‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 26 sur 33 · LOI DU 12 AOUT · texte numérisé non relu

LOI DU 12 AOUT

À. — Nous avons fait ressortir combien la: pratique des assurances contre les risques professionnels pouvait être efficace pour garantir les notaires contre les omissions involontaires commises dans lexercice de leurs fonctions, et nous avons ajouté que, malgré tout, cette institution n’avait pas produit tous les effets qu’on en pouvait attendre: — En parcourant, en effet, le rapport de M. Thévenet, garde des sceaux, ministre de la Justice et des Cultes, rapport qui précède le décret du 30 janvier 1890, on peut y lire que, malgré l’ordonnace de 1843, « un grand nombre de notaires ont continué à s’adonner aux pratiques vicieuses condamnées par le législateur ».

Le ministre constate que l'appel fait en 1876, par l’un de ses prédécesseurs, M. Dufaure, au Parquet pour mettre un frein aux opérations des notaires, ne fut pas entendu, que les destitutions et les catastrophes notariales se reproduisirent avec un Care”

s54 | $ ; que tère de gravité et de fréquence inaccoutume : 4

le chiffre des sinistres s'élevait successivement à 31 en 1882, à 41 en:1883, à 55 en 1884, à 71 en 1886 et que le total des détournements commis par les notaires représentait plus de 62 millions pour la période comprise entre 1880 et 1886 ; qu’en 1889, 103 notaires avaient dû être destitués ou contraints de céder leur étude, qu’à cette date, et pour 46 seulement, il avait été possible de fixer le passif d’une façon approximative et que les pertes subies par leurs clients s’élevaient à un total de près de 13 millions (1). |

La statistique démontrait que les catastrophes étaient plus fréquentes dans les campagnes que dans les grands centres et, à ce titre, les pertes pécuniaires qu’elles occasionnaient étaient supportées presque entièrement par la classe la plus laborieuse et la plus intéressante de la population, cultivateurs, petits commerçants, ouvriers qui, en grande partie, constituent la clientèle des notaires de campagne.

En présence de cette situation critique, les pouvoirs publics se sont émus et, sans rechercher les causes multiples de la crise notariale (prix excessif des charges, responsabilité trentenaire, nombre ex-

cessif des notaires ruraux, crise agricole, etc.), ont

(1) Journal officiel du 30 janvier 1890,

voulu mettre un terme aux abus qui s'étaient glissés dans le notariat.

Il ne faut pas s'étonner que la jurisprudence se soit, en somme, montrée si sévère à l’égard des notaires, dont beaucoup avaient abusé des dépôts que, contrairement à leur mission légale, ils recevaient de leurs clients. Cette tendance de la jurisprudence à la sévérité s’est maintenue, bien que les sinistres se fassent de plus en plus rares, grâce précisément à l'intervention des pouvoirs publics. Les notaires se livraient, en effet, à une série de pratiques irrégulières, opérations de Bourse, spéculations sur immeubles, avec leurs deniers personnels et en recourant le plus souvent à un prête-nom, ou même avec les deniers de leurs clients.

Jusqu'en 1890, les notaires n’étaient, à l’encontre des obligations imposées aux dépositaires de Pargent d'autrui, astreints à tenir aucune comptabilité : ils se noyaient, pour ainsi dire, dans leurs comptes d’étude. Certaines Chambres, effrayées de la situation, avaient devancé le législateur, en prescrivant aux notaires de leur ressort l'obligation de tenir une comptabilité régulière (1).

Enfin, par décrets en date des oUManvierena2ifées

vrier 1890, suivis de documents interprétatifs, arre:

(4) Circulaire du comité des notaires, 10 juin 1885.

entire

tés (1) et circulaires (2), le gouvernement réglementa la comptabilité notariale.

