LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES, — PROPOSITIONS DE LOIS. — CONCLUSION
SOMMAIRE. — Suède. Angleterre. Hollande. Belgique. Allemagne. Autriche-Hongrie. Suisse. Italie. Espagne. Portugal. Proposition de M. Ménard-Dorian, député ; elle abolit le monopole des agents de change. Proposition de M. Sourigues, député ; elle détermine les conditions auxquelles les valeurs mobilières seront négociées. Notre conclusion : adoption du système mixte appliqué aux courtiers de marchandises par la loi du 18-24 juillet 1866. Remarque suscitée par le rachat des charges et relative au droit de présentation.
Arrivé à la fin de notre étude, à l'heure où nous devons nous interroger, le doute apparaît; parmi les conclusions naissantes aucune ne semble irréprochable ; si la faiblesse fait la perplexité, la présomption ne constitue pas la force et nous voulons, sans fausse honte, chercher des conseils. Parcourons la législation étrangère. On dédaigne trop souvent cet auxiliaire; pourquoi détourner les regards du spectacle donné par le voisinage ? Il peut être instructif; la curiosité, avec ce mobile, est toujours profitable,
Nous entendons toutefois ne point tomber dans le travers de la statistique. Il ne faut pas prendre une institution, la poursuivre sous toutes les latitudes pour offrir ensuite la conclusion tirée du nombre des suffrages qu’elle a recueillis, comparés aux voix qui ont proclamé sa déchéance. Non, l'opinion ne saurait recourir aux procédés de la mécanique; on peut toujours dire, au retour : la balance s'incline dans tel sens, mais elle a tort. Commençons sans plus tarder notre voyage juridique (1).
SUÈDE (2). — Ce royaume possède des agents de change ayant un caractère officiel, agents assermentés et nommés par la commission municipale du commerce et de la navigation de chaque ville. Ils ne jouissent pas d’un monopole proprement dit. La sphère de leur activité est déterminée par le règlement des agents de change du 25 octobre 1872, dont le premier article est ainsi conçu : «il pourra être institué dans chaque ville des agents de change à l'effet de prêter, à la demande des intéressés, leur concours dans l’achat et la vente des marchandises, immeubles, navires ou parts de navire, lettres de change et autres titres de valeur, ainsi qu’à la stipulation des contrats de prêt, de louage, de bail, d'assurance et autres conventions ou engagements pareils. »
Il faut observer que les affaires à la Bourse se font tou-
(1) Qu'il nous soit permis d'envoyer ici l'expression de notre respectueuse grati: tude à MM. les professeurs L. Renault, de la Faculté de Paris, et A. Weiss, de la Faculté de Dijon, qui ont daigné nous seconder en garantissant par leur nom nos lettres de créance.
fesseur de droit à l’Université d’Upsal, conseiller à la Cour suprême du Royaume. Nos remerciements seront d'autant plus vifs à son adresse qu'après s'être montré pour nous, il y a quelques années, l’homme le plus aimable, il consent à rester aujourd’hui le savant le plus courtois.
jours ex usu par l'intermédiaire des agents de change; en outre, particularité plus importante, certaines ventes, déterminées par la loi, ne peuvent être conclues que par ces agents dûment autorisés.
Les agents de change suédois ne nous semblent pas sans analogie avec les courtiers français inscrits.
ANGLETERRE. — Le monopole n'existe pas; toutefois nul ne peut exercer la profession d’agent de change sans être muni d’une licence délivrée par la municipalité, sous peine d’une amende de 2,500 francs. Cette licence comporte, à Londres, ‘une souscription annuelle de 125 francs payable au chambellan de la cité, et toute personne l’obtient, à moins de condamnation pénale antérieure.
Indépendamment de ces dispositions, on rencontre le Stock-Exchange, société d'ordre privé comptant neuf cents membres, à peu près. Il a son propre règlement (1). Ces membres se divisent en brokers, véritables intermédiaires ou courtiers qui opèrent pour le compte d’autrui, et en jobbers, spéculateurs qui opèrent pour eux-mêmes. Le mécanisme, différent de celui employé à Paris, doit être signalé (2). « Un jobber s'approche d’un broker et lui dit : À quel prix sont les consolidés, » il ne lui dit pas : J’offre ou je demande à tant. Le broker répond « 102 1/2. » Quand il a ainsi répondu, le jobber dit : « Je vous achète ou je vous vends telle quantité. » Il faut donc que le broker indique un prix juste, car s’il indique trop, on lui vendet
(1) Une correspondance avec M. Thomas Barclay, avocat à la Cour de Londres, résidant à Paris, a été très fructueuse pour nous qui signalons, de bonne grâce, ce fait d’affable confraternité. .
