‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 27 sur 48 · GONE · texte numérisé non relu

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se produit et déroute mes espérances, car il me faudra, pour livrer, acheter à un prix supérieur à celui de la vente; aussi je demande à un reporteur de me vendre les titres qui me sont nécessaires, au comptant, en les rachetant à terme. Dans le mois suivant, le sort de mon opération reste en suspens, il est vrai, mais un flair plus subtil m'aura, cette fois, peut-être guidé et je puis atteindre le bénéfice rêvé.

Le report, que l’on connaît maintenant en son mécanisme essentiel, possède une importance capitale par les mille combinaisons auxquelles il se prête et par les avantages, les utilités nombreuses qui en découlent. C’est la clef du système des opérations de Bourse, disait Frémery (1). Il prête à controverse, nous l’avons mentionné. Des auteurs ont vu dans notre premier exemple un prêt sur gages : le reporteur serait un prêteur et le reporté un emprunteur ; les titres constituent le gage, le prix du marché au comptant la somme prêtée ; le prix du marché à terme la somme à rembourser et la différence entre ces deux sommes devient précisément l'intérêt exigé.

Des analystes plus ou moins pénétrants ont avancé les mots de Mohatra (2), de prêt de consommation, de vente à réméré. Nous croyons, en principe, que le marchéreport a dans le fond le caractère qu'il présente en la forme et qu’il y a achat et vente par un même contrat, dans notre exemple notamment (3).

Bref, cette opération est licite; les agents de change

(4) Voir Troplong, Contrats aléatoires, n° 149.

(2) L'étude du droit dépouille sa forme aride dans Pascal. Lire Ja huitième lettre à un Provincial : Maximes corrompues des casuistes touchant les juges, les usuriers, le contrat Mohatra, les banqueroutiers, les restitutions, etc.

(3) Voir Des reports, par E. de Prat.

doivent s’en emparer ; et nous savons clairement que ces agents ne seront jamais que des intermédiaires pour des achats et des ventes. Quel sera au juste leur rôle? Il importe de le chercher ; au premier abord, l’on s’attend à trouver en eux des commissionnaires ou des courtiers.

L’agent de change serait-il un courtier ? On l’a soutenu rarement ; M. Salzedo toutefois se range à cet avis. Dès maintenant nous voulons dire que l’agent de change ne saurait être caractérisé d’un mot ; c’est un être complexe donnant à l’examen des éléments disparates : officier public, commerçant (1), intermédiaire, mais se livrant à une entremise qui change de forme, et ne se plie pas à une terminologie invariablement applicable. Un rapide parallèle entre les deux espèces différentes d’auxiliaires du commerce est facile à établir.

On a défini très exactement la commission : un contrat consensuel ordinaire à titre onéreux, synallagmatique et par lequel une personne (le commettant) donne le pouvoir de faire pour elle-même un acte juridique, commercial et déterminé à une autre personne qui s’engage à le conclure soit sous son nom propre, Soit sous le nom du commettant et à lui en rendre compte. Nous reviendrons sur certains des mots employés, mais on voit de suite que le commissionnaire accomplit un acte juridique ; il le fait, il opère. Le courtier, lui, prépare les opérations et ne les conclut pas. Les rôles sont très distincts et se séparent si nettement qu’on peut les trouver juxtaposés (2).

Des différences séparent ces deux sectes d’intermé-

(1) Ces mots ne vivent pas ordinairement en bonne intelligence.

(2) Un commerçant, par exemple, envoie des marchandises à un commissionnaire pour qu’il les vende. Celui-ci fera appel à un courtier, afin de trouver un acquéreur, et finalement conclura lui-même le marché avec ce dernier pour le compte de son commettant,

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