Voici, en résumé, quelle est l’économie de ces diverses dispositions. Elles ont eu pour objectif de rappeler, remettre en vigueur et renforcer les dispositions prohibitives de l’article 12 de l’ordonnance du 4 janvier de 1843. Cet article 12, interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

1° De se livrer à aucune spéculation de Bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;

2° De s’immiscer dans l’administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie ;

3° De faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;

4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

5° De placer en leur nom personnel des fonds

(1) Arrêté du directeur général des dépôts, approuvé par le ministre des finances du 14 février 4890, J. Off., 16 février 1890 ; Arrêté du garde des sceaux du 15 février 4890, tbid.

(2) Circulaire du 1: mars 4890 du ministre de la Justice aux Procureurs généraux, J, Off., 4° mars 1890 ; Circulaire du directeur général de la Caisse des Dépôts, du 21 avril 4890, ibid., 21 avril 4890.

qu'ils auraient reçus, même à la condition d’en servir l’intérêt ;

6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu’ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé ;

7" De se servir de prête-nom en aucune circonstance, même pour les actes autres que ceux désignés ci-dessus.

L'article premier du décret du 30 janvier 1890 ajoute les dispositions suivantes que nous rapportons dans leur ordre.

8° De recevoir ou conserver des fonds à charge d'intérêt ;

9° D’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont détenteurs à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ;

10° De retenir par devers eux les sommes dont le versement à la Caisse des consignations est prescrit ;

11° De faire signer des billets ou reconnaissances en blanc ;

12° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu’ils reçoivent.

L'article 2 leur défend de conserver plus de six mois les sommes dont les clients leur auront confié

la garde, et les astreint, après ce délai qui ne peut

AIG

être renouvelé qu’une fois, à les verser à la Caisse des dépôts et consignations, et le fonctionnement des versements et des retraites est réglementé avec détails par l’article 2 du décret du 2 février 1890.

D'après les articles 3 à 7 du décret du 30 janvier, ils doivent tenir une comptabilité régulière consistant en la tenue de quatre registres: un livre-journal, un livre de dépôts de titres et valeurs, paraphés tous deux et cotés par le Président du Tribunal Civil, un registre d’étude ou de frais d'actes et un grand livre.

Ils sont enfin soumis à un système de surveillance double : 1° de la part des délégués des Chambres de discipline qui (art. 8 et 9), au moins une fois par an, vérifient, dans chaque étude, la comptabilité, les emplois de fonds et la régularité des dépôts ; 2° de la part du ministère public, qui surveille les opérations des délégués de la Chambre: de discipline, lesquels sont tenus de lui communiquer les résultats de leurs vérifications.

Toute contravention à ces dispositions peut faire encourir des peines disciplinaires aussi bien au notaire en faute qu’à la Chambre de discipline elle-même. Le Ministère de la Justice (art. 12) peut la suspendre pour six mois, et même (art. 15) la dissoudre pendant trois ans, après avis de la pre-

mière Chambre de la Cour d'Appel, et, dans ces

— AOL

deux hypothèses, le Tribunal remplit pendant ce

laps de temps, les fonctions de la Chambre de discipline (art. 14).

Telle est, succinctement ‘apportée, l’économie des décrets des 30 janvier et 2 février 1890, qui on! eu, dès le lendemain de leur publication, leurs partisans et leurs adversaires, les uns applaudissant aux mesures prises par le gouvernement, destinées à enrayer enfin le débordement de certains notaires, et les abus qui, en général, se commettaient SpécCialement dans les campagnes ; les autres critiquant la mesure prise, non pas quant à ses dispositions intrinsèques, mais quant à la forme dans laquelle elle avait été édictée.

La critique la plus acerbe et la plus juridique tout à la fois porta sur l’illégalité des décrets, que l’on déclara entachés d’excès de pouvoir, le pouvoir exécutif n'ayant pas le droit de modifier une loi par voie réglementaire. D’autres auteurs et certains membres de la presse s’élevèrent contre la comptabilité obligatoire qui devait entrainer des complications multiples et coûteuses. D’autres enfin considérèrent que les prescriptions des nou veaux décrets étaient incomplètes et insuffisan-

tes (1), que le gouvernement n'avait envisagé Île

(4) Journ. du notariat, 1890, p. 145,

mal du notariat que sous un aspect exclusif et qu’il aurait dû remédier à la crise agricole (1), aux vices du recrutement de la corporation (2), etc.

