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résultant de la combinaison des articles 68 de la loi de ventôse et 1382 et 1383 du Code Civil.
Ce coup d’œil rapide jeté sur les théories diverses en matière de responsabilité, nous avons, dans un second chapitre, abordé l'interprétation de la responsabilité des notaires telle qu’elle résulte des décisions de la jurisprudence. Nous avons, à cel effet, divisé nos explications en déux sections, l’une traitant de la responsabilité professionnelle du notaire, simple rédacteur d'actes, l’autre envisageant sa responsabilité sous le double aspect de negotiorum gestor et de mandataire. Nous avons, afin de dégager autant que possible la tendance de la jurisprudence dans la détermination si délicat* de cette responsabilité, choisi, au milieu des innombrables décisions de justice, celles qui nous ont semblé faire le mieux ressortir Pesprit qui a guidé les magistrats dans les jugements par eux rendus. Cette détermination ne va pas sans soulever de grandes difficultés en raison du caractère spécial de chaque cas soumis aux tribunaux, et c’est en mettant en parallèle divers cas à peu près similaires, que nous avons essayé de dégager le principe de la responsabilité notariale, telle que Pa conçue et la conçoit de nos jours la jurisprudence. Il ressortira de cette étude que les fluctuations que
nous avons, dans le premier chapitre, observées
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chez les juristes, ont eu leur répercussion dans la jurisprudence et que celle-ci a, tour à tour, appliqué chacun des systèmes théoriques, dans l’ordre où nous les avons ‘étudiés, pour arriver enfin à asseoir la responsabilité notariale sur la combinaison des articles 68 de la loi de ventôse et 1382 et 1383 du Code Civil. C’est le dernier pas réalisé par la jurisprudence qui applique unanimement ce système, et le diapason de ses décisions dénote un sévérité accentuée et quélquefois exagérée a l'encontre des notaires.
Enfin, cette étude de la responsabilité terminée, nous nous sommes posé la question de savoir si, en présence d’une jurisprudence sévère, en présence aussi, et malheureusement, de catastrophes trop nombreuses qui se sont manifestées depuis un demi-siècle, il n’y aurait pas lieu de chercher des palliatifs à cette responsabilité, lesquels auraient pour conséquence d’atténuer la responsabilité des notaires telle qu’elle est consacrée par la jurisprudence et en même temps de donner à la clientèle des études lassurance qu’elle ne courra aucun risque dans les opérations de prêts hypothécaires qu’elle confie à ces officiers publics.
A cet effet, nous avons successivement passé en
revue : 1° les interventions, soit officieuses, soit
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officielles, qui se sont produites par la création de l’assurance notariale, plus ou moins complete, telle qu’elle a été organisée par la « Mutuelle géné. rale française » dont nous avons parcouru le but et délimité le champ d’action, en déterminant les risques qu’elle est destinée à couvrir ; 2° l’intervention législative qui s’est manifestée dans la promulgation des décrets des 30 janvier et 2 février 1890, et de la loi du 12 août 1902, les premiers visant la tenue par les notaires d’une comptabilité spéciale et la surveillance de leurs opérations surtout en matière de prêts hypothécaires ; la seconde tendant à la suppression des études de peu d’'importance et tendant aussi à réglementer les conditions d'aptitude des candidats au notariat.
Puis, ces palliatifs ainsi analysés, nous avons, entre autres projets, mis en avant sur la réforme du notariat, exposé les systèmes de réformation qui sont à l’ordre du. jour : 1° le projet Clemen: ceau sur le fonctionnement du notariat ; 2° l’organisation de la responsabilité collective des notaires sous la forme notamment de la création œune bourse commune. Nous avons montré les difficultés pratiques qui se dressent devant ces réformes ainsi projetées et. pour conclure, nous nous sommes demandé s’il est pos-
sible, en faisant subir à la loi organique du nota-
Ni) =
riat les modifications que comportent les temps actuels, de délimiter la responsabilité notariale
pour le plus grand bien des notaires et du public.