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ventes et achats; » la:loi, disons-nous,. n’atteignait que les effets publics, mais elle prévoyait la naissance possible de règlements modificatifs par son article final (1). Précisément, le 27 prairial an x, paraît un arrêté concernant: les bourses de commerce (2); dans ses dispositions. générales il rappelle (art. 4) les peines du délit d’immixtion, la nullité des négociations accompliés par intermédiaires sans qualité (art. 7) et ajoute dans un article spécial (art. 8) : « Les compagnies de banque ou de commerce qui émettent des actions sont comprises dans la disposition des articles précédents, et ne pourront exiger d'autre garantie que celle prescrite par les lois et règlements. » | Fate |
Nous sommes en 1809, et nous arrivons en 1807, date de rédaction du Code de commerce, sans rencontrer aucune modification sur notre sujet. L'article 76 est mis au monde; cherchons quelles sont ses intentions touchant l’état de choses précédent. En cas de changements, nous lirons des discussions, des phrases catégoriques qui livreront tout le secret des désirs nouveaux du législateur. Il n’en est rien. Ecoutons Locré (3) : « Effets publics et autres susceptibles d’être cotés. — L'article 8 du règlement du 27 prairial an x comprend textuellement au nombre de ces effets les actions des compagnies de banque ou de commerce, et prononce la nullité des négociations relatives à ces sortes d’actions, lorsqu'elles n’ont pas été faites par un agent de change. » (Observations du tribunat.)
(1) Art. 11 : « Le gouvernement fera, pour la police des bourses et en général pour l'exécution de la présente loi, les règlements qui seront nécessaires. »
(2) Voir notre chapitre 1er, p. 39.
(3) Esprit du Code de commerce, t. I, p. 460.
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Voilà côte à côte — que l’on nous permette cette expression vulgaire en raison de sa justesse — les effets publics et les effets privés qui sont d’une négociation possible. Or le monopole embrasse les premiers, qu’ils soient cotés ou non, dès l'instant que, par leur nature, ils portent ce qualificatif; donc les effets privés susceptibles d’être cotés rentrent aussi dans le monopole, abstraction faite de toute idée de cote.
Le privilège des agents de change ne reçoit pas, ainsi, son étendue de ses bénéficiaires; il est fixé par une volonté supérieure qui a édicté l’article 7 de la loi de ventôse an 1x et l’article 8 de l’arrêté de prairial an x, avant d’aboutir à l’article 76 du Code de commerce. Par-. tout c’est la nature intrinsèque de l’effet qui le signale au monopole, et nous dirons hardiment, en doctrine, que la cote n’a aucune importance. Il va de soi que les prescriptions que nous venons de mentionner peuvent être modifiées par des mesures législatives. Nous le disions plus haut, au moment de fixer le monopole il importe de rechercher si la négociation n’est pas prohibée dans telle hypothèse possible.
Ce système a rallié ‘ suffrages précieux (1); il a a, en particulier, été proposé à l’acceptation de la chambre des requêtes dans un rapport très savant de M. le conseiller à la Cour de cassation Ballot-Beaupré (2); il entrait, nous en sommes convaincu, dans les vues des rédacteurs de 1807
(4) Voir Lyon-Caen et Renault, Précis de Droit commercial, t. I, p. 838. — Bédarride, nos 204 et 205, — Mollot, n°s 196 et 392. — Bozérian, t. I, n°5 45, 229, 386. — Vainberg, Journal des valeurs mobilières, 1re année, p. 97 et suiv.
(2) On le trouvera dans un ouvrage récent : De la Négociation des effets publics et autres, par M. Crépon, conseiller à la Cour de cassation. Lire p. 77 et suiv.
qui, trouvant devant eux des valeurs fort rares, consacrées toutes à l'alimentation d’un privilège existant, ont entendu maintenir et le monopole et son mode d’exercice. A cette époque, la besogne des agents de change ne dépassait point les forces humaines, car le marché était médiocrement achalandé. |
L'étude des autres opinions nous conduira aux objections faites à la nôtre, et les réponses se placeront au fur et à mesure. Toujours on voudra échancrer le beau domaine que nous avons indiqué, en réduire le périmètre.
