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IV. — CAISSE DE SOLIDARITÉ

Les mesures que nous venons de passer rapidement en revue ne constituent pas, à proprement parler, une réorganisation du notariat : elles ont été prises en vue d'éviter de nouvelles crises. La question reste donc entière de savoir si la loi organique de ventôse ne doit pas être modifiée non dans ses détails, mais dans son ensemble. Tout le monde paraît d'accord pour appeler cette réforme et déclare qu’elle doit être mise en rapport avec les progrès accomplis, depuis sa promulgation, dans l’ordre économique et social.

Mais, où les dissidences se font jour, c’est quand il s’agit de trouver la base de réorganisation.

D’aucuns ne demandent rien moins que la suppres-

sion pure et simple de linstitution, qu’ils considèrent comme un privilège injustifié, facile à détruire et à remplacer par l'usage des actes sous seings privés. Il existe, dans cet ordre d'idées, à Paris et dans les grands centres, des agences qui font au notariat une concurrence sans merci, destinée à détourner la clientèle des études par l’appât d'honoraires modiques, réelamés dans les actes où le ministère des notaires n’est pas obligatoire. Ces agences ne sont pas parvenues à enlever à la corporation son autorité, et c'est le cas de répéter ici ee qu'écrivaient, en 1829, les rédacteurs du Journal de l’'Enregistrement : « Donnez-nous un bon notaire dans une commune, qu’il soit estimé, qu’un sordide intérêt ne le dirige jamais ‘et nous ne demanderons pas de juge ; nous n’aurons besoin ni d’huissier ni de greffier, et il produira sur les intérêts civils ce qu'un bon ministre d’une religion produit sur les intérêts moraux. » (1)

Pour chauvine qu’elle soit dans son expression, cette idée est conforme à la vérité, et il est certain que, malgré la crise subie par le notariat, il n'existe aucune nécessité de supprimer une institution qui a fait ses preuves, en dépit des épreuves auxquelles l'ont soumise certains de leurs membres qui, en

somme, constituent la minorité.

(1) Dictionnaire de l'enregistrement, 6dit., 1829, v° notaire, n. 3.

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L'institution, bien comprise et bien réglementée, est une garantie pour le public, et il paraît bien difficile de la remplacer par une meilleure. « Au point de vue fiscal, dit un défenseur du notariat. le notaire est le seul fonctionnaire qui rapporte au fisc, sans lui rien coûter ; tous ses actes sont enregistrés ; la fraude au fise y est très rare, tandis que les actes sous seing privé sont faits la plupart du temps sous cette forme pour éviter les remontrances d’un notaire scrupuleux 4.» Et M. Amiaud ajoute : «€ On n’a plus à délibérer aujourd’hui sur la nécessité de son existence : six siècles l’ont consacrée. Que si elle était (l'institution) mise en péril, le gouvernement de la République, on n’en peut douter, n’hésiterait pas de nouveau à la défendre comme une de nos plus vieilles et de nos meilleures institutions nationales. » (2)

D’autres auteurs voient dans la vénalité des charges une des causes du mal et demandent la suppression de leur patrimonialité ; nous avons vu la valeur de ce système en étudiant le projet Clemenceau.

D’autres encore, et parmi eux des économistes (3)

sont partisans de la liberté absolue du notariat.

(1) De Saint-Pol, Réforme du notariat, p. 1#. (2) Amiaud, Etudes sur le notariat français, p. 21. , (3) Mare Michaud, Réforme sociale, IX, p. 521 * Pouxel, La crise

notariale, :p. 100,

Mais ce système, que nous ne saurions admettre en principe, et qui a toujours reçu auprès des Chambres devant lesquelles il a été proposé le plus froid accueil (1), présente trop d’inconvénients pour avoir jamais quelques chances de succès. « La libre concurrence, dit M. Bauby (2), aurait pour effet direct de multiplier le nombre des agents d’affaires dans une proportion effrayante et certainement très préjudiciable aux intérêts du public et du Trésor. Cette multitude innombrable ne trouvant plus le moyen de vivre honorablement, ne tarderait pas à élever ses prétentions au delà des limites d’un légitime salaire et à déconsidérer la conporation au moyen des spéculations et des expédients les moins avouables. De plus, leur surveillance deviendrait de jour en jour plus difficile pour le Trésor, qui verrait infailliblement en même temps décroître ses recettes par suite de la fréquence excessive des dissimulations. »

