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compte de leurs commettants, c’est parce que ces deux verbes ont la signification précise que leur assigne indirectement l’ordonnance de 1673.
Quant à l’article 86 du Code de commerce, on le déclare inapplicable aussi dans le cas où l’article 19 ne consentirait pas à s’éclipser. Les agents de change ne peuvent se rendre garanis des opérations dans lesquelles ils s’entremettent. Comment? s’écrie-t-on, puisque les parties restent dans l’ombre, puisque les contractants sont des anonymes les uns envers les autres, il devient de toute nécessité que l’agent de change s’oblige. — Soit, il s’oblige envers son collègue, envers son client, mais le Code de commerce n’a pas à souffrir, Car « chaque agent de change devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète (1), » n’est point garant, en prenant le mot dans l’acception juridique. L'article 86, loin de se heurter à l’arrêté de prairial, sympathise avec lui; il le fortifie à l'exception d’un point,car l’art. 10 fèn fine) conclut : « Il n’est pas dérogé à la faculté qu'ont les agents de change de donner leur aval pour les effets de commerce. » Gette disposition est, à notre avis même, abrogée par l’article 86; une telle possibilité constituerait un cas de la garantie prohibée.
Peut-être, enfin, nous dira-t-on que notre dissertation se présente avec une complication, une recherche de mauvais aloi. En supposant le reproche fondé, nous serons peu gêné d'affirmer que, dans maintes circonstances, on se trouve devant des défauts d'harmonie difficiles à élucider.
(1) Art. 13 (arrêté du 27 prairial an x) modifié par l’art. 4 de la loi du 28 mars 1885 qui supprime précisément ce membre de phrase. IL passe à bon droit sous notre plume, puisque nous interprétons la pensée du rédacteur de 1807.
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L'enelegantia juris est fréquente en législation; insister sur l’inconsistance des œuvres humaines devient un lieu commun. Dans notre espèce, la vérité que nous avons la prétention d’exposer était condamnée à une démarche défectueuse, à une allure regrettable; elle ne perdait point, pour autant, son caractère. La preuve! Mais la loi du 28 mars 1885 nous la fournit -péremptoirement, et le Code de commerce a été élagué dans les rameaux qui portaient ainsi ombrage à la rigueur de notre démonstration. L’article 85, paragraphe 3, est tombé; l’article 86 également.
Pas n’est besoin d’insister davantage, nous refusons de reconnaître le courtier chez l’agent de change; en signalant des airs de famille nous ferions déjà une concession à M. Salzedo.
Est-ce, dès lors, la conduite d’un commissionnaire que tient l’agent de change? On le proclame volontiers, et nous Pavons lu dans les ouvrages de la plus haute valeur, avec une certaine surprise, en termes généraux. On supprime une distinction indispensable et l’on perd de vue le crèterium qui fait discerner la commission du mandat. C’est cependant de l'avis général — nous ne disons pas universel (1) — le caractère commercial de l’acte en jeu, caractère qui peut exister pour une des parties seulement; mais parfois il fera défaut ici, car les opérations de bourse ne constituent pas nécessairement par elles-mêmes des actes de
(1) L'opinion divergente s'exprime ainsi : « La différence entre les deux contrats consiste dans la possibilité pour le commissionnaire de s’obliger lui-même en laissant le commettant inconnu des tiers avec qui il traite, tandis que le mandataire doit obliger son mandant et le révéler. Le commissionnaire est un mandataire transformé, amélioré. » Nous répondrons en sachant faire la preuve, le cas échéant, que le mandataire s’oblige quelquefois personnellement, et qu’inversement il est parfois utile que le commissionnaire fasse connaître le nom de son commettant,.
commerce (1). L’agent de change n’est pas toujours un commissionnaire, il échappe à un qualificatif unique : tantôt commissionnaire, tantôt mandataire, jamais courtier. C’est une déception pour un auteur de se trouver ainsi en présence d’un personnage composite et qui en-. dosse deux costumes. Sans porter à la coulisse un intérêt très vif, on aimerait cependant à pouvoir dire à ses membres, en style lapidaire : l'agent de change est un intermédiaire qui appartient franchement à telle catégorie unique et précise; donc toutes les autres vous sont ouvertes. — Notre matière manque absolument de coordination ; la remarque s’impose, et l’avenir nous réserve des mécomptes de même nature. Nous sommes en pleine terre promise de l’énigme (2); peu de matières demandent aussi prompte révision; mais n’anticipons pas sur ” notre conclusion.
