‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 32 sur 33 · IL. Projet Bertheau (2). — M. Bertheau a publié · texte numérisé non relu

IL. Projet Bertheau (2). — M. Bertheau a publié

un projet en huit articles, à la suite de considéra-

( ) Journal des notaires, 31 juillet 1910, n. 29 85%, p. #49.

(2) Gazelle de Tribunaux, 29 mai 1910.

tions qui ne manquent pas de vérité, projet qui dénote chez son auteur une connaissance approfondie de la question et qui tend à établir la responsabilité solidaire et limitée des notaires.

Ce projet mérite d’être reproduit in extenso, eu égard à son caractère mitigé. Nous en donnons le texte in extenso, avec le commentaire personnel de l’auteur du projet.

« La dignité du notariat importe essentiellement à l’ordre public en même temps qu’à la sauvegarde des intérêts matériels et moraux de sa clientèle. Or, sa clientèle, c’est tout le monde.

« En fait, et même en droit, les notaires ont le monopole de la préparation et de la rédaction des actes les plus solennels de la vie civile, de la vie familiale. Ils sont même appelés par la loi à jouer un rôle prépondérant dans la formation de ces innombrables sociétés commerciales ou industrielles dont l’action puissante s’étend sur tout le territoire de la République.

« Par la force des choses, comme liquidateurs de successions, rédacteurs de ventes, d'obligations, ete. ils sont, pour un temps plus ou moins long, dépositaires de sommes qui, vu l’accroissement de la fortune mobilière, deviennent chaque jour plus importantes.

« Maïs, dans l’organisation du notariat, il existe

SRE

une lacune qui, à raison de notre situation économique, et par suite de certaines défaillances, entraîne parfois de graves conséquences.

« On voit des notaires disparaître, mourir, encourir la destitution, ou pis encore, en laissant derrière eux un déficit considérable. Leurs victimes sont aussi nombreuses qu’intéressantes. Ce sont, pour la plupart, des ouvriers aisés, des cultivateurs, des artisans, tous gens peu instruits, et par cela même très confiants, exposés à perdre en un jour les économies réalisées dans toute une existence de pénible labeur.

« Les statistiques officielles démontrent que les poursuites disciplinaires ou criminelles ont tendance à augmenter. Nul n’en sera surpris, car la plupart de ces poursuites ont dans la presse un écho retentissant. Mais elles sont loin de révéler la vérité tout entière. Sur dix notaires qui tombent en déconfiture, il n’en est pas plus de cinq qui encourent la rigueur des lois. Chacun de nous peut se rendre compte qu’il en est bien une moitié qui, soit bénignité de leurs clients, soit décès prématuré ou non, soit même indulgence des parquets, échappent à Paction de la vindiete publique.

« Dans l'intérêt des notaires honoràbles, consciencieux, solvables, qui forment, Dieu merci ! l’immense majorité, dans l'intérêt plus évident encore

de ceux qui sont exposés à faillir, dans l'intérêt du public enfin, il s’agit de combler la lacune à laquelle nous venons de faire allusion.

« Il y a trois ans environ, M. Emile Bender, de concert avec plusieurs de ses collègues, a déposé à la Chambre des Députés une proposition de loi tendant à la création d’une caisse de garantie solidaire entre les notaires. |

« Mais l’alimentation de cette caisse générale pourrait être onéreuse, la gestion pourrait en être compliquée, hérissée de difficultés, et surtout la solidarité illimitée nous paraîtrait dépasser les bornes d’une sage prévoyance.

« Avec plus de modération, nous formulerions le principe de la solidarité dans les termes suivants :

« Article premier. — Dans chaque arrondissement judiciaire, la Compagnie des Notaires, telle qu’elle se trouve composée au jour de la cessation des fonctions de l’un de ses membres, est responsable, comme caution, des faits de charge à lui imputés, à concurrence du prix d'acquisition de son office.

« Le prix moyen des études étant de 100 à 120.000 francs, et le nombre moyen des notaires étant de vingt par arrondissement, chacun d'eux sera désormais exposé à payer 5 à 6.000 franes au

plus pour un confrère malheureux ou eoupable.

5 ou 6.000 francs, ce ne sera pas une responsabilité écrasante pour lui. Dieu aidant, et la Chambre de discipline aussi, il verra dans l’avenir, comme nous lindiquerons, l'éventualité du risque aller sans cesse en diminuant.

«€ Au pis-aller, la Compagnie éprouvée par un sinistre jouira des droits de toute caution ; bénéfice de discussion du débiteur principal et possibilité d’un recours contre lui dans un avenir meilleur.

« Il serait excessif de laisser durant trente années, du chef d’un notaire qui vient cesser ses fonctions, une épée de Damoclès suspendue sur la tête de tous ses anciens confrères. Nous disons donc :

& Art. 2. — La caution est libérée cinq années après la cessation des fonctions du débiteur principal.

« Cinq années, c’est encore un délai de recours fort raisonnable, bien suffisant en pareil cas, pour tout créancier diligent. Celui qui le laissera expier sans agir encourra la peine de sa négligence.

« Mais on ne peut astreindre le créancier à s’adresser simultanément à tous les membres de la Compagnie : une pareille obligation serait à la fois pénible et coûteuse pour le demandeur et pour l’ensemble des défendeurs. Le premier trouvera à cet égard, dans l’article 3, les garanties et

les facilités désirables.

L65ve

« Art. 3. — Les membres de la Compagnie seront solidaires, vis-à-vis de tout créancier ; ils seront représentés en justice par le président de la Chambre de discipline.

« Mais il est équitable que chaque notaire contribue à la dépense commune dans la proportion de ses émoluments, qui sont eux-mêmes en rapport avec le prix de son office. Le notaire de campagne qui gagne 15.000 francs, ne peut donner autant que le notaire de ville qui en gagne 30.000. Nul ne pourra donc s'inscrire en faux contre notre article 4, ainsi conçu :

« Art. 4 — Chaque notaire contribuera, à proportion du prix de son office.

« Les nouvelles charges imposées au notariat trouveront leur compensation dans un relèvement de dignité qui profitera à tous ses membres.

« Mais il ne suffit pas de réparer, dans la mesure du possible, les conséquences d’un malheur, quel qu’il soit : mieux vaut encore le prévenir.

« Jusqu'ici, la Chambre de discipline, sollicitée par diverses influences, pouvait hésiter à émettre un avis défavorable à la nomination de tel candidat, qui, soit au point de vue professionnel, soit au point de vue moral, ne lui inspirait pas une confiance absolue. Désormais, émue par son intérêt

personnel, par l'intérêt de toute la Compagnie, elle

nest. AÉ d

se montrera plus soucieuse de connaître toute la vérité, plus clairvoyante dans Pappréciation des renseignements qu’elle aura obtenus, plus ferme dans ses décisions. Le Parquet et la Chancellerie seraient mal venus à s’entêter dans un choix malencontreux. Nous formulons donc, dans notre article 5 le vœu suivant :

« Art. 5. — Aucun notaire ne sera nommé contre Pavis de la Chambre de discipline.

« Mais la Compagnie n’a pas seulement un intérêt moral et pécuniaire à ce que toute brebis galeuse soit soigneusement éloignée du troupeau ; elle désire aussi légitimement, dans le cas où sa vigilance est mise en défaut, que l'étendue de sa responsabilité soit limitée autant que faire se peut, et cette étendue, nous le savons, dépend du prix de l'office en cours de cession. Cette simple observation suffira à justifier la rédaction de notre article 6, qui réserve, d’ailleurs, tous les droits de l'autorité supé- Heure.

« Art. 6. — Aucune cession ne sera faite à un prix supérieur à celui fixé par la Chambre de diseipline, le droit de réduction du Ministre de la justiec étant d’ailleurs pleinement réservé.

« En cas de destitution d’un notaire, le Parquet et la Chancellerie ont actuellement leurs coudées fran-

ches pour la désignation d’un nouveau titulaire de

l'office et pour la fixation de lPindemnité représentative du prix. |

« Mais leur choix n’étant pas, au même titre que celui de la Chambre, éclairé par l'intérêt personnel, peut être moins judicieux que le sien. Aussi donnerons-nous nos préférences à ce dernier, sans sacrifier,: du reste, les prérogatives ministérielles. Il arrive souvent, en pareil cas, que l'indemnité dont nous venons de parler soit trop faible, trop en disproportion avec le prix de la cession précédente. De cette disproportion, il pourra résulter, le cas échéant, que le nouveau titulaire soit taxé à une contribution trop modeste. Pour remédier à cet abus, nous pensons qu’il vaut mieux prendre la Chambre de discipline comme juge du montant de l'indemnité en question.