Quoi qu’il en soit de ces critiques, les décrets des 30 janvier et 2 février 1890 n’ont pas vécu : ils sont encore en vigueur et on peut dire que, s’ils ont occasionné, au début, quelques résistances individuellles ou collectives dans lé corps notarial, la presque unanimité des notaires s’est prêtée en toute loyauté à l'expérience qui, nous venons de le dire, a porté ses fruits.

Le 4 juin 1892, M. Ricard, Ministre de la Justice (3), déclarait à la tribune de la Chambre que les destitutions et les injonctions de vendre n’avaient atteint, pendant l’année 1890, que le chiffre de 58 ; qu’elles n'avaient été, en 1891, que de 52 et qu’enfin, au 31 mai 1892, l’on ne constatait que 10 destitutions et 9 injonctions de vendre, alors qu’en 1891, pour la même période, il y avait 30 destitutions, sans compter les injonctions de vendre qui s'étaient élevées au chiffre de 22. »

La mesure a donc, bien que taxée d’illégale, eu un salutaire effet. Si, au point de vue spécial qui nous occupe des placements hypothécaires, les dé-

(1) Tribune notariale, 1890, 1, p. 14.

(2) La Loi du 27 février 1800.

(3) J. Off., du 5 juin 1890 ; Déb. parl., p. 724.

crets susvisés n’ont pas délimité la responsabilité notariale, il faut cependant reconnaître qu'ils ont eu un contre-coup sur cette catégorie d’opérations auxquelles se livrent les notaires. Ils ont, en tous cas, eu le don d’éveiller l’attention des officiers publics habitués à traiter légèrement les affaires et l’ordre obligatoire imposé dans la comptabilité notariale a certainement rendu circonspects bon nombre de notaires. Ne fût-ce qu’à ce point de vue, il faut reconnaître que les décrets, sans résoudre la question, ont cependant exercé une influence salutaire sur la marche générale des affaires qui

leur sont confiées.

B. — Dans l'intervalle qui sépara la promulgation des décrets des 30 janvier et 2 février 1890 jusqu’à la loi du 12 août 1902, les notaires ne cessèrent, dans leurs réunions annuelles, locales ou dans leurs congrès régionaux, d'appeler l’attention des pouvoirs publics sur la réorganisation du notariat. Les vices de l'institution, tous les connaissent, et nous y avons fait allusion plus haut. Ils persistaient, malgré les décrets, en ce qui touche tout au moins le recrutement des notaires et la multiplicité des charges. Il nous est impossible de faire entendre ici les doléances qui émanèrent de toutes

parts, dans le monde sérieux des affaires, qui vou-

lait et veut encore à l'heure actuelle, une réorganisation pondérée, ure réglementation sage des règles de la profession.

Il a été donné à la loi du 12 août 1902 (1) de faire un pas dans la voie des réformes. Les adversaires du notariat avaient mené une campagne active contre l’institution même et nous verrons plus bas que des parlementaires, et non des moindres, visaient directement l’organisation même de linstitution.

La loi du 12 août 1902 n’a donné complète satisfaction ni à la corporation des notaires avide de progrès, ni à ses adversaires assoiffés de réformes radicales.

On a voulu, suivant l’expression que nous pouvons relever dans l'exposé des motifs du projet du gouvernement, « relever le niveau du notariat », ce qui peut se réaliser par les deux moyens indiqués dans l’exposé des motifs : d’abord en supprimant les études de peu d'importance (et elles étaient «et sont encore légion), et ensuite en prenant une série de mesures destinées à augmenter les connaissances théoriques et pratiques des notaires.

Ce fut le double objectif du législateur de 1902 qui, de plus, apporta certaines modifications relatives au ressort des notaires et à la forme de ré-

ception des actes notariés. A cet effet, la loi de

Page 1