscriptions antérieures au jour de l'assurance ni les faits susceptibles d'engager la responsabilité, qui auraient été découverts par le notaire avant la signature par lui de son contrat d'assurance (art. 2).

C'était en ces termes que décidait l’article 2 qui a été modifié et restreint seulement aux nouveaux notaires assurés pendant un délai de deux ans à compter du jour de leur entrée en fonctions ot sous la condition que leur exercice antérieur soit garanti en entier.

SHIRTS

Mais ce qu’il importe de noter, c’est que la « Mutuelle française » n’englobe pas dans l’assurance tous les cas de responsabilité notariale. Elle exclut formellement la responsabilité encourue par les notaires dans les affaires où ils auraient agi comme mandataires ou comme gérants d’affaires ; elle n’assure que la responsabilité professionnelle des notaires, c’est-à-dire celle qu’ils sont susceptibles d’encourir en tant qu’officiers publics.

Il y a là, à coup sûr, une lacune au point de vue qui nous occupe, en ce sens que l’assurance est limitée et les déterminations de cette limite peuvent, ainsi que nous le verrons plus loin, donner lieu à difficultés et à procès. .

Sur d’autres points, l'efficacité de l'assurance est loin d’être complète. C’est ainsi qu’au point de vus du montant de lassurance, le capital de garantie est au minimum d’un chiffre égal à la moitié de la valeur approximative de l’étude au moment du contrat d'assurance, avec faculté, il est vrai, de s’assurer pour un capital plus fort, mais sous deux réserves à noter : 1” que le capital de l’assurance ne peut dépasser 300.000 francs ; 2° qu’il ne peut être inférieur à 20.000 francs (art. 4).

Il nous paraît bien évident que cette fixation d’un maximum et d’un minimum a été faite dans le but

du bon fonctionnement de la société, et pour léviter

pre

nn TRES

de péricliter dans l'éventualité possible d’un gros sinistre à régler, mais encore ne constitue-t-elle qu'un palliatif à la responsabilité qu’elle ne couvre que partiellement.

L'assurance est contractée pour toute la durée des fonctions du notaire, avec faculté pour la société et pour l’assuré de la faire cesser tous les cinq ans, avec préavis de six mois (art. 11) ; elle cesse avec la démission du notaire au profit de son successeur et le notaire ainsi démissionnaire n’en continue pas moins à être garanti contre les conséquences de toute action qui peut être intentée contre lui pour faits de charge pendant les années pour lesquelles il a payé ses primes. — Nous n’avons pas à nous attarder sur ces points de détail qui ont cependant leur importance dans la conclusion que nous aurons à tirer.

Quant au mode de cotisation adopté par la « Mutuelle générale française », c’est celui de la cotisation fixe. Le tarif établit les primes ou cotisations à payer par 1.000 francs assurés. « Ces cotisations sont un maximum et ne pourront être dépassées », spécifie l’article 15 des statuts.

Elle a de plus créé un fonds de réserve : € A la fin de chaque trimestre, avec la partie libre des primes reçues, il est acheté des titres nominatifs

de valeur limitativement déterminée ; ces tütres

sont immatriculés au nom de l’assurance de la responsabilité professionnelle des notaires et leurs revenus appartiennent à la caisse spéciale des notaires » (art. 10).

Elle a créé, également, depuis 1903 une caisse indépendante, dite caisse auxiliaire, destinée à faire face aux risques des exercices antérieurs, alimentée par des annuités afférentes à l’assurance des exercices antérieurs, par un prélèvement de 5 0/0 sur les primes de l’exercice. et par les intérêts des titres de la réserve (art. 26).

Elle est régie par un comité de contrôle et de ‘ontentieux qui a un rôle prépondérant, étant “hargé d'admettre ou de repousser les risques afférents à la responsabilité des sociétaires. Ce comité, -omposé de 18 membres, comprend 14 notaires en exercice élus par l’assemblée particulière de la branche de la responsabilité professionnelle des notaires, qui est composée de tous les sociétaires. C’est sauf recours aux tribunaux, le jugement du notaire responsable par ses pairs.

