‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 38 sur 48 · IT · texte numérisé non relu

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Abordons une opinion à laquelle l’auteur donne son puissant appui. Le mandat intervenu est nul et sa nullité découle de ce que le contrat avait un objet illicite (1). Cette solution, à l’encontre de la précédente, est établie par les principes généraux (2). On nous dit que le mandat est nul: l’article 4198, Code civil, particulièrement ne saurait s’accommoder de l’état des choses, et si le Code civil est formel, le droit romain ne l’est pas moins : rei turpis mandatum nullum est et 1deo hac actione non agetur (3).

Cette unanimité paraît touchante; la vieille législation romaine, positive, scientifique, donne la main aw droit français. L’union fait la force, et l’on peut sans retard, espère-t-on, cingler vers quelque vérité moins palpable. Pas du tout! Selon d’autres, la nullité est contestée, rejetée. Nous, pour la deuxième fois, nous avançons vers un acte afin de le sonder, de le scruter en toutes ses

{1) V. p. 242 au numéro déjà cité. L’article, outre sa valeur intrinsèque, à l’attrait de sa date, pour nous. :

(2) Ces principes donnaient déjà, à notre avis, sur l’autre question, la réponse qu’il convenait d'adopter.

(3) L. 6, $ 3, D. XVIL, L.

fibres, mais il nous échappe. Il est inexistant, il est mort-né, selon l’expression pittoresque d’un style ami (1).

Pour quelles raisons certains trouvent-ils la nullité inadmissible? Elle est à la fois contraire au droit et à l'équité. Au droit : Pothier lui-même va le prouver ; on se guide sur son drapeau, c’est un gage de victoire. Voyons un peu : dans notre ancienne législation comme sous l’empire du Code civil (art. 1596), il était défendu aux tuteurs de se rendre adjudicataires des biens de leurs pupilles ; or, ceci posé, l’hypothèse suivante est prise par le préparateur de notre Code : un tuteur donne mandat à un tiers de lui acheter un effet appartenant au pupille dont il gère le patrimoine, et le mandat n’est pas nul. Le mandant ne peut invoquer une nullité pour refuser de rembourser au mandataire qui a exécuté les déboursés auxquels il a été contraint, et le mandataire réciproquement ne peut se refuser à une reddition de compte en excipant d’une nullité. Pothier fait une distinction entre les choses que définit la loi ; les unes sont mauvaises, les autres ne sont prohibées qu’en faveur de certaines personnes et pour éviter des fraudes ; aussi dans ce dernier cas il n’y a pas nullité d’un mandat qui a — pour rester dans le ton de Pothier — la chose pour objet. Eh bien ! le mandat donné au coulissier est de celte dernière nature — on le soutenait devant la Cour de cassation en 1881 — et le droit ne veut pas de la nullité; d’ailleurs l’équité l’écarte à son tour.

Les agents de change qui souffrent de Ja lésion, à eux faite, peuvent se plaindre ; leurs doléances seront écoutées

(1) Distinction de l’inexistence et de l'annulabilité des actes juridiques, par M. P. Bourgeon.

par les tribunaux ; mais admettre que le mandant et le mandataire se prévalent entre eux de leur conduite irrégulière, c’est une injustice flagrante.

Voilà un exemple frappant de ce qui s'appelle au barreau une plaidoirie à côté. Nous consentons, sans même approfondir, à donner notre adhésion à la solution relative au mineur. Et après ? Se croit-on en mesure d'argumenter « pari ? La témérité serait excessive. — Quel est le fondement du monopole des agents de change ? L'intérêt de l'Etat ; partant, l’ordre public. — Quelle est la base de la prohibition faite au tuteur ? — Un préjudice possible pour le mineur; par conséquent l'intérêt privé? — Alors le raisonnement tombe et s’en va au courant du bon sens. L’immixtion dans les fonctions d’agent de change est «une chose que la loi défend absolument comme mauvaise, » et Pothier consacrerait par sa distinction même l’opinion contestée.

