‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 34 sur 48 · AO UE · texte numérisé non relu

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taine quotité de rente, celui-ci exécutera l’ordre avec plaisir et sans encourir aucun reproche ; mais les relations, paraît-il, auraient lieu en sens contraire ! L'agent de change donne des ordres de Bourse au coulissier ; par lui il achète ou vend. La mission est curieuse. Se représentet-on un notaire procurant des actes à un agent d’affaires qui le parodie ! un avoué favorisant la postulation illicite ! L'agent de change, il est vrai, ne tient pas une conduite aussi saugrenue que celle que nous supposons à ces deux autres privilégiés. Nous en voulons pour preuve la réponse faite en 1859 : « Mes clients me demandaient un certain nombre de valeurs, je me suis adressé où était le marché. Le marché était passé aux mains des coulissiers, j'ai demandé aux coulissiers d'acheter pour mon compte.» L'état de choses n’a pas changé; aujourd’hui, en maintes circonstances, le marché peut être déplacé et les agents de change frapperont à la porte de leurs rivaux. Il y a urgence de réédifier le monopole — en supposant qu’il ait son utilité — on ne Saurait en disconvenir, en songeant que les agents de change, pour atteindre leur but, demanderont parfois, comme malgré eux, le secours des banquiers, imploreront leur assistance. Les maîtres du marché — en théorie — s’inclinent — en pratique — devant les coulissiers et passent sous leurs fourches.

L’immixtion n’en est que plus plausible, plus flagrante ; l'agent officiel le démontrerait facilement et sa conduite ne peut rien ratifier. Supposons un individu dépouillé par un autre; d’une clémence exagérée, il hésite à le poursuivre et demande une restitution sous le couvert d’une aumône ; perdrait-il son droit de poursuite ? Mutatis mulandis, en n’exigeant de cette comparaison que ce qu’elle peut raisonnablement produire, il ne faut point

parler ici de renonciation à des droits ; pas davantage rappeler le brocard : Volenti non fit injuria. La matière est d'ordre public ; la volonté ne peut mordre sur un texte de cette nature. Jamais on ne sera en droit de dire : l’agent de change a couvert, ratifié, acquiescé. Il s’est incliné seulement parce qu’il y était contraint. Singulière forme de l’approbation !

89 L’immixtion a porté sur des opérations qui, interdites aux agents de change, sont dans le domaine public ; ce n’est plus de l’usurpation (1). — Ce langage pose un principe auquel inévitablement, semble-til, on doit se ranger. À coup sûr ; mais alors il importe de connaître les opérations interdites aux agents de change. Nouveau point de vue ! Jusqu'à maintenant nous signalions principalement tous les marchés qui leur revenaient exclusivement et qu'ils revendiquaient sans trop de jalousie, en plus d’un cas. On a vu que certains textes législatifs éloignaient de la Bourse des valeurs qu’ils désignaient ; les coulissiers ont beau jeu et cette fois nargueront encore les agents de change. Pas d’immixtion! ce qui ne peut se traduire : Pas de poursuite! La loi parlera elle-même. S'agit-il, par exemple, de négociations d’actions dont la valeur ou la forme est contraire aux dispositions de la loi du 2/ juillet 1867, c’est l'amende qui menacera.

Avant l'intervention du législateur en matière de marchés à terme, l’art. 421 du Code pénal, renvoyant à Vart. 419, édictait contre certains jeux de bourse des pénalités dont il eût été prudent de tenir compte. Depuis la révolution qu'a réalisée la loi du 28 mars 1885, les

(1) Ce moyen de défense a pour nous un intérêt minime ; il se trouve forcément étudié précédemment. .

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marchés à terme sont validés et les coulissiers perdent un argument Capital. Ils se livraient à ceux-là seuls, avaient-ils soutenu en 1859 ; le reproche d’immixtion leur semblait étrange. La Cour de cassation avait répondu en distinguant : lorsque le marché à terme par sa nature représente une opération sérieuse, le juge le validera ; s’il y a, au contraire, marché fictif, pari, le marché sera déclaré nul; or dans l'instance pendante on trouvait les coulissiers mélés à des opérations à terme sincères. A cette époque l’opinion adoptée par nous sur ces marchés nous eût séparé de la Cour suprême : nous n’aurions pu entrer dans ses vues.

Annonçons enfin que si le coulissier, plein de respect à l'endroit du monopole, s'empare de valeurs interdites aux agents officiels ou s’entremet dans des négociations prohibées, outre les pénalités spécialement prévues, aboutira à l'inexistence de ses opérations. C’est une sanction civile importante.

4° Ce n’est pas un droit de courtage qui est perçu, mais une commission. — L’interrogatoire des prévenus (1) articulait sans cesse une phrase dont la répétition semblait révéler l'importance : «Je spécule pour moi-même et pour le compte de quelques commettants et je perçois des commissions. » On espérait beaucoup de cette terminologie affectée; c'était la phrase porte-bonheur. Bien à tort, car le fond seul importe : le coulissier demande-t-il une rétribution sur le capital avancé, exactement proportionnelle à ce capital, à l'instar du banquier? Nullement ; il se guide sur l’agent de change, imite son mode de perception et n'en modifie que la quotité. Ce point acquis, le

(1) En 1859-1860.

mot ne fait rien à la chose : commission, courtage, ou même une expression nouvelle dérivant ingénieusement de coulisse, peu importe; mais nous ferons remarquer que la préférence des prévenus pour la commission n’avait que des raisons d’être superficielles, et des textes inconnus d'eux leur auraient dicté un tout autre langage. Les actes qui, comme l’arrêté du 3 messidor an 1x, règlent à la fois les droits des agents de change et des courtiers, attribuent une commission aux premiers, un courtage aux seconds. Les locutions, ainsi fixées, reparaissent le 26 messidor de la même année, dans une : Délibération du tribunal de commerce du département de la Seine, portant tarif sur lequel les droits de commission et de courtage des agents de change et des courtiers de commerce doivent être perçus dans la ville de Paris.

Nous en avons fini avec les particularités annoncées; elles n’ont pas modifié les propositions établies avant leur examen et la pierre de touche que nous avions présentée donnera toujours des indications précises. Les moindres traces d’immixtion seront révélées.

L'intermédiaire irrégulier cultive le champ d’autrui. Quels fruits récoltera-t-il? Le chapitre [IT nous les servira.

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