Comment s'effectue le règlement des sinistres ? C’est peut-être le côté le plus intéressant de la question qui est prévu par l’article 20 des statuts. — En principe, le notaire sinistré doit, dès qu’il est l'objet d'une réclamation de la part d’un de ses

clients, pour faits de charge, aviser aussitôt la

direction de la « Mutuelle » pour arriver, s’il y à lieu, à transaction et éviter les ennuis d’un procès. Il joint à cet avertissement, son avis personnel sur le bien fondé de la réclamation dont il est Pobjet et alors, après examen, deux hypothèses peuvent se présenter : ou bien le comité de contrôle et l’assuré tombent d'accord sur l’opportunité d’une transaction où d’un procès et alors, qu’il y ait transaction ou procès, le notaire sinistré doit supporter personnellement le quart du principal des condamnations ou des indemnités ainsi que le quart des intérêts, frais et honoraires de procédure. Il supporte aussi le quart des frais et honoraires de sa défense si le tiers est débouté de sa demande (art. 6). Ou bien, et c’est là la seconde hypothèse prévue par les statuts, le comité de contrôle et l’assuré ne sont pas du même avis sur la solution à prendre dans la détermination de la responsabilité, et alors, en cas d’échec du notaire, il supporte seul les frais et honoraires du procès, et en cas de succès, la partie qui, à tort, ne voulait pas plaider, supporte seule tous les frais de la défense sans que son obligation de ce chef soit supérieure à celle à laquelle elle aurait été tenue si son avis avait été suivi de ne pas soutenir l’action.

Tous les sinistres sont soumis à lexanien du

comité de contrôle dont les décisions engagent la

société ; mais le sociétaire peut ne pas s’incliner devant ces décisions et en appeler aux tribunaux.

On peut, d’après les brèves observations que nous venons de donner, remarquer que la responsabilité du notaire n’est pas absolument couverte par lPassurance, étant limitée, en cas de sinistre reconnu, aux trois quarts seulement du montant intégral de Pindemnité à payer. Et encore faut-il ajouter que le paiement des trois quarts n’est pas assuré dans son intégralité. En effet, la responsabilité de la société est limitée par deux maximums : d’une part, pour chaque sinistre, par le capital de garantie, sans que, pour le même sociétaire, l’obligation de la société s’étende au-delà du double de ce capital, à raison de plusieurs sinistres à la charge de ce sociétaire pour une même année ; et, d’autre part, pour les besoins d’un même exercice, par la moitié de la réserve.

Dans le cas où la moitié de la réserve serait insuffisante pour désintéresser les assurés sinistrés, ceux-ci auraient recours, au marc le franc, pour les sommes qui leur resteraient dues, pendant les cinq années suivantes, sur les trois quarts des bonis de ces cinq années, mais après paiement préalable des sinistres de l’année. Passé le délai de cinq ans, les sinistrés non intégralement réglés ne pourraient

plus prétendre au remboursement,

D'un autre côté, le comité de contrôle, dans sa réunion du 22 octobre 1906, a décidé que le notaire assigné en responsabilité, qui obtiendrait reconventionnellement, contre un plaideur téméraire, des dommages-intérêts, bénéficierait seul de cette condamnation qui n’entre pas en ligne de compte pour le paiement des frais de la défense, dont les trois quarts restent invariablement à la charge de la société.

Tel est, dans une vue d’ensemble, le fonctionnement de la « Mutuelle générale française ». Elle à été un instrument utile entre les mains des notaires dont elle a couvert, sans les effacer, les risques professionnels. La situation de la caisse professionnelle au 31 décembre 1905 accuse un règlement de sinistres équivalent à 1.198.426 fr. 38 pour 1.038 cas et une encaisse totale de 4.207.067 fr. 63.

C’est là, à n’en pas douter, une situation assez prospère et nous le répétons, une institution qui à porté ses fruits. Mais elle a eu et elle a encore ses détracteurs : les uns trouvent exagéré le montant du taux des primes à payer (1,50 0/00) et surannéc l'obligation pour les assurés de supporter la perte du quart des sommes payées, puisque la société n’admet au bénéfice de l’assurance que les fautes inévitables et que les erreurs et les oMmISSiONS LA-

“anties constituent de véritables cas fortuits assi-

Fe

ASE

milables à un incendie ou à un autre sinistre du même genre.

Les autres estiment que cette institution n’a pas un caractère général suffisant pour faire disparaître la responsabilité notariale , et voudraient en arriver à une institution plus solide qui embrasserait tout le notariat : nous y reviendrons. Ils ajoutent avec raison qu’elle n’a pas évité le scandale des procès qui, plus ou moins, jettent un jour défavorable sur la corporation des notaires.

Les tribunaux ont eu, en effet, à se prononcer souvent, à l’occasion de différends qui se sont élevés entre les assurés et la « Mutuelle générale française ». Parmi les décisions les plus récentes, il nous faut en signaler trois qui déterminent de façon assez précise la limite de responsabilité de la société.

