‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 4 sur 33 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Etude théorique sommaire du fondement juridique

Les notaires étant, d’après les termes mêmes de l’article premier de la loi du 25 ventôse an XI, des fonctionnaires publics, doivent se conformer aux règles spéciales prévues par la loi, en tant qu'ils sont chargés de rédiger les conventions et de leur donner, par cette rédaction, le caractère d'authenticité et la force exécutoire. Tel parait être et tel est en réalité, dans l'esprit de la loi orga-

nique du notariat, le but principal de leur institution.

Mais là ne se borne pas leur rôle. Il est résulté, en effet, des relations des notaires avec leurs clients, un commerce plus étroit qui les a amenés à aider ces derniers de leurs conseils, à faire pour eux et en leur nom, des actes n’entrant plus dans Îles

cas spécialement prévus par la loi, et ce au même

titre que de simples particuliers : ils deviennent alors des mandataires ou des gérants d’affaires et sont, comme tels, soumis à une responsabilité différente, dans sa source, de celle qui dérive du manquement à leurs obligations professionnelles. Il y a donc, dans la matière qui nous occupe, deux sources de responsabilité : la première découle d’une faute professionnelle, la seconde d’une faute contractuelle. Il est intéressant de distinguer ces deux sortes de responsabilités qui sont régies par des principes différents. C’est cette classification que nous adoptons pour étudier, en jurisprudence, l'étendue et les conséquences de la responsabilité des notaires. Dans un premier chapitre, nous étudierons la responsabilité professionnelle, et dans un second la responsabilité contractuelle, mais, avant d'étudier les décisions de la jurisprudence en matière de responsabilité porfessionnelle, il est nécessaire de nous demander quel est le principe juridique qui sert de base à cette responsabilité ? Est-il contenu dans les dispositions de l’article 68 de la loi du 25 ventôse an XI, seulement ? Ne dérive-t-il pas, au contraire, des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil ? L'article 68, auquel nous faisons allusion, dispose que : « Tout acte fait en contravention aux dispo-

sitions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52.

64, 65, 66 et 67 est nul s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque Pacte sera .revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme acte sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant. »

Nous savons, d'autre part, que l’article 1382 pose le principe de la responsabilité civile en ces termes : « Tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Et l’article 1383 ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Tel est le principe posé tant par la loi de ventôse que par le Code Civil, qui a soulevé, en doctrine, des difficultés sans nombre et fait surgir les explications les plus contradictoires. Il n'entre pas dans notre cadre d'étudier en détail les différents systèmes qui se sont fait jour, mais nous manquerions au but que nous nous sommes tracé si nous n’indiquions pas les principales théories qui ont eu une influence marquée sur Îles décisions de la jurisprudence en matière de responsabilité affé-

rente aux prêts hypothécaires. Nous aurons, en

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effet, l’occasion de constater les variations de la jurisprudence sur le fondement de la responsabilité et que la doctrine n’a pas été sans exercer son influence sur ces variations.

Nous allons, dans trois paragraphes différents, étudier sommairement : 1° les systèmes qui admettent la responsabilité contractuelle des notaires ; 2° ceux qui, au contraire, admettent le principe de la responsabilité légale ; et, enfin, 3° la théorie

du mandat légal.

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