‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 31 sur 48 · TRE · texte numérisé non relu

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tions précédentes sont modifiées; après l’ordre donné par Primus, se présente Secundus qui veut vendre, supposons-nous, cinq mille francs de rente 8 °/,. Le banquier n’a plus la pensée d'appliquer, mais une autre manœuvre séduisante encore se présente à lui, ceile de l'arbitrage. On entend par ce mot une opération consistant à vendre une valeur de bourse dans le but d’en acheter une autre (1), le banquier se déclare titulaire des deux opérations. Il les réunit dans un même bordereau et entraîne l'arbitrage jusqu’à concurrence d’une certaine somme, sinon pour le tout. Une faveur en résulte, car, dans cette combinaison, un seul droit de courtage sera calculé sur le titre le plus élevé. On se rend compte d’une possibilité de bénéfices très considérables à l'avantage du banquier qui, ayant uni sous son nom plusieurs ventes et achats, ne fait pas profiter ses clients de l’amoindrissement des droits de courtage. Cependant cet artifice respecte le privilège des agents de change ; on ne peut incriminer en lui que l’indélicatesse préjudiciable à ces intermédiaires ; ils subissent un dommage qui ne provient pas de l’immixtion. Les parties, elles, auraient mauvaise grâce à se plaindre ; les frais payés représentent exactement ceux qu’entrainaient les opérations faites successivement au nom de chacune (2).

Un conflit entre banquiers et agents de change provinciaux attire aussi notre attention. Ceux-là reçoivent des

(4) Mentionnons un autre arbitrage, celui qui s’exerce en matière de change : il consiste à acheter des effets de commerce, du papier, selon le langage usuel, sur une place où ils sont à bon marché pour les revendre sur une autre où ils ont un cours plus élevé, Cette opération rentre dans le domaine de l’économie politique.

(2) Voir Cass. 3 avril 1868, S. 69, 1, 142. On avait relevé ce fait que le banquier réunissait plusieurs ordres dans un seul bordereau ; la Cour de cassation n’a trouvé à cette particularité aucune importance au point de vue de limmixtion.

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ordres de bourse pour les faire exécuter à Paris; ils accèdent à ces demandes et procurent les bénéfices aux agents de change de la capitale au détriment, ou du moins à l'exclusion de ceux qui partagent leur résidence. Cette pratique est-elle vicieuse? En aucun point (1); et la Cour de cassation a décidé ainsi fort justement. Nous citons volontiers quelques lignes du judicieux rapport de M. le conseiller Barbier : « Il faut bien reconnaître que ce que les demandeurs en cassation reprochent aux défendeurs, ce n’est pas de s’être passés du ministère de l'agent de change, c’est de s'être passés de leur ministère à eux, agents de change établis à Colmar... Peut-on dénier aux clients de Colmar le droit de s'adresser directement aux agents de change de Paris ou d’une autre place? Il est de toute évidence qu'on ne peut pas le leur dénier sérieusement. Eh bien! pourquoi ne le feraient-ils pas indirectement par mandataire (2)? »

La sixième hypothèse ramène encore le spectacle d’une lutte. Agents de change et notaires, tels les belligérants. Les notaires soutiennent que le monopole n’existe point lorsqu'il s’agit d’une vente judiciaire d'effets publics appartenant à une succession, soit bénéficiaire, soit vacante, à des mineurs ou autres incapables. Ces ventes faites aux enchères passeront régulièrement dans les études de notaires. Le débat, longtemps à l’état latent, éclate en 1851 : le tribunal de la Seine ordonna la vente devant notaires de diverses valeurs dépendant de successions bénéficiaires (3). Le syndic des agents de change intervint

(1) Voir Cass. 3 avril 1868, D. 68, I, 365.

(2) Voir Traité théorique et pratique des valeurs mobilières, par A. Buchère, n° 1209,

(3) Lire art. 805, al. 4, Code civil.

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par voie de tierce opposition, et trois arrêts successifs de la Cour de Paris consacrèrent le privilège exclusif des agents de change. Il y eut pourvoi. La Cour de cassation déclara alors que les tribunaux avaient, dans ce cas, le droit de désigner, suivant les circonstances, les officiers ministériels qui seraient chargés de la vente (1).

L’atteinte portée au monopole est sérieuse ; pour la juss tifier on soutient que l’art, 76 C. com. n’a pas prévu le cas. Nous ne sommes pas en présence de négociations, c’est-à-dire de ventes amiables et non forcées ; le privilège est de droit étroit, celui-ci surtout qui se traduit par un monopole. On doit veiller à ne pas faciliter son extension. On ajoute : la loi parle de ventes aux enchères avec affiches et publications ; ces formalités sont impossibles en Bourse et le renvoi devant un notaire commis assure seul le respect des prescriptions légales. L'opinion ne s’enferme pas dans le cercle étroit de l'intolérance, puisqu'elle accorde, fait-on remarquer, aux tribunaux le droit de confier la vente à un agent de change.

La Cour de cassation a posé les vrais principes, jugent certains auteurs (2) auxquels nous ne consentirons pas à nous rallier. Moins que tous autres nous ne saurions approuver cette doctrine, car, fixant l’étendue du monopole dans des pages précédentes, nous l’avons déclaré illimité pour ainsi dire : les atteintes les plus dissimulées nous paraissent irrégulières. Le législateur de 1807 a réservé aux agents de change toutes les négociations sur les effets

(1) Voir Cass. 7 décembre 1853, D. 54, I, 128.

(2) Voir A. Buchère, ouvrage cité, nos 1205 et suiv. Voir aussi du même : Traité théorique et pratique des opérations de la Bourse, n°5 401 et suiv.

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