‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 29 sur 33 · DA · texte numérisé non relu

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privilège donnèrent lieu à des débats intéressants, tant à la Chambre des députés qu’à la Chambre des Pairs. L'avocat Mauguin, partisan de la vénalité, déclara que « Pexpérience avait démontré que, pour conserver les intérêts de chacun, il fallait des états distincts et pour ainsi dire privilégiés. Pendant la Révolution, ajoutait-il, on a rendu ces états libres : jamais les intérêts individuels n’ont été plus gravement compromis. » À la Chambre des Pairs, toujours dans le sens du maintien de la vénalité, M. Mérilhou allégua que « le système actuel avait un avantage qui serait difficile à remplacer, celui d’intéresser les officiers ministériels à l’accomplissement intègre de leur devoir par lespérance de remettre leurs titres à leurs représentants. » — Mais la majorité de l’opinion publique et le gouvernement de Louis-Philippe condamnaient la véna- Iite:

En 1837, le député Reynaud proposa « le rachat par l'Etat, c’est-à-dire par la société et au profit de la société tout entière, des droits qu’elle a aliénés en faveur de quelques-uns de ses membres. À la Chambre des Pairs, le comte d’'Harcourt, rapporteur de la “Commission des pétitions, déclara que « ce fut une grande faute d’avoir, en 1816, rétabli la vénalité. » Le Gouvernement lui-même, par l'organe

du Ministre des Finances, reconnut que « la loi de

ire

1816 avait été une grande faute ». La presse s’'émut. Le Courrier du 16 septembre 1839 écrivait : « C’est une véritable reconstitution des fiefs industriels. » Le Droit des 21 septembre et 7 octobre 1839 déclarait: « La vénalité engendre d’incroyables abus.

C’est une résurrection malheureuse des temps anciens, une dérogation à l’une des plus précieuses

conquêtes de la Révolution sur l’ancien régime. »

En 1839, une Commission fut instituée, sous la présidence du Garde des Sceaux, « à l'effet d’examiner les questions qui se rattachent à la création et à la transmission des offices. » Maïs deux obst:cles s’opposaient à la réalisation de la réforme : a) la difficulté financière ; b) la crainte de provoquer un mécontentement dans la bourgeoisie dont l'influence était alors prépondérante. La Gazette des Tribunaux se déclara autorisée à affirmer que « le roi n’entendait pas qu’il fût touché aux offices ministériels et que, pour son compte personnel, il ne s’y prêterait pas. »

En 1848, la question reparut à nouveau. Le préfet de police Caussidière signala, dans des affiches signées de lui, le danger de la vénalité. Cependant, l'Assemblée nationale, sur le rapport de M. "Aubry, écarta de son ordre du jour les pétitions qui réclamaient l'abolition de la vénalité. La véritable rai-

son ce fut la crainte qu’inspirait le socialisme.

el —

Nous trouvons cette raison indiquée par le Moniteur du 20 décembre 1848 : « Dans un moment où la propriété est attaquée avec une déplorable violence par les utopistes dont les doctrines subversives de tout ordre et de toute société, sont repoussées avec indignation par les cœurs honnêtes, il ne faut pas que l’Assemblée fournisse un prétexte à de semblables tendances. »

Sous le second Empire, un semblant de satisfaction fut donné aux partisans de l'abolition. En 1866 fut aboli le privilège des courtiers en marchandises. Mais les mêmes raisons de contingence politique qui avaient amené Louis-Philippe à déclarer qu’il ne consentirait jamais à labolition des offices ministériels, déterminèrent Napoléon IT à déclarer par l’organe de M. Rouher « qu’il n'avait aucun projet d'atteindre d’autres officiers publiss établis par la loi de 1816. »

Sous la Commune, un décret du 23 avril 1871 décida que désormais « les huissiers, notaires, commissaires-priseurs et greffiers des tribunaux recevraient un traitement fixe et qu’ils verseraient tous les mois, entre les mains du délégué aux Finances les sommes perçues pour les actes de leur compétence. — Depuis lors, diverses propositions furent présentées dans le même sens. En 1890, M. Honoré

Pontois présenta une proposition de loi ayant pour

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objet le rachat de la vénalité de tous les offices et le remboursement'des officiers ministériels. — En 1892, autre proposition de M. Emile Ferry. La proposition de M. Ferry fut reprise par M. Eugene Fournière en 1899. Le rapporteur de la Commission de législative fiscale, M. Gellé conclut au rejet de la proposition en se basant sur deux motifs principaux : 1° L’adoption du projet de la vénalité des offices ministériels entraînerait une dépense d'au moins 1.500 millions ; 2° Si l’on ne crée pas des fonctionnaires spéciaux pour remplacer les titulaires actuels, nous verrons les agents d’affaires actuels devenir avocats à la Cour de Cassation, avoués, notaires, agents de change. Nous les verrons apporter dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions les habitudes que l’on critique si souvent chez les agents d’affaires. »

