I. — Attribution de l'indemnité
Nous devons d’abord rechercher la raison d’être du droit des créanciers sur l'indemnité due par suite d'assurance. C’est au cours de tentatives faites en France pour organiser le crédit agricole, qu’il fut question pour la première fois de cette attribution d'indemnité d'assurance aux créanciers hypothécaires et privilégiés ; et c’est la loi du 19 février 1889 qui leur reconnut ce droit, en cas de destruction des choses sur lesquelles portaient leurs droits réels (1).
En effet, avant cette loi de 1889, le droit des créanciers hypothécaires n’était en rien reporté sur l’indemnité d'assurances.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 1881, en avait très nettement déduit les motifs juridiques : « Attendu, disait-elle, qu’il n'y a aucune loi qui affecte la somme assurée en cas de perte de l’immeuble péri par incendie aux créanciers qui étaient inscrits sur cet immeuble, par préférence aux
créanciers chirographaires de l’assuré ; qu'on ne
() Voir auparavant : lois du 28 mai 1858 et du 10 décembre 1874.
peut induire cette préférence de ce que l’hypothèque suivait l'immeuble et en affectait le prix aux créanciers suivant le rang de leurs inscriptions, puisque, d’une part, la somme assurée n’est pas un prix de vente, mais le produit du contrat d'assurance sans lequel elle ne serait pas due ; que même elle n’est pas susceptible d'hypothèque, puisque les biens immeubles et leurs accessoires réputés immeubles en sont seuls susceptibles, et qu’elle n’a reçu de la loi aucun de ces caractères... »
On comprend que la doctrine ait fait des efforts pour essayer de légitimer, par le jeu des principes juridiques, la solution désirable qui attribue aux créanciers hypothécaires droit à l'indemnité d’assurance et les empêche de voir leur sûreté diminuée, alors que leur débiteur, en fait, ne perd rien sur la valeur de l'immeuble sinistré. M. Labbé avait essayé de valider en droit cette solution d'équité. Dans une savante étude (1) sur l'affectation des créances à titre de gage ou de privilège spécial, il essayait d'établir que l'attribution de l'indemnité au propriétaire de l'immeuble sinistré engendrait pour les créanciers hypothécaires une cause nouvelle de préférence, un privilège portant sur cette créance d'indemnité. Ceci se rattachait à une théorie plus
(1) Revue critique, 1876, p. 683 et suiv.
générale, en vertu de laquelle on aurait un privilège sur une créance dont on à fourni, à ses dépens, les conditions d'existence.
Disons, d'un mot, qu'il nous paraît impossible, en l'absence d’un texte formel, de créer ainsi un privilège justifié en équité, mais non consacré par la loi. En pareille matière, il faudrait une disposition législative ; on n’en cite point, et pour cause.
D’autres auteurs essayaient d’assimiler l’indemnité d'assurance au prix de l'immeuble hypothéqué ; l'indemnité était alors la représentation du bien sinistré. Mais pareille solution n’était guère admissible : par le contrat synallagmatique d'assurance, le propriétaire de l'immeuble s’engageait à payer périodiquement et d’une manière régulière, une série de petites sommes, appelées primes. L’assureur, de son côté, s’engageait contre le paiement régulier et certain de ces primes à payer aléatoirement, et une fois pour toutes, en cas de sinistre, une indemnité égale à la valeur de l'immeuble. Mais à ce contrat,les créanciers hypothécaires n'avaient pris aucune part ; c'était l'assuré qui, au cas de sinistre, touchait, en vertu de son contrat, la contre-partie des primes par lui versées. Les créanciers n'avaient et ne pouvaient avoir aucun droit, en exécution de la police d'assurance, à participer au bénéfice d’un contrat qui était pour eux : res inter alios acla.
L’assuré était toujours leur débiteur, sans doute;
mais leur créance avait perdu, avec la disparition du bien hypothéqué, la qualité hypothécaire; faute d'objet, l’hypothèque s’éteignait.
Il fallait une réforme légale; et sur ce point, comme sur tant d’autres, nous étions devancés par les législations voisines.
En attendant cette réforme, on insérait dans les actes constitutifs d'hypothèque, une clause de cession de l'indemnité éventuelle, mais ceci en vertu du libre jeu des conventions du droit commun et non du droit hypothécaire. Cette cession de créance soumise aux formalités de l’article 1690 était distincte du contrat constitutif d'hypothèque.
La commission instituée en 1849 pour l'étude de la réforme du régime hypothécaire, posait en principe que sans doute l’hypothèque s’éteignait avec la chose sur laquelle le droit portait, mais que cependant elle pouvait s’exercer sur la valeur de ce qui pouvait rester de lachose, et que les indemnités dues au propriétaire élaient affectées au paiement des créances privilégiées ou chirographaires, suivant leur rang. On ajoutait toutefois une réserve au cas où l'indemnité serait appliquée à la reconstruction, à la réparation ou au remplacement des objets assurés (1).
