‹ De La Stipulation Pénæ En Droit Romain Du Monopole Des Agents De Change En Droit FrançaisChapitre 41 sur 48 · ET · texte numérisé non relu

ET

Art. 80. — Les livres des: courtiers sont assujettis à l'examen des tribunaux de commerce et à celui des arbitres, dans le cas où l'examen serait ordonné judiciairement.

Art. 81. — Les courtiers ne peuvent pas, sans motif légal, se refuser à rendre les services de leur ministère, à toute personne qui les réclamera et sera prête à fournir les justifications qu'ils ont le droit d'exiger, sous peine d’être responsables de toutes les pertes et dommages auxquels leur refus aurait donné lieu.

Art. 89. — Le courtier qui ne révèlera pas à l’un des contractants le nom de l’autre, se rend responsable de. l'exécution du contrat, en demeurant, du moment qu’il l’a exécuté, subrogé dans les droits de l’un vis-à-vis de Pautre.

$ 1. — Dans les cas prévus par cet article le courtier pourra exiger de son commettant les süretés qu’il jugera nécessaires pour couvrir sa responsabilité.

$2. — Si la négociation sur les fonds publics est à terme, et si, pendant ce terme, il y a un changement dans les charges respectives, le courtier pourra exiger une augmentation de la sûreté, et si elle ne lui est pas donnée, procéder de suite à la liquidation.

$ 3. — Pour qu'il puisse être constaté, soit en jugement, soit hors, que les contractants ont eu connaissance de la personne pour le compte de laquelle la négociation a été faite, le courtier pourra exiger d’elle les déclarations écrites qu’il jugera nécessaires pour couvrir sa responsabilité.

Art. 83. — Outre la responsabilité qu’encourent les courtiers en leur qualité de courtiers, par suite du défaut d’accomplissement de l’une des obligations qui leur sont

imposées par l'art. 74, les courtiers sont soumis à celle qui découle des contrats de mandat et de commission, dans la partie applicable aux négociations dans lesquelles “ils interviendraient, en ayant de la même manière, contre: les commettants, les droits qui découlent en leur faveur des mêmes contrats. |

Art. 84. — La responsabilité des courtiers pour les affaires dans lesquelles ils sont intervenus en cette qualité, est prescrite au bout des six mois, comptés de la Sec du contrat.

. 85. — La faillite des courtiers doit toujours étre te frauduleuse.

Art. 86. — Il est interdit aux courtiers :

1° D’exercer le commerce pour leur compte personnel ;

20 D’assurer ou de prendre sur eux des risques : commercCiaux ;

‘3° D’intervenir dans les négociations de valeurs ou de titres appartenant à des commerçants faillis, après que le jugement déclaratif de faillite aura été publié officiellement ;

4° D’acquérir pour eux-mêmes des valeurs ou des titres, de la négociation desquels ils seraient chargés, sauf s’ils ont à répondre des manques de lacheteur envers le vendeur ;

9° De fournir quelque caution dans un contrat fait avec leur intervention soit dans l’écrit même, soit séparément ;

6° De donner des certificats n'ayant pas de rapports avec leurs livres tout en pouvant, quand il n’y a point d'inscription dans les livres, attester ce qu’ils savent comme ayant été présents et ayant entendu, alors que cela leur sera ordonné par l'autorité compétente ;

7° D’être teneurs de livres, gérants, commis ou em-

ployés de commerce de quelque dénomination que ce soit.

Art. 87. — Les courtiers auront droit à un courtage qui sera fixé dans le tableau y relatif.

Art. 88. — Quand un courtier interviendra seul dans une négociation, il recevra le courtage de chacun des contractants.

$ unique. — S'il intervient plus d’un courtier, chacun d'eux aura droit seulement à recevoir le courtage de son commettant.

Art. 89. — Le courtage est dû, encore que le contrat ne se réaliserait pas par quelque accident imprévu ou par la faute de l’un des contractants.

$ unique. — Le courtage est également dû au courtier qui a commencé la négociation, si le commettant a chargé de sa terminaison une autre personne, ou s’il l’a terminée par lui-même.

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