CONTRACTUELLE
1° Certains auteurs (1), dont M. Laurent (2), voient dans la responsabilité du notaire une responsabilité contractuelle. Pour M. Laurent, les expressions « s’il y a lieu » contenues dans larticle 68 de la loi du 25 ventôse, an XI, et qui sont la cause de toute la controverse, ne signifient pas autre chose que « s’il y a lieu de prononcer des dommages-intérêts ». À son sens, il y a convention, et convention toujours, dans les rapports entre
(1) Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie. Bruxelles. Paris, 1884, p, 191-204.
(2) Laurent, Principes du droit civil français, 2° édit. 1878, t. XX, Nos 507 et 508.
des
notaires et clients : d’une part, il existe une proposition faite par ces derniers et d’autre part, acceptation par les notaires. Ce serait donc bien un contrat de louage de services par lequel le notaire s’engage « à rédiger l’acte avec les soins et la diligence qu’un fonctionnaire public doit apporter à l’accomplissement de ses devoirs. » Ce contrat existant. le notaire est responsable dans les termes du droit commun, c’est-à-dire conformément à l’article 1137 du Code Civil, et, à ce titre, tenu de sa culpa levis in abstracto.
Ce système ingénieux a fait l’objet de critiques qu’il ne nous est pas loisible d'examiner (1). On ne saurait admettre l’idée de contrat dans la détermination de la responsabilité professionnelle des notaires car, pour voir dans tous les actes du notaire une convention, on serait contraint d'éliminer l’article 3 de la loi de ventôse, qui impose au notaire l'obligation de prêter son ministère lorsqu’il en est requis, sous des peines disciplinaires en cas de refus non légitime d’instrumenter. Il faut bien admettre que la menace de ces peines constituerait un vice du consentement prévu par l’article 1112 du Code Civil, qui aurait pour effet l’inexistence du contrat (art. 1109).
(1) Stévenart, Principes de la responsabilité civile des nolaires., Bruxelles, 1890, pp. 16. 56, 57 el 5S,
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2° Dans un système longuement développé et qui a plus d’un point de contact avec celui de M. Laurent, M. Emond (1) distingue suivant que le dommage serait subi par un client du notaire ou par un tiers. Pour lui, le droit commun auquel se réfère l’article 68 de la loi de ventôse varierait: dans les deux cas. Le dommage est-il subi par un. client ou ses ayants-cause, le notaire est alors tenu en vertu d’un contrat, qui n’est autre qu’un contrat de louage de services, et il répond de sa faute dans les termes de l’article 1137. Le dommage est-il, au contraire, subi par un tiers, la faute imputable au notaire serait quasi-contractuelle.
Pour M. Emond, le fait par un notaire de solliciter des fonctions notariales est un fait volontaire qui rentrerait dans les termes de Particle 1371 du Code (Civil, lequel définit les quasi-contrats « Les faits purement volontaires de l’homme, dont résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » Ce serait un quasi-contrat innomé qui, aux termes de l’article de la loi de ventôse, lierait le notaire envers tout le monde.
Dans les deux hypothèses, le notaire serait responsable de sa culpa levis in abstracto. Cette règle
(1) Emond, De la responsabilité civile des notaires. Thèse, Paris