Enfin, en 1902, fut déposée la proposition de M. Clemenceau sur le bureau du Sénat. Nous examinerons dans un second paragraphe les arguments apportés par les auteurs de la proposition en faveur de Pabolition de la vénalité et dans un troisième paragraphe nous étuüdierons les objections apportées par la Commission chargée de létüde de la proposition Clemenceau à la réforme pro-

jetce

S IT — Ælude des arguments apportés en faveur

du projet Clemenceau.

Les auteurs du projet Clemenceau ont groupé sous trois chefs les arguments de leurs adversaires et ils s'efforcent de les contredire. Examinons séparément chaque objection. Foutes les considérations invoquées en faveur du privilège des officiers ministériels peuvent se ramener à ces trois propositions : 1° Les offices ministériels constituent une propriété légitime, la valeur de ces offices dépendant de la valeur du titulaire qui, par ses qualités, son travail et sa probité, attire la clientèle ; 2° La patrimonialité des offices ministériels est une garantie établie pour l'intérêt général ; 3° L’importance des indemnités à payer aux officiers ministériels rend cette suppression impossible. Le contribuable n’y trouverait aucun avantage pécuniaire

appréciable, aucune diminution sensible de frais.

1° Est-il vrai que les qualités du titulaire, son trarail et sa probité font la valeur de Poffice ministériel ? Les auteurs du projet commencent par mettre à part toute une catégorie d'officiers ministériels pour lesquels la question ne peut même pas

se poser : ce sont les greffiers. Ce n’est pas la pro-

bité, ni le travail du greffier qui lui assurent sa clientèle, mais bien sa seule fonction. Le greffier est un fonctionnaire. La valeur de son office résulte uniquement du droit de transmission. Pour les autres offices ministériels, il n’est pas possible de ne pas reconnaître que le mérite du titulaire, son intelligence, sa probité sont des éléments susceptibles d'accroître la valeur de sa charge, mais ce ne sont pas les seuls éléments qui constituent la valeur de l'office. Le premier titre des officiers ministériels est d’être notaire, huissier, avoué, leur ministère étant obligatoire. La profession n'étant pas libre, les bénéfices qui résultent de son exercice ne sont pas dûs uniquement au savoir, à la capacité et à l’intel-

ligence professionnelles ‘du titulaire.

2° Peut-on affirmer que la patrimonialité des offices ministériels est une garantie établie pour l’intérêt général ? Dupin aîné disait que « le droit de transmission des offices devient le premier mobile d’une louable émulation puisqu’une étude vaudra d'autant plus que le titulaire aura déployé plus de mérite et de probité dans l’exercice de ses fonctions. » Bentham ajoutait : « La vénalité fournit une plus grande part de responsabilité qu’un salaire de même valeur. » La foi publique n’est-elle pas

intéressée à ce qu’il s’établisse une espèce de suc-

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cession dans 1es charges des officiers ministériels 5 les traditions de famille et de corporation ne sontelles pas les véritables garanties de probité et de capacité qu'il faut exiger des officiers dont le nombre a dû recevoir une limite dans l'intérêt de tous ?

Aucun de ces arguments ne réduit les auteurs du projet Clemenceau. Ils prétendent que l’émulation dont parle Dupin serait beaucoup plus vive si, au lieu de constituer un monople, la profession était libre comme les autres fonctions publiques ; que c’est payer bien cher cette prétendue émulation que de l’acheter au prix de l’abandon d’une partie de la puissance publique ; que la responsabilité professionnelle entraîne des risques énormes pour le public qui est souvent seul à les supporter.