Second système : Les effets susceptibles d’être cotés sont ceux que désignent leur importance et leur multiplicité. Le tribunal en est juge. — Ces effets ne sont pas inscrits réellement à la cote, mais ils pourraient y être; le texte de l’article 76 est respecté, on tient même compte de chacun de ses mots; mais à quel vague on aboutit! Le monopole est toujours flottant et indécis, il n’est point limité par ces grandes barrières auxquelles on doit s’attendre; ses confins ne seront jamais tracés; chaque décision judiciaire tirera une petite ligne. Un circuit net, franc, n’existe pas.
En outre, quelle anomalie! On appelle un tribunal afin de juger; ses considérants seront tout et tous arbitraires. Ce n’est même pas l'usage qui le guidera; il étudiera les faits, ira aux renseignements. Les spéculateurs seront toujours hésitants, en quête d'indices pour les convertir en prémisses. Nous n’avons pas prétendu écarter sans merci le tribunal; on pourra faire appel à ses décisions, alors elles se présenteront avec garantie, elles naîtront avec facilité. Le juge aura devant lui deux questions peu compliquées. Primo : l’effet est-il dans la catégorie des valeurs
mobilières, commerciales? Secundo : aucun texte ne l’écarte-t-il du marché en Bourse? (1).
Nous dirons encore que ce second système manque d’assises ; il ne saurait en trouver ni dans l’ancien droit, ni dans les travaux préparatoires. Cependant il a obtenu quelques consécrations.
Troisième système : Les effets ART Le d’être cotés sont les valeurs admises à la cote et dont le cours figure au bulletin officiel. — Cette opinion admise par M. Salzedo ést présentée par lui en d'excellents termes (2) : « Les effets susceptibles d’être cotés sont purement et simplement les effets admis à la cote officielle. Du moment qu'une valeur n’est point portée sur cette cote, c’est que, pour un motif ou pour un autre, elle n’est pas susceptible de l’être. La loi a laissé la solution de cette question à l'appréciation discrétionnaire de la chambre syndicale. » L'auteur se justifie par ce que l’on appelle des arguments indirects. Ce système a tous les avantages opposés, dit-il, aux inconvénients des deux autres. Les deux autres, nous les avons exprimés; ici donc, nous allons voir ce qui est reproché à notre opinion (3). On fait l'hypothèse suivante : étant donné d’une part, que, de par leur règlement, les agents de change refusent de négocier une valeur qui n’est point portée à la cote; étant donné d'autre part (solution du premier système) que le monopole porte même sur des valeurs dont la chambre syndicale ne s’est
(1) Sont écartés les titres non timbrés, les actions non libérées du quart, les titres étrangers ne réunissant pas les conditions exigées par le décret du 6 février 1880, etc.
(2) Voir p. 43, dans l'ouvrage déjà cité : La Coulisse et la Jurisprudence.
(3) Ce sont surtout ces objections qui nous intéressent et que. nous voulons réfuter. Le second système, défectueux à notre avis, recevra les traits de M. Salzedo sans que nous cherchions à les parer, “.
pas préoccupée, lorsqu'un particulier se présentera à l'agent, lui demandant son concours dans une négociation ayant trait précisément à une valeur monopolisée, non cotée, il essuiera un refus, et s’il se tourne vers un Coulissier obligeant, il encourra toutes les conséquences d’une opération irrégulière. « Voilà donc le spéculateur placé entre une impossibilité et une DIPÉANIE Ou ne rien faire ou faire un acte nul. »
Notre réponse sera pressentie par qui songera à la multiplicité des règlements; chaque compagnie d'agents de change a le sien. Il serait bien bizarre de laisser corriger, étirer, raccourcir l’article 76 selon les différentes bourses. Cette simple réflexion donne la clef de la soiution finale : aucun règlement n’a l'autorité légale, et partant nul agent de change ne saurait régulièrement éconduire un client comme on l’a supposé. La sanction du gouvernement, prévue par l’article 22 de l'arrêté du 27 prairial an x, n’a jamais été revêtue par aucun règlement (1). D’ailleurs, cette prohibition, cette mise à l'écart des négociations est-elle écrite en termes formels? Existet-elle réellement? Citons l’article 155, celui que l’on sous-entend sans doute : « La chambre syndicale, sous l’autorité du ministre des finances, a tout pouvoir pour accorder, refuser, suspendre ou interdire la négociation d’une valeur autre que les fonds d'Etat français, à la Bourse de Paris, soit au comptant, soit à terme (2). » En somme, la chambre syndicale peut écarter, lisons-nous ; il n’est pas dit qu’elle
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(1) « Les’ agents de change et courtiers de commerce de chaque place sont autorisés à faire un règlement de discipline intérieure, qu’ils remettront au ministre de l'intérieur, pour être par lui présenté à la sanction du gouvernement. »
(2) Règlement de la compagnie des. agents de change de Paris.
