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QUATRIÈME SECTION

Ce qui arrive quand l’immeuble hypothéqué se détériore ou périt.

Il paraitrait au premier abord que le créancier hypothécaire doit avoir à souffrir des détériorations comme 1l profite des améliorations. L'objet de son droit, c’est l’immeuble : l'immeuble tel qu'il se comporte, amélioré ou dégradé. Le créancier a stipulé la sûreté telle qu’il la désirait ; 1l lui appartenait donc, à lui, maître du contrat, d'exiger une garantie plus étendue ; le débiteur doit être quitte dès qu’il aexécuté l'obligation qui résulte du contrat hypothécaire.

Ce n’est pas la solution de l’article 2131 : « Pareillement,en cas que l'immeuble ou les immeubles présents assujettis à l’hypothèque eussent péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra, ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir

un supplément d'hypothèque ». (1)

(1) Cet article doit être rapproché de l’art. 2020 ce., « lorsque la caution reçue par le créancier volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en étre donné une autre. »

Et nous croyons cette solution conforme aux principes et à l'intention des parties. Notre principe de spécialité veut, en effet, que d'une manière rigoureuse et précise, le créancier hypothécaire puisse compter sur le gage qui lui esttout particulièrement affecté en garantie. Il n’a droit qu’à ce bien, mais il a droit à tout ce bien ; il mesure l’étendue du gage avec exactitude; il proportionne son crédit à la valeur de la garantie hypothécaire offerte. Et l'équité ne permet pas que le créancier qui avait fait de l’hypothèque la condition du terme stipulé pour le remboursement soit abandonné, quand la garantie réelle sur la foi de laquelle il a livré ses fonds, fait défaut ou devient insuffisante (1).

C’est à bon droit, croyons-nous, que le Code permet d'exiger une garantie supplémentaire quand l'insuffisance du gage hypothécaire se révèle après le contrat, comme c’est à bon droit qu’il lui permet d'exiger une garantie supplémentaire, quand au jour dela convention hypothécaire, lesbiens présents sont insuffisants.

Le principe de spécialité veut que le créancier hypothécaire ait droit à la garantie qu’il lui a paru nécessaire de faire affecter particulièrement à sa

créance. Ainsi, au cas de faillite, la suspension

(1) Pont, loc. cit., n°689. -- Colmet de Santerre, loc. cit., no 98 bisI. — Laurent, loc. cit., n° 516.

des poursuites individuelles ne s’appliquera pas aux créanciers hypothécaires dont le gage ne doit recevoir aucune altération. Dans le même esprit, notre article 8131 dont il nous faut maintenant préciser l’étendue, donne droit à un supplément d’hypothèque au cas où l’altération du gage résulte de dégradations éprouvées par l'immeuble.

Il est clair que toute diminution dans la valeur du bien hypothéqué ne donne pas droit à garantie supplémentaire. Il importe de déterminer les causes de diminution inhérentes à la nature ou même à la situation de l'immeuble hypothéqué, causes qu’un examen attentif aurait fait prévoir, car elles sont souvent comme en puissance dans l'immeuble. Elles font corps avec lui; il ne peut exister autrement qu'avec elles.

Ainsi le créancier ne pourrait pas invoquer les diminutions de valeur résultant de coupes ordinaires de bois, d'extraction de minerais, d’épuisement d’une carrière, du rachat d’un immeuble hypothéqué dont le débiteur étaitacquéreur sous condition de réméré; d’adjudication sur licitation à un autre que le débiteur, au cas où celui-ci aurait hypothéqué sa part

indivise dans l'immeuble (1).

(1) Pont, loc. cit, n° 693.— Aubry et Rau, loc. cit., K 286, n° 31. — Thézard, loc. cit., n° 67.

Voir quelques espèces dans les arrêts suivants: de la Cour de Cass. du 25 février 1837 (Dall. 38.2.97), et de Dijon 6 juillet 1883. (Dall. 84.2.44.)

