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1902 a modifié les articles 5, 9, 11, 31, 32, 35 à 44 de la loi organique du notariat du 25 ventôse an XL. Elle à maintenu la division des notaires en trois classes pour les raisons indiquées dans les rapports de M. Guérin et de M. Rose. « Cette modification, porte le rapport de M. Guérin, créerait des difficultés d’une autre nature et plus graves, sans aucun doute, que les avantages qu’on serait en droit d’en attendre. Elle ferait de tous les notaires de canton, insuffisamment occupés, des notaires nomades, et rétablirait ainsi cette concurrence effrénée, destructive de toute bonne organisation du notariat, contre laquelle le législateur de l’an XI s’est efforcé de réagir par l’obligation de la résidence. Cette réforme ne pourrait, d’ailleurs, s'effectuer sans qu’une indemnité fût accordée aux notaires de première et de deuxième classe ; or, la fixation de cette indemnité serait pleine de difficultés, car la base même d’après laquelle elle pourrait être déterminée échapperait le plus souvent à toute appréciation.
« On pourrait ajouter encore à ces explications si nettes, cette considération générale qu’il est bon pour le notaire de connaître personnellement, non seulement ses clients, mais aussi leurs biens.
« Si on a permis aux notaires du chef-lieu d'arrondissement d’instrumenter dans le ressort du
Tribunal Civil et aux notaires du chef-lieu de la
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Cour d’appel d’instrumenter dans le ressort de cette Cour, c’est une exception qui a été introduite dans la loi, non en faveur de ces notaires, mais dans l’intérêt de leurs clients et afin que ceux d’entre eux qui ont des intérêts à défendre sur une assez grande étendue de territoire ne soient pas forcés de s’adresser à un trop grand nombre de notaires.
« Votre Commission a pensé que pour toutes ces raisons un changement profond dans les ressorts dinstrumentation ne pourrait avoir que des inconvénients graves et que l'institution déjà fort éprouvée pour d’autres causes pour rait y perdre beaucoup sans aucune chance de rien gagner. »
La loi de 1902 a en outre réglementé (art. 9 modifié) la forme imposée pour la réception des actes notariés et les conditions de capacité des témoins instrumentaires et certificateurs (art. 11). Les actes notariés peuvent, depuis cette loi, être reçus par un seul notaire, sauf trois exceptions portant : 1° Sur les testaments et notifications d’actes respectueux ; 2° Sur les actes soumis à la forme solennelle ; 3° Sur les actes dans lesquels les parties ou lune d'elles ne savent ou ne peuvent signer.
Elle a de plus voulu réduire le nombre des notaires (ce qui, nous l’avons dit déjà, était une cause certaine de crise).
« La Commission, porte le rapport de M. Guérin
au Sénat, reconnaît avec le Gouvernement, que le nombre des offices de notaires est trop élevé ; que, par suite de la facilité des communications, il n'y a aujourd’hui aucun inconvénient à modifier l’ancienne prescription de la loi de ventôse, qui exigeait qu'il y eût au moins deux notaires par canton ; que cette nouvelle mesure permettra de régulariser la situation anormale créée dans un assez grand nombre de cantons, où l’un des deux offices est vacant, faute de candidats, et ne peut être supprimé. »
La loi après avoir déterminé que le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence seraient déterminés par le gouvernement, de manière que, dans les villes de 100.099 habitants, il y ait un notaire au plus par 6.000 habitants, ajoute que, dans les autres communes, il devrait y avoir un notaire au moins par Canton. Mais cette réduction à un notaire ne doit avoir lieu que dans les cantons où deux offices ne permettent pas à leur titulaire de retirer de leur étude un produit suffisant. Le gouvernement peut en maintenir 2, 3, 5 et même plus (le chiffre 5 étant le maximum des notaires par canton fixé par ja loi de ventôse). C’est ce qui ressort de la circulaire du Ministre de la Justice, du 16 août 1902, inter-
prétant le texte nouveau en ce sens que le nombre
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des notaires, dans les cantons ruraux, doit autant que possible être ramené au chiffre minimum d’un officier public par canton ; cette appréciation serait absolument inexacte, car il existe beaucoup de cantons, dans la région du Nord de la France, par exemple, où trois ou même quatre notaires, non seulement vivent aisément, mais sont nécessaires à l'expédition des affaires. Le législateur a voulu simplement donner au gouvernement le droit de supprimer le deuxième office imposé par la loi de ventôse, dans tous les cantons où ce titre serait reconnu inutile. »
C’est là encore une excellente mesure tendant à diminuer les risques du notariat, et, pour y atteindre, la loi autorise le gouvernement à supprimer un certain nombre d’offices. Sur ce point, la circulaire du Ministre de la Justice du 16 août 1902 contient les instructions ci-après : « Comme par le passé, ma chancellerie est, en principe, favorable à toute mesure de suppression, lorsqu’elle sera justifiée soit par l'insuffisance des produits de la charge, soit par le nombre excessif des offices du canton, nombre qui, trop souvent, n’est plus en rapport ni avec l’importance des affaires ni avec le chiffre de la population. Il est inutile et même nuisible, comme le remarquait, en 1890, mon prédécesseur, de con-
server des offices dont la nécessité n’est pas recon-
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nue et dont les produits ne suffisent pas à faire
vivre leurs titulaires. »
Enfin, comme dernière garantie, les articles 35 à 44 nouveaux imposent aux candidats notaires des conditions supplémentaires de stage et de capacité qui sont, sans aucun doute, une garantie sérieuse pour l'exercice de la profession de notaire et diminueront dans une large mesure les risques qu'ont à courir les clients de certaines études. Les règles y afférentes ont été tracées tout au long dans une circulaire aussi longue que motivée de M. Vallée, Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, en date du 16 août 1902, concernant l'application de la loi du 12 août 1902 sur la réforme du notariat (1).
En résumé, la loi de 1902, en réglementant les conditions d'admission aux fonctions notariales et en restreignant par voie de suppression le nombre des offices, a rendu dans une certaine mesure la vie plus facile aux notaires, surtout aux notaires de cantons : et elle a pour résultat d’inspirer aux tiers plus de confiance dans la personnalité des notaires. Mais il faut bien reconnaître, à part cela, qu’elle n’a directement pris aucune mesure pour diminuer la responsabilité de ces fonctionnaires
publics.
(1) J. Off., 14 août 1902.