(1) C'était l'objet de l’article 2094 du projet qui fut discuté en 1850 et 1851.
Gependant dans le domaine législatif, la rigueur du Code avait été atténuée sur quelques points particuliers ; la loi du 28 mai 1858 concernant les porteurs de récépissés et warrants, la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque des navires avaient déjà réglementé l'attribution de certaines indemnités d'assurances. Mais, c’est la loi du 19 février 1889 en son article deux qui, dans l’hypothèse principale, celle de l'indemnité due au propriétaire débiteur par une compagnie d’assurances à la suite d’un sinistre, décida l'attribution de l'indemnité aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, sans qu’il fut besoin de délégation expresse.
Nous ne voulons pas examiner ici la question de savoir si la loi reporte le droit hypothécaire sur l'indemnité d'assurance, ou si plutôt elle ne recourt pas à l’idée d’une fiction de survie de l’hypothèque. Cette dernière conception nous parait d’ailleurs plus juridique, et les travaux préparatoires confirment cette interprétation. Quoi qu'il en soit, la délégation a lieu de plein droit, au profit de tous les créanciers ayant un privilège ou une hypothèque sur l'immeuble assuré. L'article deux de cette loi ajoute dans son dernier paragraphe que le paiement fait de bonne foi à l’assuré, avant toute opposition, est valable. La compagnie ne peut obliger le débiteur à justifier que ses immeubles sont libres
d'hypothèque en produisant un état d’inscriptions (1).
A raison de la partie finale de l’article, relative à la possibilité d’un paiement fait de bonne foi par la compagnie, on ne saurait trop conseiller aux parties de donner connaissance à la compagnie d’assurances du titre en vertu duquel est constituée l’'hypothèque. (2) Aussi, dans la pratique, a-t-on pris l’habitude de mentionner, dans l’acte constitutif, la compagnie à laquelle immeuble est assuré, et d’obliger l’emprunteur à continuer l'assurance et à la renouveler lors de lexpiration de la police. Si aucune assurance n’est encore contractée lors de l’acte d'obligation, le débiteur y prend l’engagement de faire assurer les bâtiments dans un délai fixé ; après justification du contrat d'assurance par la production de la police, on préviendrait la compagnie que l’immeuble est hypothéqué.
IT. — Application de l'article 2131.
On aurait pu à la rigueur considérer, non comme
la perte, mais comme la transformation de l’im-
(1) Vienne, 11 Août 1891. — Répertoire périodique de Defrénois, n° 6396.
(@) Les notaires avertissent ordinairement les Compagnies d’assurances par lettre recommandée; cette lettre recommandée vaut opposition entre les mains de la Compagnie, qui est dès lors fondée à refuser le paiement tant qu'il ne lui est pas justifié de la mainlevée de l’opposition.
meuble, la substitution du montant de l'indemnité due par la compagnie d'assurances au prix de l'immeuble. Mais comme nous n'avons pas considéré cette conception d’une subrogation réelle de l’indemnité au prix comme juridique, comme nous lui avons préféré l’idée d’une survie fictive de l’hypothèque, nous devions étudier la loi de 1889, sous la rubrique : « Perte de la chose hypothéquée. » Il ne s’agit pas, en effet, d'envisager l'indemnité comme étant la représentation du prix ; il s’agit de faire survivre fictivement l'hypothèque à la perte de la chose hypothéquée.
Cette méthode, d’ailleurs, a l’avantage de nous permettre d'étudier en même temps quelles réclamations peut élever, en vertu de l’article 2131, le créancier hypothécaire dont le gage a péri par suite du sinistre. Peut-il réclamer un supplément d’hypothèque ? Il faut, pour répondre à cette question, distinguer suivant que l'indemnité offre ou non au créancier un gage égal à la valeur du gage primitif (l'immeuble).
En pratique, suivant que l’immeuble est ou non suffisamment assuré, suivant que la compagnie d'assurances est ou non solvable, le débiteur ne pourra pas ou pourra réclamer un supplément d’hypothèque. Mais nous croyons que, dans tous les cas, le débiteur est en droit d'offrir un supplément d’'hypothèque à la place de l’indemnité. Son
146 CHAPITRE If
intérêt est évident; il est naturel qu'il préfère garder l'argent, et reconstruire l'immeuble, qui est peut-être pour lui le siège d’une industrie ou d’un commerce prospère (1). Son droit n’est pas davantage douteux, car la loi de 1889 n'est pas intervenue pour troubler le droit commun du régime hypothécaire; elle a eu pour seul but de rendre légale l'attribution possible aux créanciers hypothécaires de l'indemnité d’assurances. Aussi sommes-nous d'avis, et c’est en ce sens que statue le dernier projet de réforme hypothécaire, d'admettre que l'indemnité due à raison des sinistres, pourra être employée par l’assuré à la réparation ou à la reconstruction de l’immeuble incendié.