éloigne de tout trafic celles des valeurs qui ne sont pas cotées. Bien au contraire, nous relaterons des textes pérempioires en sens opposé; l’article 99, prévoyant le cas d’une négociation ordonnée par justice, dispose. comme suit : « Le jour annoncé, s’il s’agit d’une valeur cotée, l'agent de change procède comme pour une négociation ordinaire; s’il s’agit d’une valeur non cotée, la marche est la même, seulement l’agent de change-doit, de plus, demander au syndic ou aux adjoints de service, l’autorisation de faire figurer, par exception, le cours de la valeur non cotée, le jour de la négociation, sur le bulletin officiel, à une place et avec une mention spéciale. »
Si l’on exige, dans nos arguments, avec le poids le nombre, nous joindrons l’article 83 : « Les agents de change ont seuls le droit de faire, avec l’assistance de leurs commis principaux, les négociations d'effets publics “et autres susceptibles d’être cotés, soit au comptant, soit à terme. » Et qu'on ne cherche pas à donner aux mots susceptibles d'être cotés un sens qui anéantisse nos affirmations! Leur portée nous est fournie par un arrêt de l’année 1851, ainsi rendu : Un jugement du tribunal de la Seine ayant ordonné la vente de certaines actions, non cotées, par le ministère d’un notaire, le syndic des agents de change près la Bourse de Paris forma tierce opposition, alléguant que la disposition de l’article 76 doit être entendue dans ce sens que non-seulement les effets cotés à la Bourse habituellement, mais aussi ceux dont la valeur est éventuellement apte à étre constatée par une cote, bien qu’elle ne l’ait pas encore été, rentrent dans le monopole des agents de change. Il donnait bien aux mots.en litige la portée que nous leur imposons. Ses prétentions, rejetées par le tribunal, furent admises par la cour d’appel dans
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un arrêt duquel nous détachons un considérant qui synthétise nos assertions : « Considérant que, lors même qu’en fait ces actions n'auraient pas été cotées, il suffit que la Bourse soit le marché où elles doivent, par leur nature, se négocier et se coter, pour que l’article 76 Com. doive recevoir son application. » (1).
M. Salzedo, que nous traitons en protagoniste du troi-
sième système, se prétend en droit de demander à notre opinion la justification du langage législatif. Si le rédacteur voulait donner aux agents de change le grand domaine mis par nous dans leur patrimoine, il aurait fait comprendre, sans recourir à des mots sibyllins, qu’il le peuplait des valeurs mobilières. Les expressions de l’article 76 sont ambiguës, alambiquées et, semble-t-il penser, point du tout adéquates à l'explication que nous avons fournie. La réponse n’est point embarrassante : les mots valeurs mobilières, effets mobiliers eussent compris à tort même les titres de créances purement civiles (2).
- L'auteur inquiet cherche alors pourquoi on a mis à part les effets publics ; le législateur devait dire simplement « tous les effets susceptibles d’être cotés ». — Eh bien ! non ; il aurait agi fort imprudemment avec la seule mention des effets susceptibles d’être cotés. En tenant compte de l’historique, on serait arrivé à se demander si les effets ainsi visés n'étaient pas les seuls effets publics, car l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 juillet 1787 avait formellement défendu de coter à la Bourse les actions émises par les compagnies de banque et de commerce (3).
(£) Voir GC. de Paris, 30 mai 1851 ; D. 59, 2, 99,
(2) Voir la théorie du transport des créances, à certains égards très compliquée, dans les articles 1689 et suiv. du Code civil.