Bref, l’agent de change est donc l’intermédiaire qui, au sujet des valeurs que nous avons déterminées et à propos des négociations que nous connaissons, opère, c’est-à-dire agit non point afin de rapprocher les parties, mais contracte lui-même et cela parce qu'il est mandataire ou commissionnaire suivant les cas et äu sens propre de ces mots.
Si l’agent de change est mandataire, il s’obligera personnellement — obligation possible et conciliable avec les principes du Code civil, — il s’obligera personnellement,
(1) Voir Cass. 4 juillet 1881, S. 82,1, 15.— Cass. 23 janvier 1889, S. 89, I, 263.
(2) Le législateur prend toujours des allures de Sphinx : En 1862, il modifie heureusement l’art. 75 C. com. en autorisant la formation de sociétés pour l’acquisition et l'exploitation des charges d'agents de change auprès des bourses pourvues d’un parquet ; il détermine les conditions sous lesquelles ces sociétés sont permises, mais oublie d’en déterminer le caractère,
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répétons-nous, s’il est sur le champ du privilège ; autrement sa conduite pourrait être suivie par toute personne sans que la question de limmixtion puisse se poser. L'art. 76 s’interprète judaïiquement, il fixe un monopole et nous dit: « Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi ont seuls le droit de faire les négociations. » Dans une étude comme celle-ci, l’honnéteté juridique impose à l'interprète de se renfermer dans la lettre, elle ne tue pas toujours. Du reste l’esprit, ne l’a pas qui veut.
Désire-t-on maintenant connaître ce que nous laissons au marché en banque? Il faut trouver pour lui des valeurs, des négociations n’appartenant pas aux agents de change. On peut se mouvoir à côté et près d’eux sans les gêner : s’il s’agit des valeurs monopolisées, les intermédiaires ne peuvent, à moins d’enfreindre la loi, faire sur elles que des opérations prévues ; devant les valeurs restées hors du privilège la liberté des négociations existe. En second lieu, concomitamment il faut dire : s’il s’agit des négociations prévues, les intermédiaires ne peuvent les faire porter que sur des valeurs non prévues ; devant des opérations échappant à l’article 76 le champ des valeurs n’est plus gardé. La première proposition se complète par une interrogation : Quelles sont donc les valeurs que l’art. 76 C. com. n’atteint pas? — Ce sont toutes celles qu'un texte déclare formellement non négociables, les titres non timbrés, par exemple, les actions non libérées du quart, les titres étrangers ne réunissant pas les conditions du décret du 6 février 1880. 11 va sans dire que si des personnes peuvent se poser en intermédiaires et ne point s’attirer par là une poursuite de la part des agents de change, elles resteront souvent passibles d’une autre sanction. Ainsi
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l'artiele 14 de la loi du 24 juillet 1867 pourrait s’appliquer (1).
Quant à la seconde proposition, elle concerne les négociations possibles; pas de contestation : une personne peut faire le courtage des effets publics ou privés susceptibles d'être cotés, jouer le rôle d’un trait d'union, mais l'entremise plus étroite, plus directe, plus active doit être respectée ; il ne faut point acheter ou vendre en tant que commissionnaire ou mandataire s’obligeant personnellement les effets que nous venons de rappeler.
Plusieurs hypothèses, différents cas particuliers se présentent ; il convient de les détailler successivement et de les résoudre.
Première question. — Le ministère des agents de change est-il obligatoire pour deux parties qui, se connaissant, sont disposées à passer ensemble un marché? Avec la réponse aflirmative le monopole auquel nous avons assigné une grande portée serait, de plus, absolu avec toute la force du terme. L'extension ne deviendraitelle pas une exagération ?
On peut vendre et acheter soi-même des marchandises ; les valeurs mobilières rentrent dans le mot et l’intervention forcée des agents de change, vraisemblablement injustifiable, ne s'imposera qu’autant que les textes l’exigeront. Une fois encore il faut les agiter. Le plus récent, l'article 76, scinde les effets et dans deux phrases consé-
(1) Art, 44 : & La négociation d'aetions ou de coupons d'actions dont la valeur où la forme serait contraire aux dispositions des artieles 1er, 2 et 3 de la présente loi, où pour lesquels le versement du quart n'aurait pas été effectué conformément À l'article 2 ci-dessus, est punie d’une amende de cinq cents à dix mille francs. — Sont punies de là mème peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions.