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publics et privés ; l’ingérence du notaire n’a pas plus notre assentiment que celle du coulissier.
Mais, nous répétera-t-on, vous statuez ainsi, croyant avoir sous les yeux des négociations ; point du tout. C’est une nature de vente toute spéciale sur laquelle il faut vous prononcer. — Cette nature toute spéciale de vente, nous ne la reconnaissons pas; il faudrait invoquer le plus grand des poètes comiques pour soutenir qu'il y a vente et vente. L'article 76 englobe dans un mot toutes les transactions auxquelles donnent lieu les effets et qui se ramènent à des achats et à des ventes ; elles se groupent sous les noms d'opération, de marché, de négociation. C’est précisément ce dernier mot qui est tombé sous les doigts du rédacteur. Du reste, sans enchères, il reste possible d'obtenir les garanties équivalentes. L'article 93 C. com., modifié par la loi du 23 mai 1863, ne donne-t-il pas aux agents de change seuls le droit de procéder à la vente des valeurs mobilières dans le cas de réalisation! Le règlement des agents de change porte lui-même (titre II, chapitre n1) une section troisième avec la rubrique : Des négociations judiciaires ou forcées, dans laquelle sont édictées des formalités d'affichages qui peuvent faire une concurrence heureuse aux formalités analogues du Code de procédure civile (1).
Aujourd’hui la question est formellement tranchée en ce qui concerne les incapables par l'article 3 de la loi du 27 février 1880. Cet article supprime toute difficulté en parlant des valeurs négociables à la Bourse, et nous avons fait connaître l’interprétation que comporte ce texte
(1) Voir Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. I, n° 1484, en notre sens.
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en l’arrachant à nos adversaires dont il faisait le bonheur.
Une fois de plus, à propos de cette sixième hypothèse, nous affirmons que le monopole n’est pas susceptible d’être entamé avec les lois actuelles ; il est immense. L’œil inquiet cherche ses bornes qui disparaissent à l’horizon; il ne faut pas espérer le tourner, mais se résoudre à le respecter quelle qu’en soit l’étendue.
Avant de rompre avec notre hypothèse, blâmons encore une pratique irrégulière : il est d’usage de vendre pardevant notaires la nue-propriété ou l’usufruit des valeurs mobilières (1); la coutume confine à l’abus. L'article 76 C. com. ne fait aucune distinction qui puisse légitimer semblable conduite.
Continuons notre œuvre de bornage ; après avoir montré en quoi peut consister un fait d’entremise, il convient de se demander si certaines circonstances ambiantes ne pour-. raient enlever le caractère délictueux d’une immixtion. Le curieux procès de 1859-1860 dictera ces particularités ; elles s'étaient, dans l’occurrence, transformées en moyens : de défense.
4° Les opérations faites journellement à la Bourse par la coulisse sônt tolérées par l'autorité administrative. Cette phrase passa souvent sur les lèvres des prévenus, en premier ressort, devant le tribunal de police correctionnelle. « Il y a environ deux ans, le préfet de police nous à fait appeler chez lui, disait l’un d’eux, en nous recommandant de ne pas négocier des valeurs étrangères, et au besoin nous faisant injonction de ne pas les négo-
(1) On a dù s’apercevoir que nous employons ces derniers mots en excluant de leur portée les créances civiles.