Il faut considérer comme n’autorisant pas l'application de l’article 2131, les causes de diminution provenant de circonstances extérieures que l’on doit toujours plus ou moins prévoir, susceptibles qu’elles sont de donner à l’immeuble une moins-value, comme d'autres circonstances qui sont aussi à envisager, pourraient lui donner une plus-value. Telles sont celles résultant du détournement d’une rivière navigable, d’une route, de la suppression d’un pont, d’un établissement industriel qui donnait une plus-value à tout un quartier... ; telles encore, et à plus forte raison, les causes résultant d'événements généraux: une guerre, une révolution, une crise industrielle ou agricole.

Nous sommes amenés, à la suite de ces observations, à limiter l'application de notre article 2131 au cas de dégradation matérielle provenant d’un cas de force majeure que rien ne pouvait faire prévoir ni de près nide loin, lors du contrat. Ainsi, lechamp est emporté par la force des eaux, inondé par suite de la rupture d’une digue ; il est ensablé; l'immeuble est détruit par un incendie, par la foudre, par un tremblement de terre. En tous ces cas de force majeure impossibles à prévoir lors du contrat, notre article 2131 recevra son application, si ces événements ont amené la perte, la destruction totale ou partielle ou seulement des détériorations de nature à rendre la garantie insuffisante.

À la force majeure, il faut assimiler le fait du tiers étranger au débiteur, que ce tiers soit ou non détenteur de l'immeuble hypothéqué (1).

Si le débiteur a diminué la sûreté du créancier hypothécaire par son fait, ce n’est pas seulement sous le coup de l’article 2131, mais aussi sous le coup de article 1188, qui prononce alors déchéance du terme, que tombe le débiteur; il ne peut se soustraire, dans ce cas, au remboursement immédiat de la créance. Libre d’ailleurs au créancier hypothécaire de s’abriter derrière l’article 2131 pour réclamer non le remboursement immédiat, mais un supplément d’hypothèque. Cette solution peut être préférable pour lui si le débiteur est solvable et si la créance est d'un bon rapport : un remboursement anticipé pourrait ne pas lui permettre de trouver un placement aussi avantageux (2). En définitive, quand la diminution de valeur provient du fait du débiteur, le créancier a le choix entre le remboursement immédiat et une garantie supplémentaire; entre l'application de l’article 1188 ou celle de l’article 2131.

Mais quel est donc le droit du créancier dans le cas où la dégradation provient d’un cas de force

majeure ou du fait d’un tiers ? Le débiteur n’est pas

(1) Orléans, 24 Mars 1859 (Sirey, 59. 2.673.)

(2) En ce sens: Persil, Loc. cit., art. 2131, nos 1 et 2. Aubry et Rau, loc. cit., p. 435, n° 29. Pont., loc. cit., n° 695. — En sens contraire : Cass. 17 mars 1818. Sir. 18. 1. 260.

en faute ; il ne peut être question de déchéance ; il s'agit seulement d'assurer la sûreté du créancier hypothécaire. Notre principe veut que sa garantie lui demeure pleine et entière, mais voilà tout. Il faut donc laisser au débiteur le soin de lui assurer la sécurité par les moyens qu’il jugera les meilleurs. Si l’on ne doit pas permettre au débiteur de forcer le créancier à recevoir paiement immédiat, car 1l pourrait en résulter un préjudice pour ce dernier, embarrassé pour le placement des fonds, on doit néanmoins autoriser le débiteur à refuser ce paiement immédiat au créancier qui le sollicite, et à obliger le créancier à se contenter d’un supplément de garantie reconnu suffisant.

Cette solution rationnelle, est-elle bien celle du Code ! Il faut avouer que l’article 2131 n’est pas très clair sur cette alternative. Le créancier, dit l’article, pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement ou obtenir un supplément d'hypothèque. Mais le défaut de précision du texte ne laisse aucun doute, croyonsnous, en présence de l'esprit certain de la loi. Le législateur n’a pu vouloir faire supporter au débiteur malheureux l’effet de la force majeure ou d'un accident imprévu. Il a édicté pour le cas de faute l’article 1188 (1) avec sa déchéance. Autre est le régime de l’article 2131.