(2) V. de la Responsabilité des agents de change, par M. A. La Nièce, thèse de doctorat, p. 100.
on n’achète pas et vêce versa si c’est trop bas, le jobber avait envie d'acheter, il achète ou il ne veut pas vendre (1).»
La liberté semble exister. Si l’on en croit M. J. Bozérian, la liberté vraie, celle qui consisterait dans le droit et dans la possibilité pour toute personne d'exercer la profession, n’existe pas (2).
HOLLANDE. — Des courtiers fonctionnent à côté des intermédiaires libres ; il n’y a pas d'agents de change et chacun peut employer l’entremise de son choix.
Les courtiers sont nommés par le Conseil communal, sans limite de nombre, sans monopole, mais avec certains droits et certaines obligations qui n’existent pas, bien entendu, pour les intermédiaires ne jouissant pas de cette qualité. Par exemple, le livre des courtiers est un moyen de preuve à l’égard des conditions d’une transaction quand la transaction elle-même est reconnue par les parties (3).
D'un autre côté, il est interdit aux courtiers de faire pour leur propre compte le commerce dans la branche ou les branches pour lesquelles ils sont admis comme courtiers (4).
BELGIQUE (5). — Jusqu'en 1868, la Belgique était sous
(1) Citons un ouvrage à lire: The Law and Customs of Stock Exchange, by Melsheimer, 1884, Sweet, law publisher.
(2) V. la Jurisprudence financière, n° du 24 mai 1884.
(3) Tous nos remerciements à M. T. M. C. Asser, professeur à l’Université d'Amsterdam, conseiller du ministère des affaires étrangères. Nous voulons croire ‘que son secours comme ses vœux nous porteront bonheur.
(4) A propos de certaines marchandises, nous lisons: Les courtiers doivent conserver les échantillons des marchandises vendues sur échantillon par leur entremise, jusqu’après l’exécution de la livraison. 4
(5) Un précieux auxiliaire nous attendait : M. Alphonse Rivier, professeur à l’Université de Bruxelles.
le régime de notre Code de commerce en matière de
bourses de commerce, agents de change, courtiers, comme
en d’autres matières. Mais une loi du 30 décembre 1867, qui fait partie de tout un ensemble législatif destiné à remplacer successivement les dispositions du Code de commerce par des dispositions nouvelles, spéciales à la Belgique, a supprimé le monopole des agents de change. Gette loi, selon l'expression de M. Bastiné (1), « a fait table rase de toute la législation concernant les Bourses de commerce, la corporation des agents de change et les opérations de Bourse. »
Le législateur belge a repris le système de 1791, et est même allé plus loin en n’admettant pas les restrictions adoptées alors. La profession d’agent de change est entièrement libre. L'agent n’est plus qu’un commerçant ordinaire, sans aucun caractère public (2). Toutes les conséquences du caractère public, — restrictions et garanties imposées, faveurs accordées, privilèges et avantages reconnus, — se sont évanouies ; il n’en est plus question.
ALLEMAGNE (3). — Le Code de commerce allemand de 1861 ne reconnaissait pas un monopole de négociations
(4) Le Code de la Bourse, par M. Bastiné, professeur à l’Université de Bruxelles, développe avec talent les promesses du sous-titre. C’est un exposé méthodique de la législation et de la jurisprudence belges sur les Bourses de commerce, les agents de change et les opérations de Bourse.
(2) Que doit-on décider à l’égard des femmes? (dit M. Bastiné, p. 77.) (Avant la loi de 1867, on leur contestait même le droit de fréquenter la Bourse. Aujourd’hui, nous ne connaissons aucun obstacle légal qui les prive de la faculté d'exercer le commerce et, par conséquent, d’être agents de change. Si la femme est mariée, elle doit se conformer aux règles prescrites par les articles 4 et 5 de la loi du 15 décembre 1872. »
(3) Nous devons un souvenir de profonde reconnaissance à M. Goldschmidt, professeur à l’Université de Berlin,
pour les courtiers ou pour les agents de change, mais il permettait aux législations des divers Etats d'introduire un monopole. Quelques petits Etats avaient profité de celle permission; mais la loi fédérale de l'empire du 91 juin 1869, sur les métiers, a aboli toute exception à la liberté de la profession.