Nullité à rejeter, entendions-nous ! Le cri nous choquait profondément. Les auteurs que nous combattions, c’est-àdire les plaideurs de 1881, se font une véritable illusion: ils nous indiquent du doigt, en quelque sorte, une obligation valable, solide, robuste et nous ne discernons rien. Nous répéterons avec Ulpien : Reë turpis nullum mandatum est et ideo hac actione non agetur ; le mandat qui porte sur une chose illicite n’existe pas, aucune action n’en tombe (1); nous ferons chorus également avec le Code

(1) À Rome, les bonnes mœurs, l’intérêt public et les droits des tiers furent les seules limites imposées à la liberté de l’homme, mais l’acte qui tendait à franchir ces limites était considéré comme un pur néant, les textes le déclarent de la façon la plus nette : Privatorum conventio juri publico non derogat. (L. 45, $ 1, de Regulis juris.) Pacta quæ turpem causam obtinent non sunt observanda. (L. 27, de Pactis.) V. p. 92, ouvrage de M. P. Bourgeon.

civil : l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet (a. 1131). Inexistence devient le mot de la situation; nous en trouverions un troisième exemple dans une société qui aurait pour but l’entremise prohibée. Nous ne connaissons pas de difficulté sur ce sujet pour lequel la plupart des auteurs observent un silence autorisé, et l’étude des coulissiers contractants par laquelle on débute méthodiquement éclaire ce dernier cas.

Devant terminer notre chapitre par l'explication des effets de la nullité -— de l’inexistence — des opérations faites par les coulissiers et du mandat intervenu entre ceux-ci et leurs clients, il nous reste, avant d'atteindre ce but, à signaler une question de preuve en y donnant réponse, puis à revenir sur la nullité si discutée, pour déterminer quelle épithète lui est attribuée par ceux qui s’effrayent de notre qualificatif.

Une personne peut recourir à un banquier et lui confier le rôle d’intermédiaire, soit qu'il s'adresse lui-même à un agent de change pour conclure l'opération, soit qu’évitant cette démarche exigée par la loi il négocie personnellement. Supposons que devant les réclamations judiciaires du banquier le client allègue que l’opération a été faite sans le concours d’un agent de change ; l’intermédiaire soutenant au contraire qu'il s’est mis en garde contre l’immixtion, qu'il a respecté le monopole. Lequel des deux fera la preuve?

Ce fardeau est souvent lourd, il faut minutieusement déterminer sur quelles épaules 1l doit être placé.

Deux opinions tranchées se sont fait jour. Premier système : le client, par sa conduite, oppose une exception; il conteste la régularité du mandat dans son exécution ; il

doit prouver, quand la réalisation de l'opération est établie, ce qu’il objecte. Avec une décision différente on consacre contre le coulissier une sorte de présomption de fraude qu'on loblige à renverser. L’analogie avec le client poursuivi, proposant l'exception de jeu, est complête (1).

Le second système, auquel nous préférons nous rallier, méconnaît le caractère d'exception attribué à la réponse du client. Celui-ci, en effet, — prenons l'hypothèse d’un achat, — tient ce langage aux coulissiers : « Vous me poursuivez en me présentant les titres que je vous ai chargé de me procurer et vous demandez le prix. Soit ; vous aviez mandat d'aboutir à ce résultat, mais régulièrement. Vous ne pouvez invoquer une obligation à ma charge, une action à votre profit qu’autant que la loi n’a subi, par vos actes, aucune atteinte. L’article 1315 du Code civil exige que preuve soit faite par vous de l’obligation; voyons ensemble si elle est née, mais parlez, mais prouvez. » Le raisonnement est légitime et la logique juridique consacre ces paroles; cela suffit. Aussi sommes-nous fort surpris de voir des auteurs cherchant une sorte de corroboration. Si le client devait faire la preuve, ajoutent-ils, que la négociation n’a pas été opérée par un agent de change, il aurait à sa charge une preuve impossible, celle d’une négation, — Alors, remarquerons-nous, la théorie générale de la preuve n’est installée dans nos Codes que jusqu’à concurrence des faits négatifs. La matière souffre un remaniement par la fantaisie de ces commentateurs, c’est exorbitant; les preuves négatives auraient des règles à elles seules. D’ailleurs — et souvent on l’a dit avant

(1) V. Lyon-Caen et Renault. Précis de droit commercial, t. I, n° 1488.

nous — une preuve négative aboutit toujours à une preuve positive; dans l'espèce, le client aurait établi que son mandataire s'était adressé à un coulissier. |

Nous avons vu discuter la nullité, et la majorité des auteurs l’admettre. La théorie adverse, dont le côté vulnérable était facile à saisir, a réuni peu d’adeptes (1). Il importe maintenant de connaître les caractères.