(1) Voir aussi l’article 1912 du Code civil.

Le texte de l’article 2131 lui-même est favorable à cette interprétation, quoiqu’en aient pensé nombre d'auteurs. Le créancier pourra : ou poursuivre... ow obtenir. Si cet article accordait le choix au créancier, il eut dit: «Le créancier pourra ou poursuivre son remboursement, ou réclamer un supplément d'hypothèque ». En se servant du mot obtenir, il montre assez par le contraste avec le mot poursuivre que le choix appartient toujours au débiteur.

L'article 1190 en décidant que dans toute obligation alternative, le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier, fournit un argument de plus dans notre sens. De même l'article 1162 qui décide qu’en cas de doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Ajoutons quelques raisons à l'argument principal déjà fourni. Dès quele débiteur a donné une garantie équivalente, le créancier est replacé dans les conditions primitives ; on ne voit pas en quoi il pourrait se plaindre et exiger son remboursement. N’est-il pas juste de permettre au débiteur de se soustraire au paiement puisque le terme n’est pas échu, et qu'à ce moment il à besoin de toutes ses ressources pour réparer ses biens dégradés, ou réédifier ses immeubles détruits. Concluons donc avec la quasi-unanimité des auteurs, que le choix appartient au débiteur qui pourra toujours

arrêter l’action du créancier tendant au remboursement (1). ;

Si le créancier poursuit directement le supplément d'hypothèque, le débiteur ne peut l’obliger au remboursement, nous l’avons vu. Au cas de faute du débiteur, au contraire, peu importe que les sûretés soient plus que suffisantes pour garantir le créancier; le débiteur doit supporter le poids de la faute qu’il a commise.

Nous avons ainsi déterminé les causes qui peuvent produire l'insuffisance du gage hypothécaire et qui font de cette insuffisance un motif légitime de réclamation pour le créancier hypothécaire. il nous faut voir comment cette insuffisance peut être reconnue. La question ne se pose pas au cas de perte totale de l'immeuble ou des immeubles donnés en garantie. Mais il importe de l’examiner au cas de perte partielle d’un immeuble, ou au cas de perte d'un immeuble compris dans une constitution d’hypothèque portant sur plusieurs immeubles.

C’est là une appréciation qui se fera le plus souvent d’un commun accord entre les parties. Celles-ci n'auraient pas à tenir compte de l’insuffi-

() Persil, loc. cit., art. 2131, n° 2. — Troplong, loc. cit,, no 542. — Pont, loc. cit., n° 695, — Colmet de Santerre, loc. cit., n° 98 bis. — Laurent, loc. cit., t. 28 no 525.

Orléans, 24 Mars 1859. S. 59, 2.673.

sance qui existait déjà au moment de laconstitution d’hypothèque, cela va de soi. Le créancier doit alors s'en prendre à lui-même d’avoir fait une mauvaise opération (1). Si cependant l'insuffisance, bien qu’existant déjà au jour de l'affectation hypothécaire s'était, par la suite, aggravée, il importerait de déterminer la différence entre les deux situations ; la sûreté supplémentaire à fournir serait naturellement égale à cette différence seulement.

S1, d’ailleurs, les parties ne s'accordent pas dans les évaluations à faire, la question de fait sera soumise au juge : celui-ci se décidera sur rapports d'experts. Le juge adjugera ou rejettera la demande du créancier, suivant qu'il aura reconnu ou non l'insuffisance des immeubles hypothéqués (2). Mème solution pour le cas, où le débiteur optant pour le supplément d’hypothèque, une discussion s'engage sur le point de savoir si la nouvelle hypothèque proposée présente au créancier une sûreté véritablement équivalente en étendue à la sûreté perdue. Les tribunaux auraient tout pouvoir pour apprécier l'étendue du nouveau gage offert.