Et ils ajoutent de nombreuses considérations plus positives : a) L'Etat a consacré le droit des officiers ministériels et il n’en retire aucun avantage. L’unique compensation qui résulte pour l'Etat de l’abandon consenti en 1816 c’est qu’il n’a pas à payer de rétribution pour laccomplissement d’un service public dont les officiers ministériels ont la charge. Mais qui oserait soutenir que c’est là un avantage pour l'Etat ? L’officier public ne touche pas de traitement, mais il perçoit les revenus du

service public dont il a à s'acquitter. Or, d’après

le Bulletin officiel du Ministère de la Justice (1895), le revenu moyen d’une étude de première classe est de 50.000 francs et il en existe 405. Quel fonctionnaire touche de semblables émoluments ? Rossi écrivait à ce sujet: « Sur quoi repose cette propriété factice, vendue à beaux deniers comptants, et souvent pour des sommes énormes ? Quel est son revenu ? Où l'acheteur peut-il le puiser ? Hélas, dans la poche des consommateurs... Le résultat est un impôt déguisé, levé par quelques partieuliers à leur profit... » (Rossi, Lecons d'économie politique, t. 1, p. 432.) ; b) D’où l'abus des frais de justice, la multiplication des procès : « Si les procès durent longtemps, écrit M. Thureau, s'ils amè- nent tant de ruines, on sait bien que c’est surtout à cause de l'intervention des officiers ministériels. » ; c) La vénalité n’est pas seulement une excitation à exploiter la clientèle. Ce que la clientèle ne peut donner, on le demandera à des spéculations hasardeuses, sans que, en pratique, la responsabilité pécuniaire du notaire puisse être mise effectivement en jeu. — M. Baude, dans la Revue des Deux Mondes du 15 septembre 1835, écrivait : « On a pu constater que les dépositaires naturels, pour ne pas dire obligés de la fortune et de l'honneur des familles, forment la classe qui jette proportionnelle-

ment le plus d'habitants aux maisons de réclusion

et aux bagnes. » — Dans le même sens, M. Bérenger écrivait, en 1851, en s'appuyant sur les Statistiques annuelles de la justice criminelle : « Il est des professions également libérales qui, tenant de Pautorité le droit d’être exercées, devraient par cela même se montrer plus jalouses d'échapper au bläme et à la honte, Parmi elles, nous voudrions faire le nom de celle qui, dépositaire des secrets de familles, est plus intéressée qu’une autre à se rendre digne, par sa moralité et son désintéressement, de la confiance publique : nous entendons parler du notariat. Sur 9.765 fonctionnaires de cet ordre, 18 à 20 sont en moyenne traduits chaque année devant la Cour d’assises pour faits de charge ayant le caractère de crimes. Un procès jugé par la Cour de Cassation a révélé ce fait que, à la même époque, sur 14 titulaires composant le notariat de l’une de nos grandes villes, un avait été traduit en Cour d'assises, trois avaient pris la fuite et un cinquième avait été destitué. Ainsi le notariat, chez lequel la plus rigoureuse moralité est une condition d’existence, compte un accusé sur 450 titulaires, tandis qu'à Paris, où tant d'éléments de désordre moral se trouvent réunis, on n’en compte qu’un par 1.133 habitants. » Et la cause d’un tel désordre ? La vénalité. « Les titulaires, pour obtenir l'intérêt du capi-

tal qu’ils ont déboursé, en empruntant le plus sou-

vent et pour avoir les moyens de faire subsister leur famille, se trouvent dans la nécessité d'élever les salaires outre mesure, ou ce que font certains nolaires de province, de se livrer à diverses spéculations, telles que des opérations de commerce ou de banque, d'achat et de revente de propriétés. » (Bérenger, De la répression pénale, de ses formes el de ses effets, 1885.) ; d) Enfin, les auteurs du projet Clemenceau prennent l’exemple des législations étrangères. La France est le seul pays en Europe où les notaires aient encore le droit de choisir leur successeur. Chez nous mêmes, en Algérie, le droit de présentation n’existe pas. En Alsace- Lorraine, une loi du 10 juin 1872 a, moyennant indemnité, aboli la vénalité. L'Italie n’exige de ses officiers ministériels que des garanties de moralité

et d'aptitude. La profession d’avoué et celle d’avo-

cat peuvent être exercées cumulativement. En

Suisse, nulle part on ne trouve l'institution des avoués, les parties peuvent se représenter ellesmêmes devant les tribunaux. En Angleterre, écrit M. Theureau, il existe des professions correspondantes à celles de nos officiers ministériels, mais toutes ces professions sont libres, sans limitation de nombre. Un courtier, un notaire peut, comme quiconque a un fonds de commerce, vendre la suite de ses affaires. En un mot, pas de privilège en An-

gleterre.

