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cutives les présente comme n’ayant pas un sort commun : effets publics et autres susceptibles d’être cotés habitent une région à eux; les négociations auxquelles ils donneront naissance tomberont toujours aux mains des agents de change seuls. À tort ou à raison ils interviennent ; les parties sont d'accord, s’entendent en tous points, peu importe; elles demanderont à l’agent de change la consécration officielle. Lettres de change, billets, papiers commercables vivent à part, et les contrats que ces titres de crédit provoqueront se conçoivent fort bien, discutés et conclus entre les intéressés eux-mêmes. Dans le cas seul d’un tiers entrant en lice, d’un aide, d’un intermédiaire, apparaîtra l’agent de change. L’arrêté du 27 prairial an x corrobore ; son article 4 (1) défend à toute personne de s’immiscer dans les fonctions d'agent de change (ou de courtier) et n’exige aucune entremise forcée lorsqu'il envisage les effets de commerce : «il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu’ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises. » Il y à un courant, clairement accusé ; sa source date de 1724 et s'affirme en 1774, en 1785 (9). Divers articles, changeant peut-être de forme, convergent à une idée indiscutable : les valeurs mobilières autres que les effets de commerce, sont soumises à une régle-
(1) L’article 15 résout un cas particulier : les transferts d'inscriptions de rentes nominatives ne peuvent être faits sur le grand-livre qu’en présence d’un agent de change, qui certifie la signature et l’identité de l’aliénateur.
(2) Arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 1724, art. 17. Nouveau Manuel, p. 76. — Arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1774, art. 2. Nouveau Manuel, p. 88. — Arrêt du Conseil d'Etat du 7 août 1785, art. 3. Nouveau Manuel, p. 97 ; nous avions donné cette mesure en raccourci dans notre p. 33.
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mentation très rigoureuse ; on les a monopolisées étroitement.
Les partisans de ce premier système ne se mettent pts en frais d'arguments ingénieux ; la loi parle d’abondance. Nous reconnaissons que bien des mots frappent nos oreilles ; ils assoient une distinction avec une sorte d’acharnement. Est-elle rationnelle? L'arrêt du Conseil d'Etai du 15 avril 1595 non-seulement ne la reconnaissait pas, mais il la répudiait (1) ; il ne contraint point les parties de se servir des courtiers de change et banque, si bon ne leur semble. Il faut croire que depuis Henri IV, on a modifié le privilège radicalement; l’agent de change est devenu un intermédiaire d'office et ceux qui l’appellent le notaire de la Bourse emploient une figure très correcte. Les parties qui ont à vendre, à acheter des effets publics ou autres susceptibles d’être cotés entreront dans son étude. Cela nous paraît étrange. La fiscalité explique souvent les mesures législatives comme l’ambition amène les agissements de l’homme; les arrêts du Conseil songeaient avant tout au prix de la charge, et la vente sera plus fructueuse, plus lucrative pour l’Etat si le monopole est plus étendu, s’il n’admet pas la concurrence des contractants eux-mêmes. La cupidité gouvernementale s’appelle successivement : art. 17 ; art. 2 ; art. 3, etc... elle peut être de tous les temps, mais n’est pas de toutes les lois, et lorsque le monopole fut réorganisé en l’an 1v à Paris, en l’an 1x dans toute la France, il eut manifestement pour bases, par les causes mêmes qui le réinstallaient, l’ordre public, l'intérêt général. Dans l’exposé des motifs le législateur déclare qu'en semblable matière le danger
(1) Voir notre p. 14,
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git dans l'entremise déloyale, dans celle qui s'exerce sans surveillance et qui fuit le contrôle ; ne dit-il pas : « Toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité sont déclarées nulles. » Quand des personnes sont disposées à contracter directement, elies le peuvent; que leurs propres démarches, le hasard, le courtage les aient rapprochées, on ne doit pas s’en inquiéter et la distinction entre les effets de commerce et les autres a perdu toute raison d’être. Le rédacteur s’est fait trop souvent copiste pour qu'on ne soit pas en droit, devant sa conduite évidente, de prendre le commentaire dans sa pensée manifestée par les travaux préparatoires et non sous sa plume indolente.
La jurisprudence s’est ralliée à cette dernière opinion. sans provoquer la critique des auteurs.
Cette question vidée, nous passons à une seconde hypothèse.
Une personne achète et vend en grande quantité, d’une facon constante, des effets; elle rejette, affirme-t-elle, tout rôle d’intermédiaire et fait ce qu'on pourrait appeler le commerce des valeurs (1). Un client se présente et demande à acheter, par exemple, trois mille francs de rentes 3 0/0, le commerçant les lui vend sans les avoir, se réservant de se les procurer à fin de livraison. Vient un autre individu priant de vendre quinze actions du canal de Suez, supposons, dont il cherche à se défaire; notre commerçant se charge de l’opération, achète en son nom avec l'intention de revendre, et chaque jour des agissements analogues se reproduisent; le coulissier — pourquoi lui éviter ce nom? — vendra avant d’avoir acheté, achètera pour revendre. Il se déclarera énergiquement
(1) Voir C. com., art. 1 et 632.
