‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 28 sur 48 · TA · texte numérisé non relu

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diaires ; plusieurs sont déjà saisies par ce que nous avons dit. Ajoutons : le commissionnaire peut recevoir ou payer pour le compte de son commettant ; il peut se rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il intervient ; le courtier ne le peut pas. La commission a toujows été libre ; le courtage des marchandises a été l’objet d’un monopole jusqu’à la loi du 18 juillet 1866. Le commissionnaire ne reçoit un salaire que de son commettant ; le courtier reçoit un salaire des deux parties.

Ceci posé, qu'est l’agent de change ? M. Salzedo répond : un courtier ; il cite d’abord la rubrique du titre V : Des Bourses de commerce, agents de change et courtiers. La réunion, le voisinage émeut cet auteur. Pour notre part, nous ne croyons pas fondé cet argument d’un nouveau genre qu'on pourrait appeler « vicino. Une expression spéciale : « agents de change » figure à côté de l’autre et peut avoir ses règles à elle ; nous trouverions dans l’œuvre législative française des bases solides pour étayer cette réplique. Voici seulement un cas fort curieux, source récente d’un procès bruyant : l’intention de nuire est-elle un élément indispensable pour entrainer la révélation du secret professionnel chez le médecin, prévue et punie par l’article. 378 du Code pénal? La réponse négative ne fait pas doute ; les arguments invoqués en sens contraire trouvent tous leur défaite et l’un d’eux consistait justement à exciper de la place de l’article 378. La rubrique porte : Calomnies, injures, révélation de secrets ; or l'intention de nuire est un élément constitutif des deux délits prévus en premier lieu, donc elle s’attache aussi au troisième, concluait-on à tort (1).

(1) Cass. 19 déc. 1885. D. 86, I, 347.

L’auteur cite, en développant sa thèse, des articles dont les prescriptions sont communes aux agents de change et aux courtiers : articles 84, 85, 86 du Code de commerce. Nous ne soutenons pas que, dans leurs évolulions, ces auxiliaires ne se rapprochent jamais, et les dispositions édictées pour tous ne nous apportent aucune surprise; d’ailleurs nous ferons remarquer que l'identité annoncée se transforme tout au plus en analogie. Les articles 85, paragraphe 8, et 86 (1) doivent être interprétés avec les modifications qu’apporte l'arrêté du 27 prairial an x dans son article 19. Les différences vont s’accentuer (2). On lit : « Les agents de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négocations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige. » Cette mesure n’a pas irait aux courtiers, on ne le contestera point, et cette dissemblance, füt-elle seule, creuserait un fossé infranchissable. Oni, obligation du secret s’impose aux agents dé change; dès lors, c’est entre eux et non entre leurs clients que les marchés se passeront; et les clients, dans une majorité de cas qui confine à l’unanimité, ne seront pas en jeu; les noms resteront inconnus. Continuera-t-on à les qualifier courtiers ces agents intermédiaires agissant en leur nom personnel pour le compte d'autrui?

M. Salzedo déclare embarrassante au premier abord cette objection, mais elle n’est pas irréfutable, car l’article 19, réflexion faite, se fourvoie ici; c’est un intrus, un

(1) Nous faisons momentanément abstraction de l’art. 3 de la loi du 28 mars 1885. Voir notre page 67.

2) Car la réglementation cesse d’être uniforme.

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revenant qu'il faut chasser. Incompatible avec les articles 89 et 86 du Code de commerce, il se trouve abrogé.

Le conflit n’existe pas, expliquons les articles. Ils peuvent s appliquer sans éprouver une gêne trop considérable du texte de lan x qu’ils n’ont pas mis en retrait d'emploi. Des prohibitions sont en cause : Un agent de change ou courlier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte (art. 85, alinéa 1er). Il ne peut s'intéresser, directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale (alinéa 2). Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants (alinéa 3) (1). Un sens doit être donné à cette dernière prohibition, nous objecte-t-on, or le secret étant gardé, l’agent de change foulera aux pieds malgré lui cette défense. Quand il y à lutte entre deux textes, le plus vieux succombe toujours; la victoire, ici surtout, sourit aux jeunes. — Les deux mesures nous paraissent cependant conciliables; jetant les yeux sur le passé, nous déchiffrons une réponse (2) : les agents de change ne seront jamais les banquiers de leurs clients; en dehors de l’exécution des marchés, ils doivent se tenir inactifs; ils ne. sauraient ouvrir des crédits, faire des recouvrements ou des avances, mais il est bien entendu que dans toutes les hypothèses du secret, s'ils reçoivent et payent pour le

(4) Nos adversaires ont parlé des intentions du législateur, qui, suivant eux, place par ces articles l’agent de change dans le même cadre que le courtier. Nous remarquerons combien son langage serait néanmoins peu précis, puisqu'il emploie la terminologie de la Commission en ce paragraphe.

(2) Ord. du commerce, mars 1673, tit. IL, art. 1er : Défendons aux agents de banque et de change de faire le change ou tenir banque pour leur compte particulier, sous leurs noms ou sous des noms interposés, directement ou indirectement, sous peine de privation de leur charge et de quinze cents livres d'amende.

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