‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 8 sur 33 · FL · texte numérisé non relu

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volontairement, dit l'auteur, que le notaire engage sa responsabilité, tout comme celui qui achète un mur mitoyen (2). »

Et, pour les mêmes raisons qui ont été développées par M. Tanazacq, M. Stévenart estime que les notaires ne retirant de leurs actes aucun bénéfice direct, ne sont responsables que « des fautes dont se rendrait coupable un notaire de moyenne valeur ».

C’est là un système osé qui, écartant l’application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, aboutit à l’anéantissement de la responsabilité professionnelle de tous les fonctionnaires publics. De plus, il semble bizarre qu'après avoir écarté en notre matière l’article 1137 du Code Civil, M. Stévenart le reprenne pour déterminer le degré de responsabilité du notaire. En somme, à l'instar des trois auteurs précédents, M. Stévenart ne donne pas du principe de la responsabilité une solution satisfaisante.

Notre conclusion sur la valeur de ces divers systèmes est qu’ils ne reposent sur aucune base solide : on ne saurait, en dehors d’un mandat ou d'un

quasi-contrat de gestion d’affaires, admettre que

(4) Stévenart, Principes de la responsabilité civile des notaires,

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le notaire, en tant que fonctionnaire public, est lié envers ses clients par un contrat où un quasi-contrat. La loi de ventôse est muette à ce sujet et il n’est pas douteux qu'elle aurait déterminé la base et les limites de la responsabilité notariale si le législateur avait considéré qu'il pût exister entre notaire et client le moindre lien contractuel, I faut donc déclarer que, quelque ingénieuses que soient ces théories, elles manquent d'assises, et rechercher ailleurs le principe de la responsabilité, en nous demandant s’il ne réside pas dans la loi elle-même. C’est à l'examen de cette théorie que nous allons

nous livrer.

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