‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 40 sur 48 · DES COURTIERS · texte numérisé non relu

DES COURTIERS

Art, 70. — La charge de courtier est personnelle, publique, virile et de nomination royale.

Art. 71. — La nomination de courtier ne pourra porter

que sur un citoyen portugais ou un étranger naturalisé, qui, outre qu’il aura la capacité commerciale, jouira d’une bonne réputation et se trouvera de plus dûment habilité à concourir.

Art. 79. — Les opérations des courtiers consisteront à :

4 Acheter ou vendre pour leurs commettants, des marchandises, des navires, des fonds publics, des actions de sociétés légalement constituées, des lettres de change. et de risques maritimes, des chèques, des billets et autres crédits et obligations commerciales;

20 Faire des négociations d’escompte, d'assurances, de frels et d'emprunts;

3° Prêter en général leur ministère pour toutes les opérations de Bourse, et dans tous les cas où la loi exige leur intervention.

Art. 73. — Avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, les courtiers fourniront une caution convenable du bon accomplissement de leurs devoirs :

$ 1. — Cette caution est spécialement obligée à garantir de la responsabilité contractée par les courtiers dans les opérations dans lesquelles ils interviendront.

$ 2. — Le montant de la caution ne sera pas sujet à des réciamations pour d’autres responsabilités contractées par les courtiers, avant ou après qu'ils l’auront fournie, et qui procéderont de contrats où ils seront intervenus autrement qu’en qualité de courtiers. |

Art. 74. — Les courtiers sont obligés :

1° De s’assurer de l'identité et de la capacité légale pour contracter des personnes dans les affaires desquelles ils interviendront, et, si le cas se présente, de la vérité des signatures des contractants ;

2 De proposer, avec exactitude et clarté, les affaires

dont ils seront chargés, en procédant de manière à ne pas pouvoir induire en erreur les contractants ;

3° D'observer, en ce qui concerne les négociations qu’ils feront, un secret complet sur tout ce qui pourrait faire obstacle à leur réalisation, et de ne pas révéler les noms de leurs commettants, sauf si ceux-ci y Consentent, ou si la loi ou la nature de l'affaire l'exige ;

4 De répondre de l’authenticité de la signature du dernier signataire, dans les négociations de titres qui se feront par leurs mains et concernant ces signatures ;

9° De recevoir du cédant, dans les négociations dont il s’agit dans le numéro qui précède, les titres respectifs et les remettre au cessionnaire, recevoir de ce dernier le prix et le payer au premier, sauf si Pusage de la place est autre, ou si lés comparants ont stipulé de faire ces livraisons différemment ;

6° De présenter les lettres de change dans les négociations y relatives, purement et simplement, sans prétendre juger de leur bonté, ni rechercher les motifs de leur refus;

79 D’assister à la livraison des choses vendues par leur intervention, pourvu que cela soit exigé par l’un des contractants, ou quand tel sera l’usage de la place;

8° De donner, aux frais des intéréssés, un certificat des articles résultant de leurs livres, relatifs aux contrats de ceux-ci, sans distinction de l'affaire, et tous autres qui leur seront ordonnés par l’autorité compétente.

Art. 75. — Les courtiers tiendront :

Un carnet manuel dans lequel ils inscriront, même seulement au crayon, toutes les opérations faites par leur entremise, au moment de leur conclusion, en indiquant en résumé leur objet et leurs principales conditions.

Un protocole, légalisé dans les termes prescrits pour

les livres indispensables aux commerçants dans lequel

seront inscrites plus en détail, jour par jour, par ordre de date, par articles distincts, sans abréviations, ni ratures, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et généralement toutes les opérations faites par leur intermédiaire. ;

Art. 76. — Les courtiers remettront aux clients, au moment où le contrat deviendra parfait, une copie des mentions portées dans leur carnet, et s’il est exigé, une copie du contrat pareille à celle qui est inscrite dans le protocole, signée par le courtier et par les parties si elles en sont convenues.

$ unique. Sont maintenues les dispositions spéciales

aux opérations de Bourse.

Art. 77. — Les protocoles des courtiers qui seront régulièrement inscrits et conformément aux notes du carnet manuel, et aussi les copies qui en seront fidèlement extraites, feront foi en justice, entre les contractants, quand la validité des contrats ne dépendra pas d’après Ja loi d’une autre formalité extérieure, de la même façon que font foi les documents authentiques extra-officiels.

$ unique. Les protocoles des courtiers officiels qui auront dû se démettre par motif de fraude, ne feront foi aucune en justice.

Art. 78. — Les inscriptions du carnet manuel et celles

du protocole des courtiers ne leur profiteront pas, comme

moyen de preuve devant le tribunal.

Art, 79. — Les inscriptions dont fait mention l’article qui précède, ainsi que toutes notes ou minutes données par les courtiers, relativement aux négociations dans lesquelles ils sont intervenus, feront preuve contre eux, en cas de réclamation.

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