‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 19 sur 48 · DOVE LE · texte numérisé non relu

DOVE LE

manière spéciale, que l'Etat fût chargé dé leur acquittement ou non. Les effets royaux proprement dits, englobés dans les précédents, étaient ceux qui devaient être acquittés immédiatement par le roi, soit au trésor royal, soit dans d’autres caisses lui appartenant.

Aujourd’hui, mutatis mutandis, les effets désignés par le Code de commerce seront, on l’affirme sans désaccord : ceux qui constatent une detle contractée par lautorité publique, — Etat, département, commune — etlestitres émis avec l'autorisation des pouvoirs publics. Ceux-ci se subdivisent: tantôt l’Etat apparaît avec sa garantie pécuniaire, tantôt il apporte sa garantie morale. Les actions et obligations des compagnies de chemins de fer s’accrochent à la première branche ; la seconde porte les actions et obligations des sociétés anonymes avant la loi du 24 juillet 1867 (1). Les valeurs émises par des sociétés privées, sans autorisation préalable, seraient au contraire des effets privés.

Lettres de change, billets, lous papiers commerçables. — La lettre de change et le billet à ordre sont réglementés dans le Code de commerce (2) et ne peuvent être l'objet d'aucune difficulté en ce qui nous concerne. Les anciens textes disaient : « billets au porteur ou à ordre; » l’article 76 conserve la pensée et la donne sous une forme plus laconique ; mais qu’entend-on par ces mots : papiers commerçables ? Ils étaient déjà énigmatiques dans l’arrêt du 24 septembre 1724 ; toutefois S’opposant aux « lettres de change, billets au porteur ou à ordre, » ils comprenaient vraisemblablement les autres valeurs négociables, effets

(1) Aujourd’hui encore les tontines et les compagnies d’assurances sur la vie sont soumises à une autorisation administrative. (2) Voir art. 110 etsuiv. ; art. 187 et 188.

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