Il faut aussi noter que cette hypothèque ne sera jamais complètement équivalente à celle qui a été perdue. Elle doit être équivalente en étendue sans

(1) Colmet de Santerre, loc. cit., no 98 bis, I. (2) Voir sur ce point: Persil, Régime hypothécaire, art, 2131 $ 6.

128 CHAPITRE Il

doute, mais en ce qui concerne le rang, elle sera forcément inférieure, car le supplément d’hypothèque offert est en réalité une nouvelle hypothèque qui exige un nouvel acte authentique et une nouvelle inscription (1). On devrait donc tenir compte dans l’appréciation du nouveau gage offert, des inscriptions hypothécaires qui le grèvent déjà, charges qui pourraient ètre cause que ce gage n'offre plus au créancier qu’une sûreté insuffisante.

Le supplément d’hypothèque de l'article 2131 pourrait-il ètre fourni en biens à venir ? C’est là une question controversée, à laquelle beaucoup de bons auteurs (2) répondent par la négative. Les articles 2130 et 2131, disent-ils, n'ont pas entre eux le lien étroit que l’on suppose. Dans l’article 2130, comme nous le verrons plus loin, le créancier a consenti à courir de lui-même l’aléa d’une hypothèque sur biens à venir; c’est après examen, en connaissance de cause, qu'il s’en est contenté. Dans l’article 2131, le créancier se voit réduit, par cas de force majeure, malgré l’appréciation attentive qu’il a faite de la valeur du gage, sans qu’il y ait en rien consenti, à réclamer un supplément de sûreté : il voudra une garantie complète ; car c’est, moyennant sûreté

complète qu’il s’est dessaisi de son argent entre les

(D) Comp. Pont, loc. cit., n° 696, et Laurent, Loc. cit., n° 524. (2) Pont, loc. cit., n° 697. Colmet de Santerre, loc. cit., 98 bis, II.

mains du débiteur. Or, qui viendra prétendre qu’une hypothèque sur biens à venir offrirait garantie suffisante à ce créancier, qui avait primitivement voulu qu'un immeuble présent et déterminé lui soit spécialement affecté.

Malgré ces arguments, nous croyons possible de forcer le créancier à se contenter d’une hypothèque sur biens à venir ; il appartient aux tribunaux de trancher le désaccord en toute liberté, quand les parties ne s'entendent pas sur le supplément à fournir. Bien entendu, la plupart du temps, l’hypothèque des biens à venir ne fournira qu’une sûreté trop aléatoire pour ètre suffisante, et les tribunaux devront contraindre le débiteur au remboursement.

Mais n'est-il pas de cas, celui par exemple où le débiteur paraît appelé en qualité d’héritier réservataire, à recueillir une succession très importante, où la sûreté sera suffisante? Nous croyons donc que les tribunaux ne doivent pas, a priori, rejeter comme insuffisant le supplément d’hypothèque fourni en biens à venir. Sans exagérer le lien qui unit les articles 2130 et 2131, ne peut-on pas dire que le premier permet l’hypothèque des biens à venir au cas d'insuffisance de biens présents; que le second prévoit un cas d'insuffisance de biens présents et qu'il y a lieu dès lors à l’hypothèque des biens à venir s’il ne reste pas, bien entendu, d’autres biens présents.

130 CHAPITRE Il

Pour exclure l’hypothèque des biens à venir en présence d'insuffisance des biens présents, 1l faudrait un texte formel; or l’article 2131 ne fait aucune espèce de distinction. D'ailleurs l’hypothèque fournie en supplément est, nous le savons, une nouvelle hypothèque complètement distincte de la première ; on pourra donc lui appliquer l’article 2130 comme à toute hypothèque. Le mot « pareillement » qui commence l’article 2131 indique bien une certaine analogie avec l’article précédent ; et quel sens aurait ce mot si ce n’est celui que nous indiquons ? (1)

Du rapprochement des articles 2130 et 2131, nait une question intéressante : Qu’arrive-t-il si, dans le cas d’une hypothèque consentie sur biens présents et à venir en conformité de l’article 2130, un ou plusieurs des immeubles à venir, une fois entrés dans le patrimoine du débiteur, une fois affectés par l’inscription à sa garantie spéciale, viennent à périr ou à éprouver des dégradations par cas fortuit ? Doit-on appliquer l’article 2181 ?

