SANCTIONS PÉNALES DU MONOPOLE DES AGENTS DE CHANGE
SOMMAIRE. — L'immixtion constitue un délit. Amende ; elle résulte de la loi du 28 ventôse an 1X. Le chiffre du sixième se calcule-t-il sur le cautionnement actuel ? Le coulissier est-il seul atteint? L'article 6 de l'arrêté du 27 prairial an X donne la réponse. Que dictent les principes généraux de la complicité ? L’exclusion de la Bourse et, en cas de récidive, l'incapacité de devenir agent de change représentent également des peines en vertu de l'article 5 du susdit arrêté.
L'immixtion constitue un délit. L'article 4 de l’arrêté du 27 prairial an x rappelle deux textes précédents : « Il est défendu, sous les peines portées par les articles 13 de l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 et 8 de la loi du 28 ventôse an 1x... » Ce rapprochement inutile n’est pas heureux; d’une part, trois mille livres d’amendes (en cas de récidive, punition corporelle) (1), c’est l’article 13 qui parle; d'autre part, une amende qui se meut entre un minimum d’un douzième et un maximum d’un sixième du cautionnement. Les deux peines se cumulent-elles ? Nous ne le croyons pas, et l’addition ne compte que des partisans fort rares; il nous semble que devant un délit connu, déterminé, prévu déjà, une peine nouvelle surgissant, celle qui la précède lui donne le pas et ne peut raisonnablement prétendre marcher de pair. En matière pénale, l'interprétation la plus étroite enserre l'interprète ;
(1) La peine corporelle ne peut faire question, elle répond à un type disparu dans la législation moderne.
le texte n'indique point du tout une sévérité législative demandant qu’il y eût condamuation simultanée à deux amendes.
Donc c’est la loi de l’an 1x qui nous guide; elle appelle le juge à un calcul très simple. Cependant il faut insister : l’article 9 fait connaître les cautionnements exigibles : «il ne pourra excéder, pour les agents de change (1), la somme de soixante mille francs, ni être moindre de six mille francs en numéraire. » Plus tard, la loi du 98 avril 1816, sur les finances, intervient; article 90 : «Il sera fait, par le gouvernement, une nouvelle fixation des cautionnements des agents de change et courtiers de commerce : cet état sera réglé sur la population et le commerce des lieux où résident lesdits agents de change et courtiers, et portera les cautionnements au minimum de 4,000 francs et au maximum de 125,000 francs (2). » En troisième lieu, le décret du 1° octobre 1862, en exécution de la loi du deux juillet, fixe le cautionnement pour les principales villes, en l’augmentant (3). A Paris, il est porté de 425,000 francs à 250,000; à Lyon, de 15,000 francs 40,000; à Marseille et Bordeaux, de 15,000 francs à 30,000, etc.
La difficulté s’annonce : l’amende est une fraction du cautionnement; au moment de faire la division, quel dividende prendra-t-on? Evidemment il ne sera pas tenu compte de la loi de 1816, à notre époque; nous l'avons
{1) Cette loi a trait, on doit le savoir, aux courtiers comme aux agents de change.
(2) Le maximum a été appliqué aux agents de change de Paris. — Voir l’ordonnance du 9 janvier 1818.
(3) Voir Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. I, p. 830, note 1.
citée parce qu’elle fournissait avant 1862 un chiffre qui devait servir, d’après quelques-uns, de base à l’amende. Oui, quel dividende? La jurisprudence et plusieurs auteurs s'emparent du chiffre nouveau; les fonctions d’agents de change ayant pris de l'importance, l’immixtion procure de plus grands profits en même temps qu’elle cause des préjudices plus sensibles; il est donc rationnel et logique que le taux de l'amende se trouve élevé. D'ailleurs l’article 8 de la loi de ventôse ne renvoie pas à celui qui le suit; il pose un principe et prévoit, virtuellement, des modifications ultérieures (1).
Nous ne consentons pas à nous approprier cette opinion. Les articles 8 et 9 sont unis, liés, enchaînés l’un à l’autre ; le minimum et le maximum dont parle le premier doivent être cherchés absolument dans le second. La solution opposée autorise à Paris, par exemple, une amende qui dépasse 40,000 francs sans préjudice des autres sanctions; cette rigueur est à repousser. On ne peut induire une aggravation de peine, il faut qu’elle soit consacrée par un texte formel ; tout au contraire, elle est prise dans une loi faite, à coup sûr, sans arrière-pensée de police correctionnelle. Le droit criminel n’a pas à s’émouvoir du droit privé, et la théorie soutenue par nos adversaires heurte de front la base du calcul des peines : on les proportionne à l’immoralité du délit; or l’immixtion ne peut avoir pris un nouveau caractère de gravité. Ce serait plutôt le contraire : on va toujours répétant que les valeurs mobilières sont en telle proportion que les agents de change ne peuvent toutes les embrasser. L’on ne saurait objecter, sans rendre facile une réponse significative, que par l’augmen-
(1) Voir Cass. 28 août 1857, S. 57, 1, 879. Cass. 19 janvier 1860, S. 60, I, 481.
tation du cautionnement, les obligations des titulaires ont augmenté, et qu’il faut, en justice, forcer le montant de l'amende. — Les dommages et intérêts rempliront facilement le but; ils n’obéissent pas à des barrières mathématiques et se calculent, comme leur nom l’indique, proportionnellement aux préjudices éprouvés; ils tombent dans la caisse commune. Les agents de change, sans en jouir d’une façon immédiate, en profitent toujours plus directement que de l’amende allant à l'Etat (1).
Le coulissier n’est pas seul atteint. Lisons l’article 6 de l'arrêté du 27 prairial an x : « Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s’immiscent dans les négociations sans être agents de change (ou courtiers) à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission (ou de courtage) à d’autres qu'aux agents de change (et aux courtiers). » En résumé, les banquiers et négociants doivent être frappés; quant aux non-commerçants, ils sont laissés en repos par l’arrêté de prairial. Reste à savoir si les principes généraux de la complicité les menacent; nous répondons négativement, mais nous n'avons point l'intention, pour justifier l’allégation, de présenter un exposé de la complicité; elle fait l’objet des études criminalistes (2). Les divers cas de complicité sont énumérés par les articles 60, 61, 62 du Code pénal dont les dispositions essentiellement limitatives ne contiennent pas l’hypothèse qui nous préoccupe. L'article 60, qui prévoit la
(1) Voir, en ce sens, Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, {, I, n° 1485,
(2) Voir Leçons de droit criminel, par Boitard et Faustin Hélie, p. 158 et suiv.
complicité réelle, soit dans la préparation, soit dans l’exécution, débute ainsi : « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses. , auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre. » On ne saurait parler sérieusement des dons et promesses du client, prétendu complice du coulissier. La cause est entendue. Notons que les « banquiers, négociants ou marchands » ne se voient jamais appliquer l’article 6 de prairial.
Deux autres peines sanctionnent l’immixtion : l’exclusion de la Bourse et, en cas de récidive, l'incapacité de devenir agent de change; l’article 5 du même arrêté les établit.
L'article 463 du Code pénal n'est point de mise, car le système des circonstances atténuantes ne saurait s’appliquer aux infractions — correctionnelles — prévues par des lois spéciales, à moins d’une disposition expresse.
Enfin, — dernière remarque, — la contrainte par corps étant « maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, » pourra être employée au sujet de la sanction principale que nous abandonnons.