(3) « .. Veut en Outre Sa Majesté qu’à l'exception des actions de la Caisse d’ese
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A notre tour, nous demanderons à M. Salzedo raison des entorses qu'il inflige au texte de l’article 76, de l’amputation qu’il lui fait subir. Il est question d’effets susceptibles d’être cotés, le monopole porte donc apparemment sur des effets qui ne sont pas toujours cotés, et c’est celte conclusion que repousse l’auteur. Il fait des expressions
équivalentes de ces deux petites propositions « effets
cotés » ; « effets susceptibles d’être cotés ». Comment ? — La disposition a un caractère transitoire, tout est là. En 1807, les effets susceptibles d’être cotés ne représentaient point dans la pensée du législateur les effets qui, non cotés, seraient cependant de nature à y figurer dès l'heure à laquelle on se place, mais les effets qui n’étaient pas inscrits et ne pouvaient pas l’être au moment de la promulgation du Code de commerce, On songe à ceux qui plus tard réuniront les conditions requises pour l'inscription, toutefois il faudra absolument qu'ils soient cotés pour figurer dans le monopole (1).
L'article 2098 du Code civil est cité comme offrant un exemple du même procédé de rédaction.
L’explication est fort ingénieuse, mais on peut dire qu’elle sort tout armée — toute désarmée — du cerveau de son auteur, et les travaux préparatoires, loin de lui
prêter main forte, la terrassent, la réduisent à néant. À ce propos, le savant conseiller à la Cour de cassation, M. Ballot-Beaupré, fait une remarque judicieuse ; il laisse à
compte, aucun des papiers et effets des compagnies et associations particulières existans ou qui peuvent exister par la suite, ne puissent être négociés à la Bourse de Paris que comme les billets et lettres de change entre particuliers, et qu’en conséquence lesdits papiers et effets n’y puissent être criés et cotés, ni jouir d’aucuns des avantages qui n’appartiennent et ne doivent appartenir qu’aux effets rOYaux. »
(1) Voir ouvrage cité, p. 45 et 46.
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entendre que si les rédacteurs avaient une telle appréhension de l’équivoque relativement aux objets soumis au monopole, ils auraient témoigné la même sollicitude pour les agents eux-mêmes. Bref, ils auraient dit : « Les agents de change qui sont et ceux qui auront été constitués de la manière prescrite par la loi auront seuls le droit... »
En toute sincérité, notre interprétation reste beaucoup moins ébranlée que les autres, car elle n’est pas en butte à des objections aussi sérieuses ; elle a pour appuis l’histoire, les textes, la logique et par ce dernier mot, nous voulons dire que nous arrivons seul à fixer l'étendue du monopole par la loi. Le second système, on ne l’a pas oublié, s’en remet à la discrétion des tribunaux ; le troisième laisse les bénéficiaires eux-mêmes se prononcer. Etrange monopole, unique alors dans son genre, ce monopole que nous étudions ; il varie avec les jours dans une même ville, avec les villes dans un même pays. Si cette situation est régulière, la loi qui la consacre est la plus originale que l’on puisse rêver.
Une dernière objection s'adresse à nous. Elle est capitale, juge son auteur, M. Crépon. Après avoir cité le rapport auquel nous avons rendu hommage (1), l'écrivain déclare qu’il n’a visé que des objections secondaires ; « il a laissé de côté l’objection capitale tirée des effets excessifs, exorbitants qui seraient la conséquence de l’interprétation proposée, de la perturbation que de pareils effets jetteraient dans le monde des affaires et, par suite, dans le crédit public, de telle sorte qu’on est en droit de se demander si c’est bien là ce qu’a voulu le législateur,
(1) Voir ouvrage cité, p. 91.