Nous ne le pensons pas (2). En effet, au cas où l'hypothèque porte sur biens à venir, c’est en connaissance de cause que le créancier s’est contenté

d'une garantie aléatoire, lors de la constitution

(4) En ce sens : Baudry-Lacantinerie, précis de droit civil, IN, n° 800.

(2) Comp. Pont, loc. cit., no 700.

d’hypothèque. Cette affectation hypothécaire supplémentaire aurait pu ne produire aucun effet: elle était soumise à la condition tacite : « Si l'immeuble entre dans le patrimoine. »

Le créancier avait donc manifesté sa volonté d'accorder le crédit malgré le peu de sécurité de l'affectation consentie. Le débiteur pouvait ne rien acquérir et le terme n’en devenait en rien supprimé. Pourquoi le créancier aurait-il plus de droits au cas de dégradation ou de perte, puisqu'il garde encore plus ou autant de sûretés qu’il n’en astipulées lors du contrat. Dans le doute, l’article 2131 se chargerait de mettre fin à l’hésitation; il ne parle que du cas où l’immeuble ou les immeubles présents ont péri ou éprouvé des dégradations.

Remarquons en passant et dans un ordre d’idées semblable que l’article 2131 ne s’applique qu’à l'hypothèque conventionnelle, non aux hypothèques légales et judiciaires qui frappent tous les biens présents et futurs, et dès lors ne peuvent comporter de suppléments. Cependant, si ces hypothèques générales avaient été restreintes conformémentaux dispositions des articles 2140, 2141, 2143 et 2162, l’article 2131 s’appliquerait ; cette réduction aboutit à une véritable spécialisation du gage hypothécaire, et la raison d’être de cette spécialisation était précisément la certitude que le gage hypothécaire demeurerait suffisant. Un supplément de garantie

s'impose si un cas de force majeure vient tromper à son insu les calculs du créancier prévoyant (1).

Achevons l’étude de l’article 2131 du Code civil par l'examen de quelques cas particuliers dont un seul nous retiendra quelque temps : le cas de perte par cas fortuit d'un immeuble assuré contre le risque de ce cas fortuit.

Il faut, pour celà,envisager plusieurs hypothèses :

1e HYPOTHÈSE : Le débileur vend l'immeuble hypothéqué.

Que le fait de l’aliénation n’entraine par lui-même aucune nécessité de remboursement immédiat ou de supplément d’hypothèque, c’est un point qui, pour nous, ne fait pas l’ombre d’un doute.

Lors de la constitution d’hypothèque, cet événement était certainement dans les prévisions du créancier, qui n'aurait d’ailleurs pas pu prétendre à frapper ainsi d’une entrave à la circulation, le bien hypothéqué. Sans doute, la position du créancier est devenue quelque peu inférieure ; il conserve bien son droit de préférence ; il va pouvoir exercer son droit de suite (2). Mais ce dernier droit n’est pas

sans recevoir quelque altération : peut-être le tiers

(1) Thézard, loc. cit., no 100. — Trolong, loc. cit., n° 544. Rouen, 6 juillet 1840 (Sirey, 40, 1.537).

(2) Pont, loc. cit. no 694. — Douai, 16 juin 1847 (Dall. 49. 2. 246.).

acquéreur va-t-il procéder à la purge et contraindre le créancier hypothécaire à se contenter du prix qu'on lui offre, ou à surenchérir lui-même. Les Cours d'appel, et même la Cour de cassation, appliquent dans ce cas susceptible de purge, les dispositions de l’article 2131 combinées avec celles de l’article 1188 (1). D'autant que la purge, dit-on, n’est pas le seul inconvénient auquel est exposé le créancier hypothécaire ; il court le risque d’une prescription acquisitive de dix à vingt ans, accomplie à son détriment par le tiers détenteur, tout en demeurant sous le coup de la prescription extinctive de la créance.