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marchand et prouvera que la définition juridique de l’intermédiaire ne lui est applicable en aucun sens; il laisse même de côté le courtage, libre, licite cependant.
Si quelque jurisconsulte sévère élève, devant cette aititude, des objections, il restera sans peur et, disséquant lui-même son rôle, il se dévoilera sans reproche. Il appellera la comparaison de sa conduite avec celle de l'agent de change; le parallèle ne s’articulera que par des différences. On sait que toute négociation portant sur des titres nominatifs amène des transferts; l’agent de change vendeur les fait transférer à son ordre, puis les transfère à l’agent de change acheteur qui, enfin, transfère à son client. Le secret étant de rigueur, dans la majorité des cas, on comprend aussi que le transfert à l’égard des agents de change, fictif, soit exempt du droit d’enregistrement. Il s'appelle transfert d’ordre. Précisément, il n'apparaîtra pas dans notre espèce; le client vendra au coulissier, puis celui-ci à une personne quelconque, à un autre coulissier peut-être qui, lui-même, ne conservera pas les titres. Autant de mutations, autant de transferts réels.
Les différences se suivent. Un agent de change fait-il faillite, la revendication (1) est possible pour le client qui, ayant acheté, pourra individualiser les titres par un bordereau — ordinairement — et qui établira ainsi son droit de propriété, droit dont il a joui au moment même où la détermination s’est produite (2); avec notre exemple, au contraire, c’est le coulissier qui devient le vendeur et les titres trouvés en ses mains ne sauraient être considérés
(4) Voir art. 574 et suiv. C. com. De la revendication. (2) L'agent de change détient pour autrui.
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comme appartenant — au sens juridique du mot — au client qui réclame. Il a payé imprudemment, il n’est point propriétaire. La tradition nécessaire n’a pas eu lieu.
On sait que l’article 3 de la loi du 24 juillet 1867 détermine (1) tous ceux qui peuvent être poursuivis, parce qu'ils restent tenus, dans les conditions qu’indique le texte, au paiement du montant de leurs actions pendant un délai de deux ans. Parmi eux figurent ceux qui ont possédé, or les agents de change n’ont jamais à tenir compte de ces prescriptions, le mandat les met à couvert. Le coulissier, lui, est incontestablement atteint par l'article 3; il ne peut se garantir qu’en changeant de rôle; il est entre deux écueils, car il échouerait sur le délit d’immixtion en se détournant du recours, onéreux peutêtre.
Le coulissier s’appesantirait complaisamment sur ces différences capitales; il pourrait en indiquer quelquesunes encore et parlerait sans doute de ses rapports avec ses clients, rapports que ne régiraient pas les règles applicables aux agents de change.
L’interprète s’achemine vers le doute, se prend à hésiter : il lui paraît que toute personne payant patente peut prendre le commerce des titres. Quelles fautes ou quelles fraudes lui reprocherait-on? Les agents de change auront un peu à souffrir, ils verront leur marché se restreindre, mais d’une façon fort régulière. Nous devons nous prononcer. En fait, la conduite qui a été dépeinte ne se rencontre pas; les coulissiers se trahissent eux-mêmes par les formules ou par les clauses qu’ils emploient. On découvre facilement la manière dont ils ont agi, le mode
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(1) Avec une obscurité proverbiale.
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usité ; ils s’immiscent à n’en pas douter. Et puis toutes précautions fussent-elles prises, ces banquiers voulussentils sincèrement se conduire en commerçants, ils n’y parviendraient pas. Suivant les cas, le coulissier était vendeur ou acheteur; toujours une vente devait être conclue. Voilà le nœud de la question. Un contrat suppose le consentement des parties; les volontés sont d'accord, se rencontrent, se pénètrent sur un même point; il le faut absolument. Dans notre espèce, le client cherchait un intermédiaire vraisemblablement (1); le contrat intervenu n’est pas une vente (2). Les articles 1582 et suivants du Code civil n'auront que faire ici, ils céderont la place à l’article 76 du Code de commerce, à la loi de ventôse an IX, à l’arrêté de prairial an x. Cette substitution n’est point prohibée et le coulissier pourra en souffrir.
Examinons une autre hypothèse de détail, celle de l'application, en la présentant sous sa forme classique. Nous sommes en province : un banquier reçoit la visite de Primus qui lui donne l’ordre d’acheter, par exemple,
cinquante actions de la compagnie P.-L.-M. Secundus, précisément, a exprimé le désir inverse, pour ainsi dire, celui de vendre cinquante actions de la même société. Le banquier trouve la coïncidence heureuse; tenté de simplifier, de bénéficier aussi peut-être, il fait les opérations luimême et applique à Primus les actions de Secundus. Quid guris ? Le monopole est violé; le cas d’immixtion ne saurait faire doute (3).
Un autre cas est celui de l'arbitrage fictif. Les condi-
(1) La question de fait se poserait chaque fois.
(2) Un mandat avait été donné au coulissier, celui de véndre ou d’acheter en Bourse : il n’a pas eu sa réalisation.
(3) Voir Cass. 19 janvier 1860, S. 60, I, 481. Cass. 3 avril 1868, S. 68, I, 190.