« Nous résumons ces deux points dans l’article 7 :

« Art. 7. — Au cas de destitution d’un notaire, le successeur ne peut être choisi par le Ministre en dehors d'une liste de trois candidats présentés par la Chambre de discipline. Dans ce cas, le prix sera fixé souverainement par elle.

« Reste la question du contrôle de la gestion et de la comptabilité notariale. M. le docteur Cazeneuve, sénateur du Rhône, a écrit, le 18 de ce mois, à M. le Garde des Sceaux : $

«€ L’honorable corporation des notaires, la pre-

nuit de ar sé dé. ds hdi dE

« mière affligée des scandales qui viennent, de « temps à autre, jeter le trouble dans les familles, « et pénétrée de la solidarité morale de ses mem- «€ bres, serait prête, je crois, à organiser elle-même « ce contrôle.

€ Au dernier congrès des notaires, présidé par & M. Petrus Bernard, président de la Chambre des « Notaires de Lyon, cette idée s’est nettement fait « jour, et je m'empresse de rendre hommage aux « intentions exprimées. »

« Sous ce rapport, nous ne croyons pas qu'il y ait beaucoup à innover. Nous pensons qu'il suffit de s’en référer au décret Ferouillat de 1899, dont une clairvoyance intéressée assurera désormais la plus large application. Pour donner à la Chambre de discipline toute la latitude nécessaire, nous dirons toutefois, article 8 :

« Art. 8& — La Chambre de discipline pourra, même à l’improviste, examiner la comptabilité des membres de la Compagnie aussi souvent qu’elle Je jugera nécessaire.

« Cette disposition suffira pour qu'à la faveur dune surveillance plus rigoureuse, plus efficace, les sinistres, réparés d’ailleurs dans une proportion convenable, soient à la fois moins nombreux et

moins étendus. »

hote

Ces projets d’établissement d’une caisse commune ont soulevé des critiques doctrinales très serrées dans leur argumentation, critiques basées surtout sur les difficultés d'application de ces projets.

Le rédacteur du Journal des Notaires s'exprime ‘ainsi :

M. Bertheau seul semble avoir entrevu de graves difficultés d'exécution; mais tous ces projets dénotent une connaissance insuffisante de la question, qui est des plus complexes ; tous s’agitent dans les régions spéculatives sans tenir compte des conditions de l'institution notariale ni des réalités dans lesquelles elle se meut. C’est dire qu'aucun de ces projets n’est réalisable.

Ni les compagnies ne sont organisées de manière à fournir les unités solidairement responsables que ces projets envisagent, ni les Chambres ne sont en situation de répondre du fait de leurs membres, dont la nomination ne leur appartient pas et peut même avoir lieu contrairement à leur avis. C’est l’organisation entière du notariat qui serait à refaire, sur une question incidente, car on ne concevrait pas la formation d’une caisse commune autre qu'unique et générale pour être efficace et alors c’est la loi de ventôse qu’il faudrait refaire, car elle ne reconnait pas de lien commun entre les compa-

gnies auxquelles elle a donné une organisation dis-

tincte et indépendante, quelles que soient leur différence comme nombre des notaires qui les composent et l'importance des offices dans les diverses régions, qui sont ce qu'il y a de plus dissemblable (1).

Un autre critique d’une compétence indiseutable, M. Amiaud, s'exprime ainsi :

« L'article 5 du projet de M. Bertheau consacre les droits de la Chambre en matière de nomination : « Aucun notaire, y est-il dit, ne sera nommé contre l'avis de la Chambre de discipline ». Et l’article 8 dispose que la Chambre pourra, même à l’improviste, examiner la comptabilité des membres de la Compagnie aussi souvent qu’elle le jugera nécessaire.