L'ordre public est en cause: le crédit national a fait monopoliser les négociations que l’on sait. Il faut, devant une infraction, parler hardiment de nullité absolue. — C’est une affirmation résolue et ceux qui l’expriment trouvant en elle la satisfaction de leurs appétits juridiques, sous-entendent que les nullités prononcées en matière de contrats (2) peuvent être réparties en deux catégories bien distinctes : celle des nullités relatives et celle des nullités absolues. Les différences seraient clairement accusées, tranchées : les nullités relatives sont basées sur un intérêt privé; ne peuvent être proposées que par certaines personnes et sont, enfin, susceptibles de se couvrir par une ratification expresse ou par une ratification tacite résultant de l'expiration d’un certain laps de temps.

Au contraire, les nullités absolues sont basées sur des considérations d'ordre public, peuvent être proposées par

(1) L'opinion que nous avons préconisée est une troisième manière de voir.

(2) Ces auteurs semblent admettre une division bipartite : 1° Nullité absolue ; 2° Nullité relative, et ne disent mot de l’inexistence ; nous prenons deux termes aussi, mais différents : 1° Inexistence ; 2° Nullité relative. En présence des contrats d'adoption et de mariage — celui qui a trait aux personnes — la distinction tripartite résulte des textes assez nettement : 1° Inexistence; 2° Nullité absolue ; 3° Nullité relative.

toute personne ayant intérêt et ne sont pas susceptibles de se couvrir par le temps ou par la ratification.

Le premier caractère qui réside dans la base : intérêt privé, intérêt public, serait, à proprement parler, le criterium, la marque qui fait distinguer. Le discernement une fois fait, arrivent les conséquences. Dans l’hypothèse des opérations conclues par des coulissiers à la suite de mandats intervenus entre eux et leurs clients, la nullité est absolue, affirment les auteurs qui lui refusent une épithète plus douce, moins rigoureuse. L’appeler nullité relative, c’est mettre le chaos dans les principes.

Soit, l'hérésie de la nullité relative compte, en effet, peu de fervents (1) et cependant certaine solution que la logique appelle ne lui répond pas toujours; des arrêts ont admis la ratification tacite. Elle produit effet, et la nullité

de l’opération est couverte par une exécution volontaire (2). La jurisprudence ne motive pas sa ‘décision; le droit lui faisait défaut et cette anomalie ne s’explique que par les faits de la cause. Bref, pas de ratification possible. Il faut ajouter ou plutôt rappeler : tous les intéressés pourront invoquer la nullité conformément aux principes généraux (3) et l’article 1304, C. civ., restera inapplicable. Cet article, on le-sait, limite à dix ans l’action en nullité (ou en rescision) (4).

(1) N'a-t-on pas soutenu cependant que les agents de change seuls pouvaient, en cas d’immixtion, invoquer la nullité. Elle serait relative alors, et le monopole place sa base dans les intérêts privés. Veut-on en faire la preuve ?

(2) Lyon, 31 juillet 1885, Journ. des val. mob. 86, p. 41. V. aussi C. de Paris, 29 septembre et 10 juillet 1882. D. P. 83, 2, 81.

(3) Dit-on.

(4) C’est une question vivement débattue que celle de savoir si le délai de dix ans dont il est ici question est un délai fixe et invariable ou s’il est soumis aux causes de suspension admises pour la prescription. La première proposition est rejetée, ayec raison croyons-nous, par le plus grand nombre des auteurs.

Nullité absolue, dirons-nous, c’est bien; inexistence, c’est mieux. La théorie que nous avons formulée d’un mot: a pour nous un vif attrait; l’un des éléments essentiels à l'existence du contrat ne se rencontre point, il faut forcément conclure au néant de cet acte. Les effets différent peu de ceux qu’entraîne la nullité absolue; cependant n'est-il pas établi que les nullités ne se présument pas et qu’elles s'appuient sur un texte formel, — sauf la discussion de la nullité virtuelle, — tandis que pour l’inexistence d’un acte juridique on ne se met pas en quête de dispositions législatives précises : dans notre espèce, si la sanction civile n’eût été prévue par aucun article, l'inexistence allait d'elle-même (1).

L'on nous objectera peut-être qué sous le prétexte de marcher avec les principes de la raison pure nous allons à l'encontre des documents émanés du législateur.

Nous avons remué le passé, c’est vrai; il fixe le commentateur sur la sanction pénale avec lucidité, sur la sanction Civile avec une clarté moins complète, disons le mot, avec une locution vicieuse. Il ne nous répugnait pas de frayer avec les vieilles lois, bien qu’elles nous entretinssent toujours d’un sujet qui paraissait leur tenir à cœur, celui de la nullité. Notre colloque restait sans gêne, car le malentendu résidait dans les termes seulement ; maintes fois chez le droit ancien, chez le droit intermédiaire, le législateur parle de nullité qu'il sous-entend absolue et que, par restriction mentale, il comprend comme l’inexistence.

(1) Nous n'avons pas voulu prétendre qu’une inexistence ne se lise jamais dans un texte, mais elle peut se produire sans cela. On ne saurait en dire autant d’une nullité.

À Rome, des textes nombreux parlent d’actes inexistants et emploient le mot qui semble consacrer seulement la nullité; ils n’ont pas constamment la préoccupation de la terminologie précise qui aboutirait à des expressions telles que : nullius momenti; pro infecto habetur. En face d’une inexistence incontestable, ne lisons-nous pas, par exemple : &-Rei turpis nullum mandalum est. » Ulpien à, lui aussi, ses erreurs de langage, ses lapsus.

Nous avons désiré mettre plus de netteté dans les termes, bien que la modification de forme n’engendrât point de grands changements dans le fond; le but n'est-il pas excusable (1)? La différence des mots aurait pu entrainer la différence des solutions: et qu'aujourd'hui le législateur, cessant d’imiter la conduite de Fabius, donne une réglementation complète (2) sur notre matière et qu’il ne parle, nulle part, de sanction civile, nous demanderons encore l'inexistence des actes d’immixtion; tandis que l’école advérse sera dans un grand eémbarras, dans la division en tous cas : certains trouveront peut-être une nullité virtuelle à leur goût, mais les autres étudieraient un monopole sans aucune sanction civile. Ils feraient bien alors de passer dans nos rangs.

L'auteur de la Coulisse et la Jurisprudence, qui exige des textes avant de consentir à une nullité et qui n’en trouve pas sur notre sujet, pourrait se rallier à la théorie de l’inexistencé sans abandonner ses anciens rai-

(1) Horace pourrait défendre notre cause :

In verbis etiam tenuis caulusque serendis, Hoc amet, hoc spernat promissi carminis auctor. Art poétique, vers 45 et 46.

{2) Complète ; le mot a son importance, car il fait allusion à labrogation implicite des textes précédents.

sonnements; il en ajouterait un, voilà tont (1); et c’est

aujourd’hui ce que nous proposons à notre brillant contradicteur.

A ce point, nous sommes en droit de clore le chapitre en insistant sur les effets des opérations de coulisse et nous avons, à regret, légèrement endommagé cette suite en déterminant les caractères de la sanction civile. L’examen des effets suppose, remarquons-le, que la nullité a été prononcée ou l’inexistence reconnue par les tribunaux. Cela réalisé, les effets devenant communs (2), la conciliation se produira et nous marcherons de concert avec nos adversaires de la veille; on le croirait, et cependant cette proposition qui respire la paix est fort aventurée. La répétition que l’on suppose en germe dans une nullité absolue ou dans une inexistence amènera la discorde; elle sera soutenue par les uns au nom des principes généraux, rejetée par nous au nom des mêmes principes, refusée par la jurisprudence en vertu d’un texte. À nouveau, creusons des tranchées et reprenons les armes.

10 Le contrat n’a reçu aucune exécution. — Les prestations ne seront pas fournies puisqu’aucune des deux parties, coulissier ou client, n’a entre les mains une action; qu'il s’agisse de marché au comptant ou de marché à terme, la distinction n’a pas d'importance. Une remarque est toutefois énoncée ingénieusement par notre maître (3),

- (1) Celui qui, sans se préoccuper de textes spéciaux, rencontre, dans le jeu des principes les plus généraux, l’inexistence.

(2) En dépit de la variété des mots.

.(3) M. Bailly. V. Annales de droit commercial, n° déjà cité.

auquel nous demandons la permission de la prendre : « Aujourd’hui donc, dit-il, malgré l’abolition de l'exception de jeu en matière de marchés de bourse, le spéculateur qui aura fait de mauvaises opérations et qui voudra se soustraire à leurs conséquences, pourra, s’il a eu l’habileté de jouer à découvert ou avec une couverture de peu d'importance, Ss’affranchir de la perte par lui subie, du moins s’il a traité avec un coulissier, en opposant à ce-: lui-ci la nullité que nous étudions. »

20 Le contrat est exécuté, c’est-à-dire que les titres ont élé livrés et l'argent payé. — Si l’on en croit certains auteurs, chacun des contractants peut répéter la prestation fournie, qu’il s’agisse des rapports de client à coulissier ou de coulissier à coulissier.

En principe une distinction est inutile, mais on raisonne plus volontiers sur le premier cas parce qu'il s’est présenté devant les tribunaux. Appelé à le prendre pour base, nous le mettons en relief : Primus a fait acheter des actions par le coulissier Secundus et il sait qu'aucun agent de change n’a été employé. Les actions sont livrées, le transfert a lieu au nom de Primus qui, ayant reçu les titres, les conserve. Secundus touche le prix. Plus tard, — ces valeurs ayant prodigieusement baissé, on peut le supposer, — Primus veut faire table rase d’un passé qui cause sa ruine; il déclare qu’il avait donné un mandat illicite et réclame le prix qu’il avait versé, offrant de remettre les titres. :

Pourquoi la répétition sera-t-elle admise, demanderonsnous ? Et l’on trouve presque oiseuse notre interrogation, car, paraît-il, la répétition est une conséquence aussi simple qu’inéluctable : « L'obligation que l’on voulait éteindre n'existait pas, parce qu’elle avait une causeillicite » (G. civ.,

art. 4935 et 1131) (1). Soit dit incidemment, ce langage est doux à notre oreille et, partisan de l’inexistence, nous ne parlerions pas autrement. Il n’y à pas à tirer argument d’ün paiement fait sans érreur, ajoüte-t-on; il n’équivaut pas à uné fatification impossible d’ailleurs. Le Code civil se prononce hautement : c’est l’article 1235 qui légitime la répétition; c’est l’article 1181 qui la dictée impérieusement ! |

La jurisprudence reste froide ; nous demeurons impassible, mais si nous devons aboutir au résultat qu’elle sanctionne, nous prendrons un Chémin fort différent, ayant lieu dé croire que le sien ést impraticable. Approfondissons. Que dit-elle (2)? L'article 18 de l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 est assez formel pour éliminer la répétition que les principes généraux réclameraient, — Cét article que nous avons inséré en lui demandant son concours, établit, en son début, la nullité de l'opération faite par immixtion, puis il ajoute : « faisant Sa Majesté défense à tous huissiers et sergents de donner aucune assignalion sur icelles (les négociations illicites) à peine d'interdiction et de trois cents livres d’aménde, et à tous juges de prononcer aucun jugément, à peine de nullité desdits jugements (3).» Le texte à deux fins, il servait précédemment à établir la nullité, maintenant il la réglemente, on nous l’apprénd. Est-ce bien certain ? il ne suffit pas toujours d’être disert pour acquérir double utilité. Une nullité est établie, nous sommes d’accord ; puis l’article ajoute, en guise dé développement, que la négociation

(1) V. p. 217. Article des Annales de droit commercial.

(2) V. Cass. 29 juin 1885 et 22 avril 1885. D. P. 85, 1,273. Cass. 6 juillet 4886. D. P. 87, 1, 25.

(3) V: notre page 106.

effectuée n’engendre aucune action, à savoir que le coulissier, après avoir accompli Son mandat, ne peut poursuivre le mandant afin d'obtenir une prestation. Il n’a pas davantage à craindre une action de la part du mandant qui prétendrait, lui aussi, arriver à une livraison. En dépit de l’allongement malencontreux du texte, notre hypothèse n’est point prévue et la Cour se méprénd sur le sens des mots : assignation sur icelles. Jugeant sans doute la répétition dangereuse dans ses résultats pratiques, elle s’efforce de l’écarter. — Soit, mais juridiquement. Si la fin justifie les moyens, ce n’est certainement pas dans le domaine du droit.

- Des auteurs ont donc dit — nous l’avons vu — qué tout ce qui à été fait en exécution de l’acte irrégulier peut être défait, que le coulissier devra restituer l'argent sur la demande du client et celui-ci les titres sur la demande du coulissier (1). Eh bien! non. Ces résultats seront arrêtés. La question n’est pas nouvelle — quant au fond — et la solution à Rome ne serait pas douteuse, solution consacrée, adoptée par nos anciens aüteurs, dont les brisées ont tracé la voie du Code civil.

Les considérations tirées des articles 1131 et 1376 (2) ne sont pas déterminantes. Si l’on dénie au client, dans notre espèce, le droit de répéter, ce n’est point parce que l’on fait produire un effet à uné obligation illicite (3), mais parce que la procédure est incompatible avec l’exercice du droit de répétition. Si on l’admettait à répéter il devrait, pour atteindre son but, paraître devant les tribunaux, or

-(L) La réciproque se produirait de même.

(2) Nous citons cet article comme équivalent de l’art, 1235, avec lequel il fait cause commune.

(3) L'article 1131 s’y oppose.

les juges ne peuvent pas l'écouter : nemo auditur. pro-, priam turpitudinem allegans. K serait obligé, ce client, de faire la narration de ce qui s’est produit ; il fonderait son droit sur des faits dont la narration qui constituerait la preuve ne peut être écoutée par les juges.

Quant à l'argument déduit de l’article 1376, dans lequel se fond l’article 1235, il est écarté facilement par des considérations historiques. À Rome déjà, celui qui avait payé. ce qu'il ne devait pas avait le droit de répéter ; la condicho: indebiti existait. De même la cause illicite produisait l’inexistence ; or Paul, malgré la condictio indebiti, refusait la répétition lorsqu'il y avait turpitude ex utraque parte (1). En droit français, nous transportons cette version en dépit des articles 1935 et 1376, car la dérogation aux principes de la condictio indebiti est justifiée par les mêmes motifs (2).

Veut-on maintenant prendre une autre supposition : Primus a chargé Secundus d’acheter pour lui des titres ; : il veut, dans sa pensée, que Secundus banquier s'adresse à un agent de change. Point du tout, Secundus n’a pas reculé devant un acte d’immixtion et, l'opération conclue, a touché l’argent qui représentait le prix ; son client, connaissant plus tard le caractère illicite, sera en droit de répéter, car le magistrat l’entendra sans hésitation. Le demandeur est exempt de turpitude.

(4) V. L. 8, D.12-5 : « Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus, veluti si pecunia detur, ut male judicetur. »

(2) Les partisans de la répétition seraient mal venus à invoquer l'intérêt social, — argumentation de logique hésitante, — Nous leur ferions remarquer que, bien au contraire, les parties prévenues par nous de l’impossibilité de répéter, souvent s’arrêteront devant une exécution sans remède. Cette perspective d’instabilité nous semble bien faite pour gèner le développement des opérations de coulisse.

Nous avons montré l'impossibilité de la répétition en supposant les deux contractants de mauvaise foi (1), cette répétition rencontrait 2x limine l’obstacle du : nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; mais on pourrait l’écarter par un tout autre raisonnement.

Celui qui veut intenter la condictio indebiti doit prouver l’existence de toutes les conditions requises par la loi pour que son action soit recevable (2). Il doit donc établir : 1° le fait du paiement ; 2 que ce paiement était indû ; 3° que ce paiement a été fait par erreur. Or notre hypothèse exclut cette lroisième condition ; donc pas de répétition possible.

Un mot, puis nous rompons avec ce chapitre. La question de l'existence d’une obligation naturelle a été soulevée ici avec une timidité trop justifiée. La répétition se verrait opposer une exception qui ne serait autre que l'obligation naturelle ! C’est un moyen d’aboutir à notre dénouement ; nous n’en faisons pas pour autant notre protégé. On chercherait en vain les traits caractéristiques, essentiels, d’un tel lien dans l’espèce soumise à notre critique; la vie si chétive qu’elle soit d’une obligation naturelle ne saurait sortir ex nihilo.

(1) La Cour de cassation raisonnait jadis comme nous. V. un arrêt du 15 décembre 1873. S. 74, 1, 241. On peut voir, au contraire, un arrêt du 11 février 1884, qui admet la répétition. S. 84, 1, 265.

(2) Elles sont discutées, il est vrai; celle que nous invoquons fait précisément l’objet d’une controverse. Exprimée par l’article 1377 nous la considérons, avec des auteurs autorisés, comme sous-entendue dans les articles 1235 et 1376. Rome a connu plusieurs condictliones, mais le Code civil traite la seule condictio indebiti, sorte de fusion dont les caractères ne sont pas suffisamment tranchés.

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