MASSE
Enfin, la troisième décision jurisprudentielle est un arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 1909, rendu à la suite d’un arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 15 novembre 1907, dans une espèce où un notaire assuré à la « Mutuelle générale française » est condamné par arrêt du 1” mars 1904 à indemniser les héritiers Plique de la perte éprouvée par eux à la suite d’un acte de prêt reçu par lui le 13 octobre 1894, et lors de la signature duquel il avait laissé ignorer au prêteur le régime matrimonial des emprunteurs et l’état d’indivision des immeubles hypothéqués, il s’était retourné contre la compagnie d'assurances et lui avait demandé de le garantir jusqu’à concurrence des trois quarts de la somme qu’il était obligé de payer ; cette dernière repoussait la prétention du notaire en soutenant que la faute commise avait été tellement grossière qu’elle devait être considérée comme volontaire et exclue, à ce titre, du bénéfice de l’assurance.
L'arrêt attaqué (Riom 15 nov. 1907) avait décidé que la faute reprochée au notaire n’avait été commise ni volontairement ni sciemment, et qu’elle constituait une des erreurs de fait ou de droit et des omissions ou inexactitudes que la police avait pour but de couvrir. Le pourvoi formé par la « Mutuelle » contre l’arrêt de Riom a été purement et
simplement rejeté (1).
(1) Gass., 5 avril 1909, D. 1909.1.309,
En fin de compte et pour résumer cette question
de l'assurance des risques professionnels, il faut admettre que, si elle est efficace, elle ne solutionne pas d’une façon générale la question de la responsabilité notariale. Elle laisse subsister tous risques — et ce ne sont pas les moindres — résultant du mandat et de la gestion d’affaires, plus spécialement en matière de prêts hypothécaires. Elle ne supprime pas les procès, et nous en avons donné la preuve en relatant les décisions des tribunaux qui sont intéressantes au point de vue de la responsabilité.
‘: On a bien essayé, dans le monde du notariat, de mettre en avant certain projet destiné à assurer les risques du notariat, en dehors de la « Mutuelle générale française ». Au comité des notaires des départements, en 1885, un premier projet fut proposé pour l’assurance des archives notariales. Ce projet se basait sur ce que la branche archives de la « Mutuelle générale française » avait, depuis sa fondation encaissé des cotisations considérables et en disproportion avec le montant des indemnités payées, le taux des primes étant trop élevé (il était de 0,60 0/00 en 1883).
Le comité des notaires des départements n’accepta pas ce projet et le rapporteur s’appuya, pour
le repousser, sur des considérations assez justes,
invoquant que le notaire sortirait de son rôle en devenant administrateur d’une société d'assurance; — que cette mutuelle serait obligée de soutenir des procès contre les notaires eux-mêmes et contre les clients du notaire sinistré, ce qui porterait atteinte à la dignité notariale ; qu’éventuellement cette mutuclle pourrait à la suite de désastres financiers, être tenue à effectuer des règlements auxquels il lui serait impossible de parer, ce qui discréditerait davantage la corporation.
Ce projet échoua et nous sommes, à l'heure actuelle, dans la même situation. Nous verrons plus loin s’il n’existe pas d’autres moyens de résoudre la responsabilité notariale que celui de l'assurance qui, fonctionnant comme nous l’avons dit, nous
paraît être réellement insuffisant.