Ces mesures, à la rigueur, pourraient suffire, avec des Chambres actives et vigilantes, si la responsabilité collective et le fonds de garantie pouvaient être organisés par arrondissement. Elles seraient absolument inutiles et impraticables, si cette organisation est établie par département ou par Cour d'Appel. Or, nous avons établi que l’organisation d’une bourse commune par arrondissement est impossible matériellement, le nombre moyen des notaires dans chacun de ces ressorts fût-il de 20,

comme le prétend, à tort, M. Bertheau. La bourse

(1) Journ. des notaires, 31 juillet 4910, p. #45.

commune ne pourrait, en effet, être alimentée suffisamment pour constituer un fonds de garantie utile. Elle peut, actuellement, à peine couvrir, dans beaucoup de Compagnies, les quelques milliers de francs de dépenses qui lui incombent. Si on l’augmentait à l’aide de cotisations individuelles, soit fixes, soit proportionnelles aux produits de chaque office, on imposerait ainsi à beaucoup de titulaires une charge qu’ils seraient dans l’impossibilité de supporter.

Il faut bien, en effet, le dire, puisque nos législateurs et nos magistrats paraissent l’ignorer : sur les huit mille et quelques notaires en exercice, il y en a plus de la moitié auxquels les revenus de leur charge permettent simplement de vivre et, pour employer une expression plus vulgaire, de joindre les deux bouts, chaque année. Sans doute, à Paris et dans quelques grandes villes ou leur banlieue, certaines études donnent un produit qui dépasse 50.000 francs ; mais, par contre, 2.608 offices ont un produit qui n’atteint pas 10.000 francs. Il en existe 2.092 dont le revenu varie entre 1.000 ct 5.000 francs. Enfin, il y en a plus de 200 dont le produit «est inférieur à 1.000 francs.

On est loin des chiffres donnés par M. Bertheau. qui évalue de 100.000 à 120.000 franes la valeur

inoyenne des offices. Ce chiffre est tout à fait fantai-

siste et baser sur cette moyenne la contribution de chaque notaire au fonds de garantie, serait s’exposer à une déception et à un déficit considérable.

Sans doute, il est équitable de dire que chaque notaire contribuera, à proportion du prix de son office (art. 4), mais il faut que toutes les proportions réunies puissent aboutir au résultat cherché. Or, nous affirmons que le résultat ne sera pas atteint, si l’on calcule et si l’on se base sur les chiffres indiqués par M. le conseiller Bertheau, et nous ne voyons pas bien comment on s’y prendra pour faire payer aux pauvres officiers publics qui gagnent bon an mal an, 1.000 à 1.500 francs, une cotisation de 5.000 à 6.000 francs. M. Bertheau estime que ce ne sera pas une responsabilité écrasante : nous estimons, au contraire, que ce serait la ruine pour eux, plus que la ruine, car beaucoup seraient dans l'impossibilité d’y faire face.

Ce chiffre de cotisations de 5.000 à 6.000 francs est, du reste, une indication purement fantaisiste : car l'importance de la cotisation dépendra nécessairement du chiffre du passif qu’il faudrait payer et, par suite, la cotisation pourra s'élever beaucoup au-dessus du chiffre indiqué.

La vérité est que, si l’on veut essayer d'organiser (ce que nous n’estimons pas réalisable) la respon-

sabilité collective dans le notariat, il faudrait com-

mencer par supprimer trois mille à quatre mille offices, parce que, pour tous ces titulaires, la surcharge qu’on devrait leur imposer serait au-dessus de leurs forces, et agir autrement serait ajouter la ruine de ces officiers publics aux désastres qu’on voudrait prévenir ou réparer.

Mais nous persistons à croire que la réforme que . l’on désire n’est pas réalisable ; qu’elle entraînerait, en tous cas, une réorganisation entière du notariat, réorganisation qu’il serait peut-être plus qu’imprudent d'essayer, dans les circonstances actuelles, et dans l'état d'esprit du Parlement et des pouvoirs publics (1).

Et le même auteur propose la modification suivante dans la législation du notariat :

1” Suppression de tous les offices dont le produit est inférieur à 6.000 francs ;

2° Augmentation du cautionnement qui serait fixé d’après le produit des cinq dernières années ;

3" Interdiction absolue de recevoir en dépôt des valeurs ou sommes d'argent. Il insiste sur cette interdiction dernière, comme étant la source de tous les abus et de toutes les crises, et qui expose à toutes les responsabilités du mandat et termine en disant que les notaires reviendraient ainsi à leurs anciennes et véritables attributions.

(4) Journ. du notariat, 1910, pp. 506 et 507.

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