Néanmoins, en certains pays, en Prusse par exemple, existent des courtiers et agents de change officiels — ou publics. — Ils sont nommés par l’administration, prétent serment et des obligations s'imposent à eux. Seuls ils ont le droit de constater le cours des effets et le prix -courant des marchandises.
À Bade, à Hambourg, à Brême, on ne connait que des.
courtiers libres.
AUTRICHE (4). — Une loi générale sur les Bourses de commerce a été faite le 1e" avril 1875, et le 4 paraissait une loi spéciale sur les courtiers de commerce et les agents de
change (2); ces derniers sont les intermédiaires officiels institués pour les opérations de Bourse. Ils prêtent serment, donnent caution, subissent un examen. Ils doivent tenir certains livres, exiger des couvertures et remettre un bordereau aux clients. Le secret leur est imposé. On peut dire qu'ils jouissent d’un monopole, mais il est spécifié que les parties qui, se connaissant, n’ont que faire, du reste, d’intermédiaires, peuvent contracter directement (3). La Hongrie ignore le monopole.
(1) Cette fois encore, un membre distingué de l’enseignement consent à nous guider, M Grünhut, professeur à l’Université de Vienne.
(2) M. Léon Lyon-Caen en a donné la traduction dans l'Annuaire de EX lation comparée, 1875, p. 502.
(3) Nous avons admis une solution analogue en commentant l’art. 76, C. com.; les apparences étaient contre elle.
SUISSE (1). — Il n’y a pas d’agents de change organisés . par une loi fédérale, et dans les cantons il n°y a pas non plus, comme en France, d'officiers publics ayant un privilège pour la négociation des effets publics. La matière est cantonale toutefois, et quelques exceptions peuvent nous échapper, car — l’aveu doit en être fait — nous n'’avons point porté notre examen sur les vingt-cinq circonscriptions prises une à une.
A la suite d'événements financiers, la Bourse de Genève a senti le besoin de se réorganiser. Les agents de change, écrit M. J. Bozérian, y forment maintenant une corporation, dans laquelle on ne peut entrer sans l'agrément des membres qui en font déjà partie, et sans se soumettre au règlement commun.
ITALIE. — Nous ne saurions mieux faire que de détacher quelques articles du Règlement du 27 décembre 1882 (pour l'exécution du Code de commerce) : Titre IL. Des Bourses de commerce et des Médiateurs. — Chapitre I. Des Bourses de commerce. — Art. 16. Dans les Bourses où se négocient des valeurs publiques, sont admis de droit à la cote :
1° Les titres de la dette publique de l'Etat,
20 Les titres de sociétés privées garantis par l'Etat ;
80 Les bons de crédit foncier italien ; 4° Les titres cambiaux.
(4) Le nom de M. Ernest Lehr, notre éminent confrère, qui se présente justement à notre esprit, nous fait songer à tous les tributs de remerciements qui restent à payer. À côté de l’ancien professeur à l’Université de Lausanne, saluons avec les sentiments qu’inspirent les bienfaits reçus, M. Sacerdoti, professeur à l’Université de Padoue ; M. Rafael de Labra, avocat, professeur de droit et membre des Cortès, à Madrid; M Torres-Campos, professeur à l’Université de Grenade; M. Oliveira Martins, député à Lisbonne.
Les titres des personnes morales et des sociétés par actions légalement constituées, et les marchandises sont admis à la cote par décision de la Chambre de commerce, après avoir entendu le comité de la Bourse.
Pour admettre à la cote les valeurs étrangères, il faut l'autorisation du gouvernement.
Chapitre II. Des Médiateurs. — Art. 26. La profession de médiateur est libre. Toutefois les charges publiques, pour lesquelles est requise une autorisation spéciale, sont réservées aux médiateurs inscrits sur une liste formée et conservée par la chambre de commerce. :
Art. 27. Les conditions requises pour que les chambres . de commerce puissent inscrire sur la liste les médiateurs qui en font la demande, sont :
1° L'âge majeur et la jouissance des droits civils et politiques ;
20 Moralité notoire et capacité d'exercer l'espèce de médiation pour laquelle la demande d'inscription est faite ;
8° Le dépôt, à titre de caution, de mille à trente mille lires à déterminer par règlement approuvé conformément aux dispositions de l’article 25.
Art. 28. La liste des médiateurs doit indiquer l'espèce de la médiation pour laquelle chacun est inscrit. Les médiateurs autorisés à négocier les valeurs publiques sont qualifiés d’agents de change.