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et si c’est exactement comprendre sa pensée que de lui donner un pareil sens et une pareille portée. »
Subitement, si l’on faisait passer en pratique notre théorie, nous reconnaissons qu'il y aurait en fait des effets excessifs, exorbitants. Mais cette hypothèse ne doit pas nous faire reculer, elle n’a aucun poids dans une conception spéculative. L'article 76 pouvait être interprété tel que nous le comprenons lors de sa rédaction, les valeurs à monopoliser étaient rares; dans la suite, le nombre s’accrut exagérément et le législateur aurait dû intervenir devant l’impossilité matérielle, pour les agents de change, de suffire à toutes les négociations ; il s’est tenu coi. Cette matière semble le terrifier (1). Des collaborateurs irréguliers se sont installés à côté des agents de change, avec leur connivence ; plus nombreux d’ailleurs, ils prennent avec eux des façons de collègues, et l’on constate un accord touchant entre ces pseudo-frères, sauf quelques mouvements d'impatience de la part des privilégiés (2).
Cest en 1885 seulement que s’est présentée devant la Cour de cassation la question de savoir sur quelle espèce de valeurs portait le privilège. La réponse a créé un système qu’il nous reste à exposer. Avant, nous voulons tuer en germe et arrêter dans son essor une sorte de nouveau système qui n’a aucune raison d’être.
M. Crépon, extrayant un passage du Précis de droit commercial de MM. Lyon-Caen et Renault, dont il reconnait
(1) Les règlements annoncés par l’art. 90 du Code de commerce n'ont jamais été élaborés. La furia francese ne s’exerce pas sur le terrain législatif.
(2) Mouvements qui se traduisent devant les tribunaux. Nous rappellerons ailleurs le procès de 1859-1860.
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‘toute la valeur, déclare que la doctrine de la nature intrinsèque des effets y est admise, mais avec un certain tempérament. Cette réserve nous chagrinerait beaucoup ; nous nous plaisions à compter parmi les nôtres ces deux éminents professeurs ; il nous faudrait alors les rayer de nos cadres (1). Cherchons donc si elle ne serait pas prêtée par M. Crépon aux auteurs qui, vraisemblablement, la lui rendraient. Que lit-on ? « Cette dernière expression « et autres susceptibles d’être cotés » ne peut pas être prise comme synonyme d'effets admis à la cote officielle. Pour déterminer si des effets publics ou privés sont susceptibles d’être cotés, il faut considérer leur nature intrinsèque et rechercher si leur négociation n’est pas prohibée par quelque loi (2). » Voilà, à n’en pas douter, le système de la nature intrinsèque nettement exposé. Les mots qui suivent la conjonction « et » formulent dans le jugement de lhonorable conseiller à la Cour de cassation une modification, un tempérament, un schisme, tandis qu’en réalité, ils constituent une exception inévitable, tellement fatale qu’elle reste souvent sous-entendue par les partisans du système de la nature intrinsèque. Gette omission habituelle aura occasionné la méprise que nous avons pris la liberté de relever. Comment, encore une fois, les agents de change revendiqueraient-ils le monopole de la négociation d’actions qui légalement ne peuvent être négociées ? Cela ne se conçoit pas.
Quatrième système : Un effet est susceptible d'être coté,
(1) En fait, la défection ne nous sera pas épargnée, mais elle se produira en 1885 seulement, car le Manuel de droit commercial, excellente condensation du Précis, donne sa sanction à l'arrêt de la Cour de cassation.
(2) Voir Précis de droit commercial, t. I, n° 1481. Voir aussi les nos 76 et 77 dans l'ouvrage de M. Crépon.
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au sens de Particle 76, lorsqu'il est susceptible non point de figurer éventuellement à la cote, mais d’y être admis effectivement; en d’autres termes, une valeur rentrera dans le monopole encore que le cours ne figure pas à la cote, pourvu qu'il y ait possibilité de l’y insérer, parce qu’à un moment donné la chambre l’a admise à la cote. — La Cour de cassation décida ainsi par un arrêt du 1° juillet 1885, sur rapport de M. le conseiller Crépon (1); entraînée par des considérations pratiques, elle a, suivant nous, trouvé dans l’article 76 ce qu’elle y cherchait, c’està-dire une interprétation qui, ne violentant pas le texte, consacrât un état de choses inébranlable, donnant ellemême une importance secondaire aux vœux du législateur de 1807.