On ne saurait en meilleurs termes condamner le système de la liberté absolue, et nous souscrivons, sans restriction, à la manière de voir de M. Bauby.

En dehors, du reste, de ces moyens proposés pour

réformer le notariat, il a surgi quelques proposi-

(1) Amiaud, Etudes sur le notariat frança:s, p. 10, n. :. (2) Responsabilité civile des notaires, p, 692,

tions dont le but est de pallier la responsabilité des notaires tout en sauvegardant l'intérêt des personnes qui ont recours à leur ministère, Celle qui a recueilli le plus d’adeptes ne songe à rien moins qu'à introduire le principe de la responsabilité solidaire des notaires. C’est sur cette innovation que nous allons porter notre examen et essayer de dégager un système qui soit en harmonie avec les idées actuelles et les progrès de la législation.

L'idée qui est reprise aujourd’hui et qui est à l’ordre du jour n’est pas neuve. Elle avait fait déjà, le 20 octobre 1888, l’objet d’une proposition de loi émanant de MM. Benjamin et Camille Raspail, députés de la Seine et du Var, proposition qui contenait un article unique ainsi conçu : « Les Chambres des Notaires sont responsables des pertes que leurs membres font subir aux clients. » (1)

Ce projet, rédigé en des termes aussi laconiques, faisait trop sentir l’esprit d’hostilité et de parti pris qui animait ses auteurs : il ne recueillit que d’unanimes critiques. Néanmoins, il a eu Île don de donner naissance à une série de systèmes de responsabilité solidaire en matière de notariat.

Parmi des théories qui se sont fait jour dans ce sens, les unes considèrent les notaires somme for-

mant une personnalité morale, en quelque sorte,

(1) Journal du notariat, 1889, pp. 15 et 16,

et me concluent à rien moins qu’à la responsabilité collective et solidaire de tous ces officiers publics : c'était l'esprit dans lequel avait été conçu le projet Raspail.

D’autres, moins radicales, prônent également la solidarité, mais la restreignent par régions : elle serait relative et ne pourrait être encourue par les confrères du notaire en déconfiture qu'après discussion de ses biens personnels, pour être ensuite réglée au moyen des fonds provenant d’une bourse commune.

Comment serait alimentée cette bourse commune ? C’est ici que les projets les plus divers ont été mis en avant. M. de Saint-Pol propose l’obligation pour chaque notaire de verser annuellement dans la caisse commune une somme variant du dixième au quart du produit brut de son étude (1). M. Hug voudrait qu’à son entrée en fonctions chaque notaire fût astreint à un versement équivalent au produit annuel de son étude : toutes les sommes à provenir de ces dépôts seraient capitalisées pendant toute la durée de son exercice. Survient-il une déconfiture, la caisse commune paierait avant tout, en l’acquit du notaire insolvable, sur le montant de la somme déposée par lui ; en

cas d'insuffisance, le déficit serait comblé moitié

(1) de Saint-Pol, op. cit., p. 120.

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par les revenus de caisse de cautionnements de l'arrondissement, et moitié par les revenus des caisses de cautionnements des autres arrondissements de France (1). M. Rouxel, lui aussi, voudrait la responsabilité solidaire, mais il la limite au total des cautionnements de la Compagnie : ces cautionnements individuels représenteraient le dixième du prix de l’étude, et la masse des cautionnements devrait être toujours intacte (2).