“La première est une décision du Tribunal de Perpignan, du 22 janvier 1907 (1) qui repoussa une demande d’un notaire rédacteur d’un acte de vente qui avait laissé l’acquéreur payer son prix entre les mains du premier créancier, sans avoir fait procéder à la purge des hypothèques inscrites ni fait subroger l’acquéreur dans le bénéfice de linscription du premier créancier, convaincu qu’il était

() Circulaire du comité des notaires des départements, 16 sept” 1908, p. 458, à

que l'acte constitutif de la deuxième inscription était nul, alors que le Tribunal de Perpignan reconnut par la suite la validité de cette dernière inscription et déclara le notaire responsable, sans recours possible contre la « Mutuelle générale française », dans l’attendu suivant :

« Attendu que X... ne peut se retourner contre la «Mutuelle générale française »; que la faute par lui commise en payant, sans subrogation ni purge, le premier créancier inscrit, quand il connaissait la seconde inscription, est une faute lourde inexcusable ; qu’en agissant ainsi, il s’est fait juge de la valeur de cette deuxième inscription critiquée en effet par le débiteur ; qu’il allait ainsi au devant d’un risque dont il faisait son affaire personnelle et qui ne pouvait être couvert par la police intervenue entre les parties, laquelle ne garantit que les fautes ou erreurs involontaires. »

La seconde décision à laquelle nous faisons allusion plus haut est une décision de la Chambre des requêtes de la Cour de Cassation du 15 juillet 1881, rendue dans l’espèce suivante :

Bonniol, notaire, avait fait au nom d’une de ses clientes un placement hypothécaire sur des immeubles appartenant à un sieur Chadefaux. Il n’était pas le gérant d’affaires de sa cliente. Chadefaux

employa les fonds ainsi prêtés à désintéresser des

Rte

créanciers hypothécaires antérieurs et le notaire n’avait pas subrogé sa cliente dans ces hypothèques. — D'où faute professionnelle et condamnation du notaire à payer à sa cliente la somme de 24.270 fr.

Mais Bonniol avait contracté à la « Mutuelle générale française » une assurance garantissant les risques professionnels. La faute professionnelle par lui commise l’excluait-elle de la garantie promise par la Compagnie ?

Disons en passant que la « Mutuelle » n’avait pas relevé appel du jugement du Tribunal de Lesparre du 14 juin 1904, et que la Cour de Bordeaux avait décidé, sans violation de l’article 1351 du Code Civil que les motifs du jugement du 14 juin 1904 étaient opposables à la « Mutuelle ».

Voici les considérants de larrêt de la Chambre des requêtes :

« Attendu que, dans ses motifs, le jugement déclare que, quelle que soit la gravité des fautes commises par Bonniol, à l’occasion des prêts faits à Chadefaux par la dame Combarel, il n'est pas établi qu'il se soit constitué le gérant d'affaires de ladite dame, pour amener la réalisation de ces prêts et que, dans des motifs qui lui sont propres, la Cour de Bordeaux, faisant usage du pouvoir dappréciation qui lui appartenait, déclare à son tour,

qu’il résulte des documents et circonstances de la

cause que, si Bonniol a commis des négligences et des fautes professionnelles soit en n’éclairant pas la dame de Combarel sur la situation hypothécaire des immeubles que Chadefaux hypothéquait à la garantie des prêts que celle-ci lui consentait, soit en ne subrogeant pas ladite dame dans les hypothèques des deux créanciers que Chadefaux désintéressait avec les fonds qu’il recevait d’elle, il n’est pas démontré que, dans les circonstances qui ont amené la conclusion des prêts dont s’agit, le notaire ait agi en qualité de gérant d’affaires de la dame de Combarel ;

« Attendu, d'autre part, qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les fautes professionnelles commises par Bonniol à l’occasion des prêts ci-dessus spécifiés n’ont pas été volontaires et qu’elles ne constituent pas des fautes lourdes ; d’où il suit qu’en jugeant qu’elles n’étaient pas exclues de la garantie promise par la société la « Mutuelle » à ses assurés, et en condamnant ladite société à payer à Bonniol la somme de 17.818 fr. 50 formant les trois quarts de la somme qu’il avait été lui-même condamné à payer à la dame de Combarel, par jugement du 14 juin 1904, la Cour de Bordeaux, dont la décision est motivée, n’a violé aucun des textes de loi ni des principes visés par le pourvoi. » P. C. M,

Rejette. (1):

(1) Dalloz, Nouveau code civil annoté. art. T3N3, n. 667 el suiv,

Page 1