Restreindre le monopole des agents de change, c’est un premier avantage. Ne pas mettre dans l’embarras les personnes qui ont à faire négocier des titres non admis à la cote officielle, c’est un second succès. Et puis la Cour de cassation se placera au point de vue juridique si l’on y tient. Cette jurisprudence n’est pas contraire, fera-t-on remarquer, à la contexture de l’article 76. Les valeurs mobilières admises à la cote officielle par la chambre syndicale sont seulement susceptibles d’être cotées. Elles ne le sont pas quand, en fait, il n’y a pas eu de négociations s’appliquant à ces valeurs. Leur cours est susceptible d’être coté; l’article 72 parle ainsi et précède celui que nous commentons. Est-ce assez concluant !
Et si nous n’avons pas une foi aveugle, on nous lancera
(1) Cass., 4°r juillet 1885 ; D 85, I, 393. Les conclusions de M. l'avocat géné-
ral sont rapportées. — S. 85, 1, 257. — De la négociation des effets publics et autres, n°5 79 et suiv.
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un nouvel argument. Dans une loi récente (1), celle du 97 février 1880, cherchant quels intermédiaires seraient employés pour la négociation des valeurs appartenant aux incapables, le législateur a admis l’interprétation de l'arrêt du 1° juillet. En effet, l’article 3 déclare que « l’aliénation sera opérée par le ministère d’un agent de change, toutes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse, au cours moyen du jour », donc, par a contrario, on recourt à d’autres intermédiaires quand les valeurs ne sont pas négociables à la Bourse. — Alors quand le sont-elles ? — Le règlement de la compagnie des agents de change de Paris répond dans son article 155. — Cet article est connu (2); c’est un de ceux auxquels on demande toujours ce qu'il ne veut jamais donner, et cette fois encore il ne répondra pas que les valeurs négociables à la Bourse sont seulement celles que la chambre syndicale a admises à la cote et dont le cours est ainsi susceptible d’être coté. Voilà nos adversaires avec un argument brisé en mains. Du reste, l’article 155 eût-il donné la solution sollicitée, l'argument n’en eût pas reçu une vie exubérante, car nous aurions rappelé bien vite que ce règlement, aussi disgracié que ses congénères, n’a jamais obtenu la sanction du gouvernement. Sur ce, oserait-on soutenir que le législateur, en 1880, a précisément donné cette autorité légale? — II n’y a aucunement songé, les travaux préparatoires en font foi et l'assertion contradictoire rapprocherait dans les souvenirs certain personnage classique des rédacteurs de la loi invoquée. Ils auraient fait de la sanction sans le savoir.
(1) Elle est relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mèmes valeurs en titres au porteur.
(2) Voir p. 50.
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Un dernier mot : l’argument « contrario, régulièrement déduit, quitte l'exception et tombe dans la règle. Dans l'espèce, la règle serait faite des négociations opérées par d’autres intermédiaires que les agents de change. Nos adversaires ne s’en effrayeraient peut-être pas, mais nous protesterions énergiquement. La règle, nous la cherchons, nous la supposons inconnue et la pétition de principe ne figure pas, en logique, comme un procédé de raisonnement. Encore une fois, cette règle n’a pas été établie en 1880, par ricochet, inconsciemment. Depuis 1807, nous attendons une réglementation promise ; son absence cause un danger réel, une lacune considérable, mais on n’est pas en droit, pour autant, de la combler avec des matériaux pris dans une loi sur les incapables.
Ce quatrième système ressemble étonnamment à celui que nous avons appelé le troisième et nous ne l’en félicitons pas. La chambre syndicale, en fait, déclarera admissibles à la cote les valeurs qui la tenteront par les négociations importantes auxquelles elles paraîtront appelées et dont le marché est ou sera rapidement envahi; par conséquent, l'effet cotable (1) sera vraisemblablement coté de suite. La distance restera théorique à ce point que la Cour de cassation, après avoir rendu l'arrêt du 4er juillet 4885, tombait elle-même rapidement dans le piège qu’elle avait dressé (2) : « La Cour. attendu que les seuls effets soumis au privilège des agents de change et pour la négociation desquels l’intervention d’un agent doit, à peine de nullité, être établie, sont ceux qui ont été portés par la chambre syndicale sur la cote officielle de la
(1) Nous demandons droit de cité pour ce mot très expressif. (2) Cass., 9 mars 1886; D., 86, 1, 266.