Ces arguments nous touchent peu; ce n’est pas une simple possibilité de diminution de sûreté qui peut constituer une détérioration du gage; c’est la réalisation même de cette diminution qui permet l'application de l’article 1188.

Et en ce qui touche la prescription de l’hypothèque, nous répondrons d’abord que cette prescription sera bien rare. Elle exige la bonne foi, c'est-à-dire l'ignorance des hypothèques, condition difficile à remplir sous un régime hypothécaire soumis à la publicité comme est le nôtre. De plus, la prescription est rendue possible par le

(1) Cass. 4 mai 1812. Dalloz. jurisp. génér. Pricilèg. et hypoth. ne 1311. — Paris, 81 janv. 1814 (idem). — Pau, 83 août 1834 (idem).

fait même de l’aliénation, et le créancier, lors de la constitution de l’hypothèque devait bien prévoir l'hypothèse d’une aliénation.

Mais si l'acquéreur choisit la purge parmi les divers partis qui s'offrent à Jui, nous pensons qu'alors le créancier hypothécaire non désintéressé pourra se retourner contre son débiteur et lui demander, par l’article 1188, un supplément d’hypothèque ou son remboursement immédiat, grâce à l’application que l’article 8131 fait ici de l’article 1188.

La purge, en effet, altère le droit de suite. Elle impose au créancier un paiement partiel ; elle peut mème parfois le priver du paiement. Le créancier hypothécaire avait un droit sur l'immeuble luimême; on le contraint à se contenter d’un prix débattu hors sa présence ou à courir le risque, par la surenchère, de voir limmeuble lui rester pour compte. Ce à quoi il a droit, c’est au prix le plus élevé possible de l'immeubie hypothéqué ; pour obtenir ce prix, il doit souvent recourir à la surenchère ; il doit, en tous cas, se présenter à des ordres différents, recevoir des paiements partiels ; peutètre mème exercer des poursuites distinctes contre plusieurs détenteurs (1).

(1) Aubry et Rau, loc. cit., p. 430. — Colmet de Santerre, tome V, 111 bis IV.

Il nous parait donc naturel que dans ce cas, le débiteur qui, par le contrat hypothécaire, a affecté spécialement en garantie l’immeuble hypothéqué, fournisse un supplément de sûreté ou le remboursement immédiat, puisque, par son fait, il a altéré le droit de suite: élément essentiel du droit réel qu'il constituait. Le principe de spécialité est atteint, aussi bien d’ailleurs que celui d’indivisibilité de l’'hypothèque, par ce fait que le créancier est ou peut être contraint à recevoir un paiement partiel, sous peine de perdre et la chose et le

prix, faute de se présenter à l’ordre ouvert sur la

purge.

2e HYPOTHÈSE: Vente d'une partie de la garantie hypothécaire.

Il est clair que si une vente d’une ou plusieurs portions de l’immeuble ou de quelques-uns des immeubles hypothéqués, donne un prix suffisant pour couvrir la créance à la garantie de laquelle l’immeuble avait été hypothéqué, l’article 1188 et l’article 2131 n'auraient aucune raison de recevoir application. Mais, sinon l’article 1188, du moins l’article 2131, recevrait selon nous application si l’aliénation partielle, par le morcellement produit, diminuait la valeur totale de l'immeuble ; la sûreté pourrait ainsi être devenue insuffisante ; et l’article 1188 avec la déchéance qu'il implique, devrait

pouvoir être invoqué en cas d’aliénation du gage hypothécaire à divers acquéreurs.

