‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 20 sur 48 · PR HO · texte numérisé non relu

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publics et certains effets privés, selon notre langage. La. terminologie ondoyante, peu fixée, autorisait des expressions dont le sens demandait souvent à être déterminé ; tout au contraire, en 1807, il faut admettre qu’il existe une sorte de dictionnaire juridique, il définit les effets publics, les effets privés, les effets de commerce, pourquoi alors, quand l’article 76 cite les deux premières catégories, s’exprime-t-il dans la suite, comme nous le savons ? Ce sont les effets de commerce présents et futurs qu’il cherche à atteindre sans doute, mais il copie un texte antique avec une adresse discutable (1).

Des interprètes rangent sous la dénomination de « papiers commerçables » tous les titres, actions et obligations qui ne rentrent pas dans les effets publics ; ils seraient embarrassés alors d'expliquer « et autres susceptibles d’être cotés » si on le leur demandait, ce qu’on ne fait pas ; ils ne le font pas non plus. Ajoutons : ces auteurs sont partisans, quelques-uns tout au moins (2), d’un monopole très restreint qui serait consacré, ils l’affirment ailleurs, par l’article 76. Avec l’explication qui précède, le monopole embrasserait tout, ne leur déplaise.

Matières métalliques. — Il s’agit des monnaies d’or, d'argent, et des lingots. Les agents de change agissaient concurremment avec les courtiers de marchandises qui ont joui d’un monopole jusqu’à la loi du 18 juillet 1866; depuis, sur ce point, plus de monopole.

Effets susceptibles d’être cotés. — La traduction de cette

(1) Voir Précis du cours de droit commercial, par Boistel, p. 419. L'auteur semble ratifier notre jugement, car il traduit in globo : lettres de change et effets de commerce, ajoutant que cette fonction des agents de change est abandonnée, à Paris, à des courtiers libres.

(2) M. Salzedo, notamment.

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phrase a une importance capitale ; elle . varie cependant avec les interprètes, en sorte que le champ d’action des agents de change s'étend ou se restreint au gré de chacun. Nous allons donner : commentaire qui à nos sympathies et nous DÉS à l’examen des PURAUARS variantes,

Premier système : Un effet est susceptible d’être coté lorsqu il constitue une valeur mobilière, commerciale, dont aucune loi ne prohibe la négociation. — Que faut-il, de prime abord, pour qu’un effet soit susceptible d’être coté? — Qu'il soit admissible par la chambre syndicale. — Que doit-elle alors ou, du moins, que devrait-elle envisager s’il lui prenait fantaisie de dresser la liste de toutes les valeurs monopolisées ? Elle regarderait simplement si l'effet est une valeur commerciale mobilière, écartant toutefois fatalement parmi les valeurs mobilières et commerciales, celle dont la négociation serait enrayée par une disposition législative.

Notre réponse est faite, on en conviendra, sans le secours de l’imagination; elle n’émane même point de ces longues réflexions génératrices d'originalité plus que de vérité, elle ne heurte pas enfin le texte de l’article 76. Si maintenant l'historique ne la dément pas, si les objections présentées peuvent être combattues loyalement, nous avons cause gagnée.

Interrogeons l’histoire. La loi du 28 ventôse an 1x, dans son article 7 : « Les agents de change et courtiers qui seront nommés en vertu de l’article précédent, auront seuls le droit d’en exercer la profession, de constater le cours du change, celui des effets publics, marchandises, matières d’or et d’argent et de justifier devant les tribunaux ou arbitres la vérité et le taux des négociations,

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