‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 25 sur 48 · EN AS · texte numérisé non relu

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souvent désignées sous le nom de marchés — se réduisent, en dernière analyse, à des achats et à des ventes. Ce sont :

Les achats et ventes au comptant.

Les achats et ventes à terme.

Les marchés-reports.

Pendant un long temps la controverse s’est nourrie des opérations à terme et des reports : la légalité de celles-là se discutait et la question était capitale. Avec la solution de l’irrégularité on arrivait à laisser le champ libre aux rivaux des agents de change qui firent de cette illégalité un moyen de défense, du reste infructueux.

En 1859, une lutte s’engageait entre la compagnie des agents de change de Paris et la coulisse. A la date du 29 juin 1859, les hostilités commençaient devant le tribunal de police correctionnelle; elles ne devaient prendre fin que le 19 janvier 1860. Trois degrés de juridiction furent invoqués suecersirement par la coulisse (1), qui ne pouvait se résigner à la défaite. L’affaire eut un retentissement considérable : la nature des questions soulevées plus encore que leur nouveauté attirait l’attention; la prévention comme la défense se présentaient par les plus brillants organes (2).

Devant la sixième chambre Lorean) après deux

(1) Eclairons ce mot d’un usage si fréquent. « Dans un des anciens locaux destinés à la Bourse de Paris, il se trouvait un couloir séparé par une cloison à hauteur d'appui du lieu où les commerçants étaient assemblés ; ce couloir se prolongeait jusqu’au parquet des agents de change, c’est là que se réunissaient les personnes qui font entre elles et sans le ministère d'agents de change des marchés sur les fonds publics. On appela ce lieu coulisse, et ceux qui le fréquentaient coulissiers. » Frémery, Etudes de Droit commercial, p. 434.

(2) Voir la Compagnie des agents de change de Paris contre les coulissiers, procès recueilli par J. Sabbatier. Voir aussi S. 1860, I, 482, et D. 1860, J, 40, avec une dissertation de M. Thiercelin. Cass. 19 janvier 1860.

audiences remplies par l’enquête, les plaidoiries contradictoires des défenseurs et le réquisitoire du ministère public, la coulisse a été condamnée.

Devant la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, et sans qu’on ait voulu entendre le défenseur de la compagnie des agents de change, le jugement a été confirmé par de nouveaux motifs.

Enfin, devant la Cour de cassation, saisie par le pourvoi de la coulisse, après deux jours de débats et sur les conclusions conformes de M. l’avocat général, la décision de la Cour de Paris a été confirmée par un arrêt de rejet dans lequel nous relevons : « Attendu que les vendeurs ont vainement soutenu que toutes leurs opérations ayant été des opérations à terme, celles-ci sont interdites à l’agent de change, ou parce qu’il ne peut traiter qu'après remise des fonds et dépôt préalable des titres, ou parce qu’elles entraînent une obligation de garantie ;

Attendu que la disposition de l’article 76 du Code de commerce est générale et absolue ; qu’elle n’a pas distingué entre les négociations à terme et les négociations au comptant; qu’elle comprend virtuellement les unes comme les autres dans les attributions exclusives des agents de change; que les opérations à terme ont été réputées licites, à la seule condition qu'elles soient sérieuses, qu’elles tendent à la délivrance réelle des titres et ne cachent pas des marchés fictifs et de jeu; qu’on ne concevrait pas que la négociation à terme, qui offre plus de périls et peut devenir plus facilement un moyen de fraude à la loi, soit précisément celle que le législateur eüt interdite à l'officier public qu'il instituait, pour la livrer à des intermédiaires sans qualité et dépourvus de toutes les garanties professionnelles qu’il exigeait. »

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