(1) Voir cependant en sens contraire : Cass. belge. Pas. belge, DAS:
En notre sens : del Marmol : Revue pratique, 1861, tome XII D. el
Nous avons jusqu'ici étudié la spécialité hypothécaire sous l’un de ses aspects : la détermination du gage hypothécaire. Nous avons indiqué quelles énonciations devait contenir l’acte constitutif pour réaliser cette spécialité ; nous avons essayé de déterminer l'étendue et les limites d'application de principe de spécialité quant au gage. Mais cet aspect de la spécialité n’est pas le seul; les dispositions de la loi seraient insuffisantes et imparfaites si elles n’entrainaient pas l'exigence d’une spécialité quant à la créance garantie. En effet, il servirait de peu d'indiquer quel immeuble est grevé, si l’on ne faisait suivre cette indication d'une désignation du chiffre pour lequel la valeur de l’immeuble répond du paiement. Il faut savoir pour quelle somme l’immeuble est affecté de la charge hypothécaire, afin de faire connaître l’atteinte exacte portée au crédit du débiteur, et de déterminer le montant de la valeur restée libre aux mains de celui-ci: désignation de
l'immeuble, désignation des obligations garanties, tel est le double aspect du principe.
Aussi l’article 2132 est placé au milieu des articles précédemment étudiés par nous; il montre par là que le législateur fait marcher de pair les deux spécialités, et ne les considère que comme les deux parties d’un mème tout: « L'hypothèque conventionnelle, dit l’article, n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est constituée, est certaine et délerminée par l'acte ».
Est-ce donc à dire que la garantie hypothécaire doive être forcément déniée aux créances, dont le montant est insusceptible de recevoir une détermination précise. Il serait inexact de le croire ; l’article 2132 statue sur le plerumque fit; il émet plutôt, si l’on veut, le désir de cette détermination; il l’ordonne quand elle est possible, mais dans sa partie finale, il indique ce qui se passe quand elle ne peut avoir lieu, et reconnait par là la validité de l’hypothèque des créances indéterminées. « S2 Za créance résultant de l'obligation est conditionnelle dans son existence ou indélerminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il est parlé ci-après que jusqu'à concurrence d'une valeur eslimative, par lui déclarée expressément et que le débiteur aura le droit de faire réduire s'il y a lieu ». Le détail de cette disposition est tout à fait critiquable; mais le principe seul importe ici, et il est
certain que la créance indéterminée est susceptible d'hypothèque. La loi s’efforcera seulement de respecter dans la mesure du possible le principe de spécialité de l’hypothèque quant à la créance garantie.
Cette spécialité, avons-nous vu, est connexe de la spécialité quant au gage. Nous ne nous étonnerons donc pas de voir à propos de notre question renaitre les mèmes questions qui se sont présentées dans le chapitre précédent. L'article 2132 paraît avoir condensé en peu de mots toute la théorie de la spécialité de la créance hypothécaire; nous n’en aurons pas moins à examiner des questions analogues à celles résolues dans les articles 2129, 2130, 8131, 2133 et à nous demander :
1° Quelles sont les énonciations requises dans l’acte constitutif pour établir la spécialité de la créance ;
8° Peut-on contracter une hypothèque pour sureté de créances à venir ;
8° Qu’arrive-t-il au cas de créance indéterminée, si l'évaluation primitive est insuffisante ;
4 À quels accessoires s’étend la garantie hypothécaire.
Une observation générale doit être présentée avant tout. Notre législateur, qui avait bien compris l'indépendance respective des idées de spécialité et de publicité et organisé la spécialité dans l’acte
constitutif, énfer parles par conséquent, parait au
contraire avoir, au cas du moins de créance indéterminée, considéré la spécialité de la créance comme un simple corollaire de la publicité. Il aura été entrainé par cette considération que le but principal poursuivi par la spécialité dans la créance est de faire connaître aux tiers l’état exact de la situation du débiteur, de manière à leur permettre de proportionner le crédit accordé à la situation de fortune du débiteur.
Exagérant cette idée, il en arrive au cas de créance indéterminée à n’exiger que la spécialité dans l'inscription, et à méconnaitre gravement les garanties du débiteur, en ne lui permettant pas de participer, dans l'acte constitutif, à l'évaluation du montant de la créance. Il nous appartiendra donc de signaler les avantages qu’aurait présentés la distinction entre la spécialité de la créance et la publicité donnée à cette spécialité. Mais l’idée même qui a inspiré les rédacteurs du Code, nous obligera à nous occuper parfois de l'inscription ; nous nous efforcerons cependant de ne pas trop sortir de notre cadre et d’empiéter le moins possible sur le terrain de la
publicité.