Il n’y a pas lieu, au contraire, à l'application de nos articles lorsqu’à la suite d’un partage, la nue-propriété d’un immeuble hypothéqué est attribuée à l’un des co-partageants et l’usufruit à l’autre, car ce démembrement ne porte aucune atteinte au droit du créancier, et ne constitue pas une diminution de la garantie hypothécaire résultant du contrat (1). Le droit des créanciers reste intact et il continue à porter, non sur une fraction seulement de la propriété, mais sur la pleine propriété de l'immeuble; et il n’est rien changé au droit qui appartient aux créanciers, le cas échéant, de saisir l'immeuble et d'en provoquer la vente en pleine propriété.

Il peut se réaliser une hypothèse intéressante : celle où par l'effet d’un partage, l’usufruit de lai, créance à la sûreté de laquelle est affecté l'immeuble hypothéqué, échoit au débiteur. On ne pourrait condamner ce dernier au remboursement dans le cas de l’article 2131, faute par lui de fournir un supplément d’'hypothèque; on appliquerait seulement par analogie les articles 602 et 608 du Code

(1) En ce sens, tribunal de la Seine, 28 mai 1895. — Répertoire du Notariat de Defrénois, n° 9115.

3° HYPOTHÈSE: Expropriation pour cause d'utilité publique.

En ce cas, la somme due par l’État ou tout autre établissement public, est véritablement le prix de l'immeuble; elle doit par conséquent être distribuée aux créanciers hypothécaires inscrits, de la même manière que le prix qui serait dû par un acheteur. Ainsi le décide la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique.

Sans doute les créanciers hypothécaires n’ont pas le droit de surenchère contre l’État et les établissements publics comme ils l’ont contre un débiteur ordinaire : l’expropriation doit suivre son cours et ne peut subir aucune entrave du chef des particuliers; il y a de par la loi, transport sur l'indemnité qui est comme immobilisée : c’est sur elle que vont s'exercer les droits des créanciers hypothécaires ; c'est là une véritable purge légale.

Le créancier n’a donc pas, dans ces conditions, le droit d’invoquer l’article 2131 ; il doit se contenter de toucher sa créance, sans pouvoir exiger un supplément d'hypothèque (1). Et s’il ne vient pas en ordre utile, il n'importe, car la valeur de l'immeuble

est anéantie. La loi présume que les créanciers

(1) Cette question ne peut d’ailleurs se poser que pour ceux qui permettent au créancier de poursuivre principalement ce supplément au lieu du remboursement,

hypothécaires ont obtenu le prix maximum sur lequel ils pouvaient compter : c’est ce qui explique la disposition de la loi de 1841.

Cette règle nous paraît absolument certaine: c’est à l'indemnité d’expropriation considérée comme prix maximum que les créanciers hypothécaires ont droit. Nous ne permettrions pas au débiteur de toucher cette indemnité en offrant un supplément d'hypothèque, prétendit-1l mème, avec l'indemnité, construire un immeuble de même valeur que le premier, qu’il affecterait spécialement en gage, comme le premier, aux créanciers hypothécaires (1).

L’article 2131 n’est pas applicable en l'espèce. C’est empiéter selon nous sur le terrain législatif que de dire avec un auteur (2), qu’expropriation et vente sont choses différentes, que le mot « prix » est employé par inadvertance dans la loi de 1841, qu'il n’y a pas de motif de refuser l’application de l’article 2131 puisque le créancier ne courant aucun risque, on n'a pas d'intérêt avouable à priver le débiteur de la faculté d'offrir le supplément d’hypothèque qui lui a été tacitement consentie par le contrat.

4ne HYPOTHÈSE : Perte de l'immeuble assuré :

Nous examinerons ici deux questions distinctes :

(1) Dans notre sens : Paris, 13 février 1858. Dall. 58. 2. 57. @) Voir Del Marmol. Revue pratique, 1861, t. XII, p. 211.

celle de l'attribution de l'indemnité aux créanciers hypothécaires ; l'application à ce cas de notre article 2131.

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