‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 22 sur 48 · O0 LE · texte numérisé non relu

O0 LE

Bourse ; attendu, en fait, que l’arrêt attaqué constate que vingt-deux des négociations effectuées pour le compte de Bergeron portaient sur des valeurs non cotées; que, dès lors, c’est à bon droit qu’il a déclaré que, pour ces valeurs, qui appartenaient au marché libre, il n’était pas nécessaire de justifier de l’intervention d’un agent de change dans la négociation.» Cette formule est restrictive.

Ici se termine la section. Nous avons soutenu de toute notre ardeur le premier système qui nous a fasciné, parce qu'il était, en 1807, voulu par le législateur, exprimé par l'article 76, réalisable en fait; aujourd’hui il reste vrai quoique impraticable sans un changement de législation, La Cour de cassation, acculée à une situation difficile, a su habilement sortir de l’impasse et peut être applaudie, mais point, à notre avis, au nom du droit pur (1). On peut dire qu’elle a jeté le manteau de Noé sur les outrages que subit la loi; ne valait-il pas mieux les proclamer pour y couper court? Ce vieux texte de 79 ans, rajeuni par la Cour, présenté avec une physionomie nouvelle qu’on prétend être sa figure de jeunesse, excitera toujours notre critique.

(1) Quelques professeurs ont pourtant justifié, en doctrine, cette décision de la Cour suprème. M. Bailly, professeur de droit commercial à la faculté de Dijon, & son cours — MM. Lyon-Caen et Renault: Manuel de Droit commercial, ouvrage déjà cité, n° 763.

Page 1