3° Reste enfin à examiner le problème financier. IH est impossible, assurent les partisans du régime actuel, d'aborder la réforme proposée, tant la charge serait énorme qu’imposerait à nos finances le remboursement des offices ministériels. M. Cleinenceau répond par les chiffres suivants : D’après le Bulletin officiel du Ministère de la Justice, pour Pannée 18%, il y a en France 3.593 offices de grefficrs, 4813 offices d’huissiers, 8.910 offices de notaires, 2.627 d’avoués, 60 d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, 372 de comimissairespriseurs. La valeur des offices de greffiers, huissiers, notaires, avoués, avocats à la Cour de Cassa-

ton et commissaires-priseurs représente :

PA DIOES OMAN ira bre Fr. 45.181.700 LIHISS ER RRNRERR Ree (U NES 85.984.071 TOR NET ALT ARS EE 634.342.256 LRU PP RER RE EURE 151.533.053 Avocats à la Cour de Cassation.. 7.270.500 Commissaires-priseurs ............ 26.098.083

Total ne 951.098.083

C’est une somme de 951.098.083 francs qu'exige le remboursement, soit, à 3 0/0, une dépense

annuelle de 30 millions pour le service des intérêts.

Or, toujours d’après le Bulletin officiel, le revenu

moyen annuel des offices s’éleve au chiffre de :

GTreRÉTS A, LL Ne MERE RER nr: 6.904.432 MOIS STETS TRE re LR AR à 20.149.574 NOIRITES RTE A ES 114.245:291 NVOUÉS. MR PRE RP EE 32.003.841 Avocats à la Cour de Cassation. Mémoire Commissaires-priSenrs 4.2. 4.518.868 OA SRE 177.822.409

Ces chiffres suffisent à démontrer que même en tenant compile des dépenses d'installation, des salaires à douner aux officiers ministériels devenus fonctionnaires, de la diminution probable du revenu des charges, l'opération constituerait un avantage pour l'Etat.

En conséquence, M. Clemenceau déposait une proposition de loi dont les principales dispositions, en ce qui concerne les notaires, étaient les suivants : 1° Les notaires sont des fonctionnaires de l’ordre judiciaire, nommés et rétribués par l'Etat, envers lequel ils sont comptables de tous les émoluments qu’ils perçoivent pour les actes de leur ministère ; 2° Les notaires devront, avant de prendre la signature des comparants, leur. donner des

explications précises sur la nature, l’importance et

les effets des actes qu’ils reçoivent. Ils ne seront que les simples rédacteurs des conventions des parties et leur responsabilité ne pourra être engagée que lorsqu'il y aura faute professionnelle ; 3° Les notaires recevront un traitement de : 9.000 francs pour la première classe, de 6.000 francs pour le seconde

classe, de 4.000 francs pour la troisième classe.

S 3. — Effets de l'adoption du projet Clemenceau

sur la responsabilité des notaires.

.Nous avons fait une étude complète et détaillée lu projet Clemenceau et cette étude rentre bier aboutissait, il aurait une influence considérable dans le cadre de notre sujet. En effet, si ce projet aboutissait, il aurait une influence considérable sur la responsabilité notariale, tant au point de vue de la responsabilité civile que de la responsabilité pénale. Dans l'esprit des auteurs du projet, la vénalité des charges serait la cause immédiate et directe de tous les abus auxquels donne trop souvent naissance l’exercice des fonctions notariales. Les titulaires paient leurs charges beaucoup trop cher ; si, du moins, ils avaient en leur possession Îles fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement leur vendeur et encaisser dès le début de leur exercice les revenus nets de leurs charges ! Mais il n’en est

rien. La plupart du temps, le candidat notaire est

dépourvu de capitaux ; il traite sans argent et ne paie qu’une minime portion du prix de sa charge. Le voila donc, dès le début, surchargé de dettes, avec le poids d’intérêts à payer et d’un capital à amortir ! Si l’on ajoute à ce fardeau déjà si lourd les risques inhérents à l’exercice de la profession notariale, on se rendra compte des difficultés auxquelles se heurtent souvent les meilleures volontés. Qu'un placement douteux vienne absorber une partie des revenus souvent minimes de l’étude, le notaire est acculé. I n’est pas loin du moment où il deviendra accessible aux tentations déshonnèêtes; il spéculera avec l'argent de ses clients, usera des dépôts déposés en son étude dans un but illicite. Toutes ces opérations réussissent bien rarement ; en général, elles précipitent la débâcle et la ruine. L’officier ministériel ne recule plus devant les procédés non seulement déloyaux, mais criminels : détournements, faux en écriture publique, abus de confiance caractérisés !

Tous ces abus proviennent-ils, comme Paffirment les auteurs du projet, du fait de la vénalité ? Peutêtre y a-t-il quelque exagération à l’affirmer d’une manière absolue. Ce qu’on ne peut nier, c’est qu’il existe une part certaine de vérité dans leur argumentation et que le prix excessif des offices, le

manque de capitaux des titulaires sont très souvent,

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