SUR LA RESPONSABILITÉ NOTARIALE
Jl nous paraît intéressant de dire quelques mots des différents projets de loi qui ont été déposés en vue de la suppression de la vénalité des offices et du rachat des charges des officiers ministériels. Le plus connu parmi ces projets, par son importance et sa documentation émane de M. Clemenceau. Il est évident que l’adoption de ce projet, ayant pour effet de rendre les notaires fonctionnaires publics, en supprimant la vénalité, aurait pour conséquence immédiate la disparition complète de la responsabilité professionnelle des notaires. On peut trouver évidemment que c’est là un moyen extrême et un remède empirique : cela équivaut à guérir la maladie en supprimant le malade et nous préférerions une solution moins radicale. Néanmoins, l’étude de ce projet s'impose ici puisque, comme nous venons de lPexposer, son adoption rendrait les notaires fonctionnaires publics responsables seulement au même titre que les autres fonctionnaires. Cette proposition de loi date du 23 octobre 1902. Elle porte pour titre : « Proposition de loi ayant pour objet
l'abolition de la vénalité des offices ministériels »
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et elle fut présentée par MM. G. Clemenceau, Delpech, Beaupin, Bidault, Béraud, Cocula, Bezine, Meric, Desman, Bonnefoy-Sibour, Petitjean. Tous les autres projets sur la même question ne font que reproduire cette proposition ou sont reproduits par elle. Une étude détaillée du projet Clemenceau fera donc connaître tous les arguments que l’on peut faire valoir à l'encontre de l’organisation actuelle du nofariat et en faveur des réformes proposées. Nous ajouterons qu’il se passe rarement d'année sans que, lors de la discussion du budget de la Justice, la question ne soit reprise. Jusqu'à ce jour, ces réclamations diverses contre l’état de choses actuel sont restées absolument platoniques. Tout ce qui est sorti c’est la réforme partielle du notariat réalisée par la loi du 12 août 1902, réforme qui ne porte en somme que sur des points accessoires et ne touche en rien au principe de la vénalité et du droit de présentation qui en est la conséquence
directe et naturelle.
S L — Discussion parlementaire sur la vénalité des offices ministériels.
La question de la suppression de la vénalité des
offices a été plus d’une fois discutée dans nos
assemblées parlementaires. En 1790, à l’Assemblée constituante, elle donna lieu à une discussion approfondie. Les partisans de la vénalité exposèrent tous les arguments en faveur de l’état de choses tel qu’il existait alors. 1° Ils nièrent, tout d’abord, l’idée de privilège. Ce prétendu privilège, affirmaient-ils, n’est pas autre chose qu’une « garantie établie pour l'utilité générale. » « L’hérédité d’un office, disait le député Prugnon, engage le titulaire à acquérir une grande réputation, elle l’oblige à mériter la confiance publique pour la conservation de la propriété. Celui, au contraire, qui n’a que da jouissance précaire d’une Commission, n’a aucun motif aussi déterminant pour garantir la confiance du plaideur. » — Un autre député, Talon, émettait la même idée : « Celui qui ne peut se défendre luimême trouve dans les offices ministériels des défenseurs dont la loi lui garantit la probité. » ; 2° Dans un tout autre ordre d'idées, l’avocat aux Conseils, Guillaume, député de Paris, plaida longuement la cause des officiers ministériels en faisant surtout valoir les difficultés financières qui résulteraient de la suppression des offices dont les titulaires devraient être, non seulement remboursés, mais, de plus, indemnisés pour la perte de l’état qui les fait vivre. — 3° Il n’y avait aucune assimilation à
établir entre les offices de judicature qu’on avait eu
raison de supprimer et les offices ministériels. Cest ce qu'entreprit de démontrer le député du Forez, Delandine : « Rien de commun n'existe, disait-il, entre celui qui achetait le droit de juger et celui dont l'argent déposé est le garant que ses devoirs seront remplis. L’un a reçu de la puissance publique le ministère dont il est revêtu, l’autre ne reçoit le sien que de la volonté particulière. »
En sens contraire, le rapporteur du Conseil de judicature, Dinocheau, député de Blois, qui proposait la suppression de la vénalité des offices ministériels, répondait : « Qui ne sait que le cautionnement pour faits de charge n’est qu’une ressource absolument illusoire contre l’impéritie et Pimprobité ? La finance de l’officier ministériel peut souvent à peine répondre d’un dépôt unique, et à plus forte raison de cette multiplicité de procédures qui se succédäient avec rapidité dans ses mains. Pourrait-on citer un seul officier public poursuivi pour faits de charge ou pour prévarication, sans que son insolvabilité ait rendu toutes les condamnations infructueuses et illusoires ? » — D’autres orateurs, élevant le débat, demandèrent la suppression des officiers ministériels au nom des principes. Robes-
pierre, par exemple, invoqua le droit pour chacun
L js 5 Ï è ar E rare de se défendre lui-même. Un ar gument d’or dre
srieux, Î is en plus pratique et partant plus sérieux, fut mis {4
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avant, pour la suppression de la vénalité, par Thouret. Il fit ressortir que « le maintien de la vénalité serait un obstacle à la réalisation des vœux de la nation qui étaient de simplifier les formes, d’abréger les lenteurs, de restreindre les procédures », toutes choses qu’au contraire les propriétaires des charges, pour rentrer dans leur finances, ont intérêt à perpétuer.
Enfin, Mirabeau, essayant de concilier les deux partis extrêmes, déposa une sorte de contre-projet qui est surtout verbeux et d’une réalisation pratique impossible : « Je désire qu’on puisse conci- Her plus nettement le bienfait de la suppression des offices, la liberté de défense officieuse, le respect pour la propriété des titulaires, la grande considération de ne pas occasionner un bouleversement inutile, l’accélération de l'exercice des nouveaux tribunaux et la diminution des indemnités. » Tout cela était bien vague et bien peu pratique. Que décida la Constituante ? Elle décida « la suppression de lhérédité et de la vénalité des offices ministériels en déclarant que les officiers publics reste- ‘aient nécessaires pour les citations, significations et exécutions. »
La loi de 1816 rétablit le privilège, mais dans les premières années du gouvernement de juillet, de
nouvelles pétitions réclamant la suppression du