Ces théories ont enfanté divers autres systèmes dont deux se sont traduits sous la forme de projets de lois dont le premier est dû à M. Emile Bender, député du Rhône, et l’autre à M. Bertheau, con-

seiller à la Cour d'appel d'Orléans.

IL. Projet Bender (3). — Le 31 mars 1908, MM. Bender et Dubief déposaient sur le bureau de la Chambre des Députés un projet de loi ayant pour objet de rendre les Chambres de Notaires responsables des catastrophes qui pourraient advenir dans leurs ressorts. En voici le texte :

« La Chambre des Notaires est responsable envers les tiers du dommage causé par un notaire de son ressort dans l’exercice ou dans lPabus de lexercice de ses fonctions.

) Pic. Huc, Projet de réforme du notariat, p. 18 et 19. ) Rouxel, La crise notariale, p. 257.

) Journal du notarial, 1908, p. 399.

« Au cas où, dans un arrondissement, la moyenne annuelle des actes notariés serait où deviendrait inférieure à 1.000 francs, cet arrondissement sera, par décret, réuni à un autre limitrophe, pour former un seul ressort, placé sous le contrôle et la surveil-

lance d’une Chambre Unique. »

Ce projet a suscité de la part de M. Maguet, notaire à Grenoble, une réponse pleine d'intérêt, sous forme de lettre ouverte adressée à M. Bender, le 15 juin 1910. Nous la reproduisons à titre de

document :

« Grenoble, le 15 juin 1910.

« Monsieur le Député, permettez-moi de vous . adresser sous ce pli un résumé de mes impressions sur la situation notariale, qui a été inséré dans la Revue Parlementaire, Economique et Financière du 14 août 1909.

« Permettez-moi, en outre, de vous parler de votre projet dont j’approuve vivement le but. Je suis d'accord avec vous pour reconnaitre que le ministère du notaire étant obligatoire dans bien des circonstances de la vie, il importe que ceux qui

ont à y recourir soient assurés d’une sécurité abso-

lue à l’égard des mouvements de fonds et valeurs nécessités par les opérations professionnelles du notaire.

« Les catastrophes notariales sont très fréquentes. Pour conjurer ce danger, deux moyens se présentent :

« Le premier consiste dans la sélection du recrutement, dans la surveillance la plus étroite de la comptabilité et dans la suppression de toutes les petites études, c’est-à-dire de celles dont le produit brut est inférieur à 5 ou 6.000 francs ;

« Et le deuxième comporte la création d’une caisse de garantie entre tous les notaires. Ce deuxième moyen est le vôtre, Monsieur le Député. Il offrirait au public, je le reconnais, une sécurité plus entière que lé premier, mais il serait presque immoral s’il n’était pas limité quant à la nature des risques à couvrir.

« Je m'explique.

« Un notaire peut agir a trois titres différents : 1° comme notaire; 2° comme mandataire; 3° comme particulier.

« Je souscrirais volontiers à la création d'une caisse spéciale qui aurait pour effet de garantir les clients contre toute perte de sommes ou valeurs

entrées dans l'étude du notaire en exécution d’un

she

acte de son ministère, mais je ne puis admettre que la caisse aille jusqu’à garantir les sommes qu’un notaire pourrait perdre ou dissiper dans des opérations qui seraient étrangères à l’exercice de ses fonctions légales, ce qui comprend toutes les opé- ‘ations traitées par:le notaire, soit comme mandataire ou negotiorum gestor, soit comme particulier (gestion de fortunes mobilières et immobilières, réception de fonds à charge d’en servir l'intérêt, prêts hypothécaires et autres, négociés par le notaire ne conférant sa garantie personnelle expressément ou tacitement, train de maison, etc, etc:).

« Vous conviendrez, Monsieur le Député, que si le notariat comprend des sujets peu scrupuleux ou incapables, le public comprend, lui aussi, sa part de malhonnèêtes gens.

