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base à cette faute une cause totalement secondaire, le fait d’avoir spontanément postulé les fonctions notariales. Tel n’est cependant pas le criterium dont s'inspire la loi pour répartir en cinq classes (art. 1370 du Code Civil) les diverses catégories d'obligations. Sinon, il faudrait qualifier autrement qu’elle ne le fait les obligations incombant, par exemple, à raison d’un mur mitoyen, à l’acheteur d’un ensemble de constructions dans lesquelles se trouverait compris un mur de ce genre. En poussant à l'extrême la doctrine de M. Emond, il conviendrait de parler à ce propos d'obligations contractuelles ou quasicontractuelles plutôt que d'obligations légales, qui est cependant lunique dénomination qu’emploie l’art. 1370, troisième alinéa, sans la moindre disünction. Fel est aussi le seul caractère qu’il faille reconnaitre au notaire en tant qu’officier publie, et la responsabilité dérivant de toute infraction commise à leur encontre doit être qualifiée en tenant compte du fait direct, immédiat et concret qui lui a donné naissance et non d’une cause plus ou moins éloignée. On est donc forcément amené à conclure que le manquement à une obligation professionnelle, légale, réunit bien les éléments de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle, puisqu'il constitue, de la part du notaire, un fait illicite commis avec
ou sans intention de nuire, »
lo
3° Dans un troisième système, M. Tanazacq (1) considère que les articles 1382 et 1383 du Code Civil sont étrangers à la responsabilité du notaire. L'auteur considère qu'ils ont trait à un fait quelconque de l’homme, à une circonstance banale qui aurait causé un préjudice ; qu’ils concernent le citoyen ordinaire et non le notaire qui revêt un caractère public et dont la situation spéciale nécessite une réglementation particulière.
L'obligation du notaire nait d’un quasi-contrat dont le fait générateur est la prestation de serment dont il fait part aux clients de l'étude dont il vient d’être nommé titulaire. Dès la prestation de serment jusqu’au jour où il cesse ses fonctions, il est, vis-àvis du publie, dans un état d'offres permanent et l’article 3 de la loi de ventôse qui oblige Ie notaire à prêter son ministère quand il en est requis est une application du principe suivant lequel celui qui fait une offre doit l’exécuter vis-à-vis de celui qui en accepte les conditions. |
Quant à l'étendue de la responsabilité, M. Tanazacq la fait dériver de la combinaison de Partiele 113/du-Code Civil avec l’article 68 de la loi de ventôse : au dire de l’auteur, l’article 1137 est le droit commun en matière de fraude ; e’est un maxi-
(1) Principe de la responsabilité civile des notaires. These. Paris,
mum et le manquement à une obligation légale ou quasi-contractuelle ne saurait comporter une responsabilité aussi étendue que le manquement à une obligation dérivant d’un contrat dont toutes les clauses ont été débattues par les parties. On infligera à celui qui a manqué à une obligation légale ou même quasi-contractuelle, une responsabilité moins étendue, car celui qui est soumis à une série d'obligations générales (et c’est le cas du notaire) voit son esprit tendu et ses facultés absorbées. I] aura droit à une excuse qu'on n’accordera pas à celui qui manque à une obligation contractuelle parfaitement définie, De plus, le notaire ne retire de ses actes aucune utilité et ses honoraires ne sont que « lPéquivalent du traitement que lPEtat s’engage à fournir à ses fonctionnaires ». Il n’a à l’acte qu'un intérêt indirect et s’il avait un intérêt direct, les articles 8 et 68 de la loi de ventôse annuleraient la convention.
La responsabilité du notaire ainsi atténuée par Pautcur serait entre l’excuse absolue et les dommages-intérêts découlant de la culpa levis in abstracto, et, dans cette mesure, laissée à l’appréciation des tribunaux.
On pourrait faire à ce système les mêmes objections que celles relevées contre la thèse de
M. Emond. Il faut de plus remarquer que la doc-
trine admet que la responsabilité résultant d'up manquement à une obligation légale ou quasi-contractuelle est plus élevée que celle qui dérive d’un manquement à une obligation née d’un contrat, car. le sujet actif d'une obligation légale ou quasi-contractuelle n’avant pu diseuter les conditions de l'obligation qui lui profite, la loi a dû se suppléer à lui et stipuler des conditions onéreuses. Et puis enfin, nous le verrons, l’article 68 de la loi de ven-
tôse ne réglemente pas la responsabilité notariale.
4° Un quatrième système, proposé par un notaire belge, M. Stévenart (1), écarte les articles 1382, 1383 et 1137 du Code Civil. Les premiers « ne visent que les faits quelconques de l’homme » et ne peuvent être étendus à des situations particulières, ni à des personnalités spécifiées. Or, dit-il, « les notaires quand ils agissent du chef de leurs fonctions publiques, posent, non des faits personnels, mais des faits publics dans lesquels leur personnalité disparaît. »
Quant à l’article 1137 il doit être écarté, car il n’envisage la faute que dans les obligations conventionnelles, et celles qui sont imposées au notaire
* ® } 1 3 1 « dérivent de l'autorité seule de la loi. » « C’est in
(1) Stévenart, Principes de la responsabilité civile des nolaires
p. 24 et suiv.