La liste doit être transmise en copie par les chambres de commerce aux tribunaux civils et de commerce de leur ressort.
La liste doit être et rester affichée dans les salles des tribunaux susdits, de la Bourse et de la chambre de commerce. | |
Art. 29. — La chambre de commerce délivre au médiateur un certificat conforme à l'inscription faite sur la
liste. .
Art. 30. Les seuls médiateurs qui ont obtenu le certificat indiqué à l’article précédent, sont admis à exercer leur charge à la Bourse.
Art. 31. Les charges publiques réservées en l’article 26 aux médiateurs inscrits sur la liste sont :
1° La vente aux enchères de valeurs ou marchandises ;
2 L’exécution coactive des opérations de Bourse;
30 La constatation du cours du change dans les comptes de retour ;
4° Tout autre emploi confié aux médiateurs par le Code de commerce ou d’autres lois (1).
ESPAGNE. — Un nouveau Code de commerce, remplaçant celui de 1829, a reçu la sanction royale le 22 août 1885 et est en vigueur depuis le 1er janvier 1886. Conservant le procédé que nous avons adopté pour l'Italie, nous donnerons la traduction des articles principaux relatifs aux agents de change (2).
Titre VI. Des agents intermédiaires du commerce et de leurs obligations respectives. — Section [. Daspositions communes aux agents intermédiaires dw commerce. — Art. 88. Seront soumis aux lois commerciales comme agents intermédiaires du commerce :
(1) V. Code de commerce du Royaume d'Italie, traduit, commenté et comparé aux principaux Codes étrangers et au droit romain, par M. Joan Bohl. On y lit des changements, des réformes aptes à donner de bonnes inspirations au législateur français qui, il est vrai, semble s’en soucier fort peu.
(2) Si l’on nous objecte que la traduction est une forme de la trahison, nous répondrons que commentaire n'est pas synonyme d’éclaircissement ; pour s’en convaincre, v. Annales de droit commercial, n° d'octobre 1886, p. 122.
Les agents de change et de Bourse;.
Les courtiers de commerce ;
Les courtiers interprètes de navires.
Art. 90. Dans chaque place de commerce on pourra établir une corporation d'agents de change ou de Bourse, une autre de courtiers de commerce, et dans les villes maritimes une de courtiers interprètes de navires.
Art. 92. Les agents de la corporation auront le caractère de notaires quand on se référera aux contrats d’effets publics, valeurs industrielles ou commerciales, marchandises et autres actes de commerce faisant partie de la charge dans les places respectives.
Ils auront un livre-registre conformément à ce qui est déterminé à l’article 36, dans lequel on inscrira par ordre, séparément et quotidiennement, toutes les opérations qui seront intervenues, etc.
Art. 94. Pour être admis dans les corporations des agents auxquelles se réfère l’article 90, il sera nécessaire :
1° D’être espagnol ou étranger naturalisé ;
20 D’avoir les capacités pour négocier conformément au Code;
3° De n'avoir subi aucune condamnation correctionnelle ou afflictive ;
4° D’avoir une bonne conduite et probité reconnues au moyen d'une information judiciaire de trois négociants inscrits ;
9° De verser à la Caisse des dépôts ou dans ses succursales, ou à la Banque d’Espagne, le cautionnement déterminé par le gouvernement ;
6° D’obtenir du ministre de fomento le titre correspondant après avis de la chambre syndicale des corporations respectives.
Ne Ma En.
Les articles suivants énoncent les obligations de ces agents intermédiaires du commerce et certaines prohibitions voisines, toutes, des solutions françaises, puis nous rencontrons la section 11. De la corporation des agents de change et de Bourse. — Art. 100. Il appartient aux agents de change et de Bourse : 1° D’intervenir exclusivement dans les négociations et transferts de toute espèce d’eftets ou valeurs publiques cotées, définies à l’article 68;
2° D'intervenir, concurremment avec les courtiers de commerce, dans toutes les autres opérations et contrats de Bourse, étant assujettis aux responsabilités propres à ces opérations.
Art. 101. Les agents de Bourse qui interviennent dans les contrats d’achat-vente (1), ou dans les autres opérations au comptant ou à terme, répondront à l’acheteur de la remise des effets ou valeurs sur lesquels ils auront opéré, et au vendeur du paiement du prix ou indemnité con-
venue.
Art. 102. Les agents de change consigneront dans leurs livres par ordre corrélatif de numéros ou de dates toutes les opérations dans lesquelles ils interviendront.
Les articles suivants peuvent être omis ; ils n’éclaireraient aucunément le monopole, proprement dit.
PORTUGAL. — Il existe un monopole et l’on trouve des agents de change {corretores de numero) dans les bourses de Lisbonne et de Porto. Les textes qui régissent la matière sont le Code de commerce promulgué en 1834 ; un règlement général édicté le 16 janvier 1837 ; la loi du 26 juillet 1856, modificatrice du Code, et le décret du
(1) Souvenir latin : emptio-venditio; compra-venta.-
2 mai 1859 relatif à l'institution des agents de change à Porto.
Nous énonçons ces dates sans analyse, car les documents législatifs qui précèdent feront p'omptement place à une réglementation nouvelle. M. le ministre de la justice présentera dans quelques jours (1) aux Chambres un projet de Code de commerce qui cherchera à réorganiser la corporation des agents de change, aujourd’hui désagrégée. à
Les bourses particulières sont nombreuses et les agents non titrés ont leurs bureaux aux portes de la Bourse officielle (2). On se croirait en France! Nous sommes prêts, du reste, à y rentrer.
En 1889, les Bourses de Paris et de Lyon furent le théâtre de crises, d'accidents financiers (3). Une grande émotion s'étant emparée du public, la représentation nationale s’en préoccupa.
M. le député Ménard-Dorian, dans la séance du 93 février 1882, proposa à la Chambre d’abolir le privilège des agents de change (4). L’exposé des motifs dit notamment : a Dans la presse, dans le Parlement, des propositions diverses se sont fait jour, les unes visant la loi de 1867 sur les sociétés, les autres ayant pour objet l’article 1965 du Code civil et l’exceplion ce jeu, d’autres enfin relatives aux intermédiaires légaux et privilégiés de toutes les opérations de bourse.
(1) Session d’avril à juillet.
(2) Quant aux courtiers interprètes de navires, aux courtiers des assurances maritimes, leur monopole a disparu faute de titulaires Ce sont des agents non titrés qui agissent. On ne peut pas dire alors qu’ils violent le monopole !
(3) La catastrophe est connue sous un nom plein d'harmonie imitative ; on l’appelle krach.
(4) V. l'Officiel du jeudi 9 mars (Chambre, annexe n° 462, p. 432).
Sur ces diverses questions, les solutions proposées procèdent de deux conceptions bien distinctes : suivant la première, l’Etat-Providence doit garantir les citoyens contre toute imprudence, mettre partout des barrières et auprès de ces barrières des gardiens chargés d’éloigner le public des abîmes. Suivant la seconde conception — c’est la nôtre — la liberté en affaires comme en politique, est la meilleure sauvegarde de tous les intérêts.
C’est donc la liberté des transactions que nous venons vous demander de proclamer en matière d'opérations de bourse, comme en toute autre matière commerciale. Nous examinerons rapidement l’état de la législation, l’état des mœurs.
Proposition de loi. — Article 1er : A partir du 4er janvier 1883, toute personne sera libre d'exercer la profession d’agent de change, et les dispositions contraires du Code de commerce, des lois, ordonnances ou arrêtés actuellement en vigueur seront abrogées.
Art. II : Une loi ultérieure statuera sur l'indemnité à -accorder aux agents de change, actuellemenl en exercice. »
Un rapport demandant la prise en considération a été fait au nom de la commission par M. Ernest Lefèvre ; mais le projet de M. Ménard-Dorian présentait une importance et, par suite, des difficultés qui effrayèrent la Chambre. Elle ajourna, c’est-à-dire renonça.
Un autre député, M. Sourigues, a déposé devant la Chambre, à la même date, une proposition de loi ayant pour but de déterminer les conditions auxquelles les valeurs mobilières seront négociées en France. Elle sommeille ; nous croyons inutile de la réveiller.
De notre part, maintenant, une décision est malaisée,
mais devient nécessaire. Les bruits quotidiens nous rassurent ; on va répétant sans cesse une idée banale qui reste toujours vraie, on redit sans se lasser dans les termes que consacre la clarté — à défaut de l'élégance — : chaque institution humaine a ses imperfections, tout travail échappé d’une créature a de bons côtés auprès de surfaces défectueuses, et les conclusions d’un examinateur, les décisions d’un juge dépendent de la position qu’ils ont choisie, se modifient avec l’angle sous lequel ils regardent.
Donc, dirors-nous, à notre tour, il ne faut pas se leurrer ; l'idéal ne s’atteint pas. Le législateur, après avoir édicté une loi longuement mürie, savamment étudiée, empreinte
d’autant de sagesse que de raison, aurait à compter encore
sur sa mise en pratique et s’apercevrait peut-être alors que ses décisions, admirées par le rêveur ou l’utopiste, provoquent la juste critique du philosophe. Cette remarque nous la faisons pour répondre, déjà et d’un mot, à l’école socialiste. Sur notre sujet, elle n’hésite pas. Les grands
principes du droit naturel fournissent ses considérants et
le dispositif de l’arrêt tient en quelques mots : le monopole est totalement aboli.
N’est-il pas évident, ajoute-t-elle, que la liberté du travail plus que toute autre se refuse à l’entrave et rejette la mesure restrictive la plus minime ! Les effets publics et privés sont marchandises; achats et ventes veulent être dégagés des réglementations. Chacun, devant un contrat à conclure, s’il a besoin d’un intermédiaire le cherchera ; quelques démarches fort simples feront connaître et la capacité et la moralité de l’auxiliaire utile (1).
(1) On ignore pas d’ailleurs que la loi du 18-24 juillet 1866 sur les courtiers de marchandises n’a point su obtenir l'adhésion de l’école économique qui nous occupe.
AD
Si l'expérience n'avait pas été tentée, nous aurions sans doute de la peine, sinon de la répugnance, à rejeter catégoriquement ces desiderata, mais aujourd’hui l’& priori — qu’on nous pardonne ce mot d'apparence prétentieuse — n’est plus autorisé et notre étude historique répond avec une date : 1791. Un désordre financier, impossible à dépeindre dans son intensité, s’était produit instantanément et la liberté à peine installée donnait le résultat tout opposé à celui qu’on lui demandait. C’est en faveur du plus grand nombre qu’elle était invoquée ; que vit-on? Une minorité habile fournit les exploiteurs au détriment d’une majorité naïve qui procura les exploités.
D'ailleurs, une page contemporaine porte une leçon qui n’est point à négliger (1). M. Bastiné, terminant son premier chapitre, après avoir fait connaître les principes inscrits dans la loi du 30 décembre 1867, lance cette réflexion finale : « … l’auteur croit devoir exprimer une crainte et formuler un vœu qu'il a déjà manifestés ailleurs. Les larges réformes réalisées ne seront-elles pas suivies d’une réaction ? Cela dépend évidemment de l'usage que le commerce fera des libertés que les nouvelles lois lui assurent. Nos mœurs autorisent à croire que nos compatriotes n’abuseront pas plus des libertés commerciales qu’ils n’ont abusé des libertés politiques.
Mais, sur le sol belge, les étrangers jouissent, ‘comme les nationaux, de tous les bienfaits de nos lois. Or, il est des pays où les réformes dans le sens d’une entière liberté n’ont jamais réussi, où les mesures les plus libérales ont toujours été suivies d’une prompte réaction. Ceux qui ont fait échouer la réforme dans leur pays n’abuseront-ils pas
Ÿ (1) Code de la Bourse, ouvrage précité, p. 27.
des libertés que les lois belges leur offrent? Ne se livreront-ils pas chez nous aux excès que les lois de leur pays prohibent ? Nos mœurs nationales ne pourront-elles pas se corrompre au contact de ces éléments incompatibles avec tout régime libéral? Déjà certains symptômes se sont manifestés dans les marchés financiers. La loi de 1867 commence à être discréditée, et des doutes s'expriment publiquement sur le succès de la réforme. Puissions-nous ne pas entendre ces lugubres paroles du législateur français, prononcées au commencement du siècle : (Discours de Saint-Jean d’Angely, conseiller d'Etat et orateur du gouvernement, séance du 29 ventôse an 1x (20 mars 1801) ; Locré, vol. Il, p. 230) (1). »
Et M. J. Bozérian, dont les sentiments généreux sont fort connus, désavoue avec une énergie sans égale la liberté absolue de la profession. Outre les causes déterminantes tirées des données historiques, il montre que la liberté inscrite dans la loi ne se réaliserait pas dans les faits ; inévitablement une association, une corporation se forme et c’est elle qui édicte des règlements, qui se ferme ou s'ouvre à son gré. Elle s'impose peu à peu au public ; elle joue, pour ainsi dire, au monopole.
L’auteur appuie ses affirmations sur des exemples pris à l'étranger et assez concluants, il ne faut pas le dissimuler ; il cherche aussi à tirer une preuve topique de la
(1) Voici le début du passage : « Il est temps de remédier aux nombreux abus, aux maux pressants qui ont été le résultat d'une liberté indéfinie. Toutes les Bourses de commerce offrent le spectacle décourageant du mélange des hommes instruits et probes avec une foule d'agents de change ou de commerce qui n’ont pour vocation que le besoin, pour guide que l’avidité, pour instruction que la lecture des affiches, pour frein que la peur de la justice, pour ressource que la fuite et la banqueroute. »
De
coulisse parisienne (1). « Quant à la coulisse de Paris, sans être organisée d’une façon aussi régulière (que Je Stock-Exchange), sans avoir des statuts aussi formellement rédigés, elle a pourtant, ses usages auxquels ses habitués sont tenus de se soumettre. Les plus anciens du métier composent une espèce de syndicat, qui examine les demandes d'admission présentées par ceux qui aspirent à grossir le nombre des coulissiers, s’enquiert de leurs antécédents, de leur capacité et de leur moralité, et ne leur ouvre qu’à bon escient les portes du sanctuaire. Sans doute le syndicat, quand il rejette cette demande, ne peut interdire au postulant l’entrée de la coulisse : il ne peut l'empêcher de se pourvoir d’un carnet et d’un crayon, et de recueillir chez les clients qu’il découvre des ordres d'achat ou de vente. Mais, comme le mot est donné, le nouveau venu ne trouve pas des confrères avec qui il puisse négocier les opérations dont il est chargé ; il est mis en quarantaine et obligé de renoncer promptement à une industrie dont l’accès lui devient impossible. C’est encore le syndicat qui veille à lobservation des usages professionnels, et tranche les difficultés qui s’élévent entre les coulissiers (2). » … « Donc, à la coulisse aussi bien qu’ailleurs, la vraie liberté n’existe pas. »
Elle n’est pas de ce monde, paraît-il; et la génération spontanée n’a encore produit, ici-bas, que des exclusions.
(4) Nous extrayons ces lignes de la Jurisprudence financière, n° du 24 mai 1884, mais elles font partie de la Bourse, ses opérateurs el ses opérations.
(2) Nous avons lu au cours du mois de novembre 1884 différents articles dans un journal parisien — éminemment parisien même — qui relevaient avec esprit ce pastiche des agents de change. L'écrivain disait en terminant au sujet des coulissiers : «C’est la charge de la charge d'agent que ces messieurs ont voulu établir, » La formule, aussi vraie que dénuée de pédantisme, a double mérite.
Est-il légitime d’en argumenter pour demander au législateur des règlements à outrance et pour consentir à la perpétuation des charges telles que nous les connaissons (1) ? Il ne semble pas, et l'adoption du système mixte inauguré pour les courtiers de marchandises ne laisse pas que de nous sourire. C’est vertu déjà que de fuir le vice, disait un poète latin ; la liberté, de son côté, ne résidet-elle pas dans la mise en déroute des restrictions ! Nos Chambres modéleraient avec sagesse une loi sur celle du 18 juillet 1866.
Nous transcrivons les articles 2 et 3 qui en déterminent l’économie dans ses grandes lignes. « Art. 2. Il pourra être dressé par le tribunal de commerce une listé des courtiers de marchandises de la localité qui auront demandé à y être inscrits. — Nul ne pourra être inserit sur la dite liste s’il ne justifie : 1° de sa moralité par un certificat délivré par le maire ; 2 de sa capacité professionnelle par l'attestation de cinq commerçants de la place faisant partie des notables chargés d’élire le tribunal de commerce ; 3° de l’acquittement d’un droit d'inscription une fois payé au Trésor. Ce droit d'inscription, qui ne pourra excéder trois mille francs, sera fixé, pour chaque place, en raison de son importance commerciale, par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, et cessera d’être exigé à l’époque où sera amortie l’avance du Trésor, dont il sera parlé à l’article 17. — Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou atermoiement sans s'être depuis réhabilité, ou
‘ (1) Les agents de change ne sont pas absolument impeccables. Lire dans un ouvrage dont l'éloge n’est plus à faire : De la Faillite des agents de change, ns 8ets. L'auteur est M. E. Thaller, professeur à la Faculté de droit de Lyon.
ne jouissant pas des droits de citoyen français, ne pourra être inscrit sur la liste dont il vient d’être parlé. — Tout courtier inscrit sera tenu de prêter, devant le tribunal de commerce, dans la huitaine de son inscription, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession. — Il sera également tenu de se soumettre, en tout ce qui se rapporte à la discipline de sa profession, à la juridiction d’une chambre syndicale, qui sera établie comme il est dit à l’article suivant.
Art. 3. Tous les ans, dans le courant d’août, les courtiers inscrits éliront parmi eux les membres qui devront composer, pour l’année, la chambre syndicale. — L'organisation et les pouvoirs disciplinaires de cette chambre seront déterminés dans un règlement dressé pour chaque place par le tribunal de commerce, après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures. — Ce règlement sera soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. — La chambre syndicale pourra prononcer, sauf appel devant le tribunal de commerce, les peines disciplinaires suivantes : l'avertissement; la radiation temporaire; la radiation définitive, sans préjudice des actions civiles à intenter par les tiers intéressés, ou même de l’action publique s’il y a lieu. — Si le nombre des courtiers inscrits n’est pas suffisant pour la constitution d’une chambre syndicale, le tribunal de commerce en remplira les fonctions. »
Le rachat des charges, nous dira-t-on, est alors de
rigueur! C’est vrai, et nous reconnaissons qu’il ne
s’effectuerait pas à bon marché : cent cinquante ou deux
cents millions. La proposition de ce crédit surprendrait
désagréablement tout ministre des finances, mais voilà
une objection à laquelle nous avons le droit de ne. pas répondre, car, sans exciper de conclusion plus théorique que pratique, le rachat, nous le remarquerons, impossible à un moment donné, peut devenir réalisable.
A ce propos, nous terminerons par une observation, par une sorte de conseil rétrospectif. Un ministre intervient à tout transfert de charge ; il prend connaissance du prix de cession et généralement donne un consentement qui est devenu de style. Les exigences du vendeur, souvent excessives, se trouvent régularisées, et des augmentations considérables dans les prix se sont produites en notre matière surtout. Il eût été possible cependant d’établir sans injustice une sorte de statu quo : le titulaire, à son départ, cédait au prix d'achat invariablement.
Si, tandis qu'il exerçait, le mouvement des affaires s'était accru, si les bénéfices s'étaient développés, il fallait en chercher les causes dans l’habileté, la science, l’honnêteté dont il avait fait preuve. Ces raisons, toutes per-
sonnelles, ne devaient avoir aucune influence sur le prix
de cession ; autrement on fait — c’est presque certain — une dupe du successeur qui ne saura se montrer un homme aussi complet et dont les qualités seront en nombre inférieur.
Un officier ministériel adroit et actif élève, chaque année, la quotité de ses gains ; il touche ainsi, en espèces sonnantes, la récompense de son travail, mais ne doit point en chercher une nouvelle en majorant, le jour où il quitte les affaires, un prix que l’on comprend immuable.
Parfois, abstraction faite du titulaire, la charge a pris, de l'extension par suite de circonstances tirées de l’éco-
nomie politique, circonstances qui, particulièrement changeantes, — les révolutions de cette nature abondent, 7
D ee
ne sauraient équitablement réagir sur le prix dans un sens ou dans l’autre, en plus ou en moins.
Inversement l’on peut voir un office mal dirigé perdre son importance initiale. Il serait vendu néanmoins aux conditions d'achat, à un taux par conséquent raisonnable si la pratique préconisée par nous avait toujours été observée. Le successeur, cette fois, aurait eu toutes chances de se montrer supérieur à celui qu’il remplaçait ; les bénéfices mérités, la récupération rapide de l’argent déboursé ne se seraient pas fait attendre.
Bref, sans plus amples développements, il est facile de concevoir que la somme primitive, représentation du prix, soit indéfiniment restée la même.
Noire remarque finale est empreinte d’une certaine justesse, on en conviendra; mais elle arrive tardivement. Nous semblons indiquer une hygiène salutaire pour une personne devenue incurable. La faute ne nous sera point imputée.
Avec des pratiques différentes, le remboursement, qui effraie tant de nos jours, aurait pu être envisagé tranquillement. La considération d’un budget n’aurait jamais constitué ni une fin de non-recevoir, ni un mode puissant d’argumentation. Elle ne serait point, en notre matière, aujourd’hui et demain, l’ultima ratio d’un gouvernement quel qu’il soit.
Si l’on veut faciliter le progrès, il faut avec persistance fouiller l'horizon où se lèvent les réformes. Prévoir
lavenir pour le préparer, n’est-ce pas la sagesse du présent? |
1 44 7 r D | Car.