‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 33 sur 48 · LD · texte numérisé non relu

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cier, attendu qu’elles faisaient concurrence à la rente, au crédit de l'Etat; mais nous disant pour toutes les valeurs qui n’étaient pas interdites que nous pouvions continuer à faire comme par le passé. Je savais très bien et je ne pouvais pas en douter à mon âge, que je faisais un métier que la loi ne reconnaît pas, les marchés à terme; mais je me suis cru autorisé à agir de cette façon-là, parce que l'autorité me protégeait ou que je me croyais protégé par elle (1). »

Un co-prévenu dit aussi : « Ce que j'ai fait, je l'ai fait devant le commissaire de police. » Une déclaration catégorique encore : « Ayant entendu dire qu’on poursuivrait peut-être les coulissiers, j'ai consulté plusieurs fois le préfet de police, le ministre des finances et un conseiller d'Etat (2). J'ai consulté aussi mon frère, qui est à la Cour des comptes, et tous ces messieurs m’ont répondu que l’affaire ne serait pas suivie. Ces réponses m'ont autorisé à continuer de venir à la Bourse. Et puis j’y ai trouvé quasi des protections ; j'y ai vu le commissaire de police, quand nous avions à faire nos payements, mettre derrière nous des gardes. Je n’ai pas cru commettre un délit en faisant des opérations que trois préfets de police et un ministre des finances m'avaient encouragé à faire. M. le préfet de police lui-même nous a convoqués comme un corps constitué, et il a reconnu que nos souscriptions dépassaient de beaucoup celles des agents de change. »

Aujourd’hui l’autorité administrative ferme encore les yeux ou plutôt les ouvre en souriant de connivence ; on né

(1) Voir la Compagnie des agents de change de Paris contre les coulissiers, par J. Sabbatier, p. 17.

(2) Notre impartialité nous fait un devoir de signaler que cette déposition fut entrecoupée par les sanglots de son auteur.

doit pas en induire un bill d’indemnité, et Me Dufaure, l’éminent avocat, choisi par la compagnie des agents de change de Paris, a su réfuter cette objection. La tolérance, nous le croyons à notre tour, ne peut s’ériger en droit; l’acte illégal ne perd pas son caractère. Qu’elle devienne une circonstance atténuante, soit; mais une excuse légitime, jamais. Un acte contraire au droit, parce qu’il est toléré, ne devient pas licite 2pso facto, et l’on ne comprendrait point qu'un tribunal appelé à se prononcer donnât sa consécration en vertu d’un tel précédent.

Le merveilleux orateur remarque fort à propos que les coulissiers, férus de l’autorité administrative, se tournaient exclusivement vers elle avec une obstination regrettable. « D'ailleurs les prévenus n'auraient pas dû seulement consulter la tolérance de l’autorité administrative, il y a d'autres interprètes de la loi dont ils auraient dû consulter et respecter les décisions. Ces interprètes de la loi, c’est vous, messieurs, et, toutes les fois que vous avez été interrogés, vous n'avez jamais permis le doute sur le caractère punissable de cette immixtion : des poursuites ont été dirigées à différentes époques pour usurpations des fonctions de notaire, de courtier, d'agent de change, vous n'avez jamais hésité à réprimer ces usurpations. »

Bref, il sera admis que l’usurpation n’est pas couverte par le fait que nous avons relevé, et cela sans peine.

* 20 On a dit et l’on voudrait rééditer la proposition : les agents de change ont des relations d’affaires avec les coulissiers et ne peuvent les poursuivre. Ces accointances prouvées en 1859 ne seraient peut-être pas difficiles à établir à notre époque et nous désirons rechercher quelles conséquences en découlent. Souvent un coulissier priera un agent de change de lui acheter, par exemple, une cer-

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