« J’en conclus que le jour où la solidarité la plus absolue existerait entre tous les notaires, sans limitation ni réserve, les notaires incompétents ou peu consciencieux feraient prime. Pour traiter une af faire difficile ou douteuse, on irait de préférenec chez le notaire inexpérimenté ou taré.

« Notez que même en limitant la solidarité aux faits exclusivement professionnels, ce que j’indique se produirait déjà, et le soin apporté par le client

dans le choix de son notaire ne serait pas toujours

guidé par les mêmes sentiments que ceux dont sont animés tous les clients actuellement.

« Si votre projet devient loi, il conviendrait, je le répète, de bien distinguer les actes pour lesquels les notaires seraient solidaires les uns des autres. Par contre, il faudrait énumérer les opérations étrangères à la solidarité.

« I faut que le publie soit une bonne fois averti qu'un notaire ne doit jamais accepter en dépôt des fonds dont la destination ne se rapporte pas à l’exécution d’un acte réalisé ou projeté.

« I] faut encore faire connaître au publie que le notaire n’est pas une sorte de caution légale, et que tout gage d’un prêt hypothécaire doit être examiné par le prêteur ou par son conseil, à l’exelusion du notaire dont les études juridiques n’ont jamais porté sur le mode d'évaluation des immeubles.

« Je suis persuadé que ce sont les prêts hypothécaires qui ont entraîné le plus de catastrophes notariales.

« Le remède est facile à trouver de ce côté en décidant que les prêteurs devront examiner leur sage et que la responsabilité du notaire ne portera jamais à cet égard. |

« Pour me résumer, j'estime que si l’on se mon-

trait beaucoup plus rigoureux dans le recrutement

des notaires et si les eomptabilités étaient mieux organisées et mieux inspectées, on obtiendrait des résultats très considérables. Il ne faut pas espérer atteindre la perfection ; elle n’existe nulle part. On ne connaît pas de catégories de comptables n'ayant jamais eu de défaillants.

« Néanmoins, je ne vois pas d’inconvénients à ce qu’une caisse soit créée pour garantir les sommes et valeurs s'appliquant aux opérations purement notariales.

« Je ne crois pas utile de m’étendre sur un troisième moyen qui consisterait dans le rachat des charges par l’Etat, car le jour où le notaire, devenu fonctionnaire, ne serait pas tenu au secret professionnel, il cesserait d’avoir la confiance absolue des familles et ferait place à des notaires libres qui échapperaient au contrôle des parquets et de l’administration de l'enregistrement. Le Trésor y perdrait beaucoup, de même que le public serait plus mal servi et paierait des honoraires des deux côtés, sans parler des catastrophes qui se produiraient dans les rangs des notaires libres, qualifiés notairesmarrons par M. Clemenceau dans son projet sur le rachat des offices.

« Pardonnez-moi, Monsieur le Député, de venir vous importuner, mais le notaire qui vous parle

croit faire œuvre utile en vous soumettant ses idées.

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À es Fu : ; J'espère que c’est ainsi que vous interpréterez sa démarche,

« Veuillez agréer, etc.

€ L. MAGUET (1) ».

Cette lettre de M. Maguet a vraisemblablement été provoquée par une autre lettre du 18 mai 1910, adressée à M. le garde des sceaux Barthou, par M. Cazeneuve, sénateur, qui lui rappelait ka proposition de loi déposée à la Chambre par M. Bender, et invitait le ministre de la justice à prendre en mains cette réforme qui, d’après lui, s'impose. « Elle répond, dit M. Cazeneuve, d’une façon certaine aux préoccupations. légitimes de ceux qui veulent que, dans notre démocratie, un citoyen, quel qu'il soit, après avoir épargné pour sa vieillesse, ne puisse être dupe de la confiance qu’il croit devoir accorder à un officier public dont les privilèges légaux semblent devoir être pour tous une garantie

de sécurité morale et matérielle. »

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