I. — Les contrats irréguliers sont inexistants ou nuls
II. — Dans les conventions, en général, la nullité absolue se confond avec l’inexistence.
IT. — Une partie ne peut répéter la prestation par elle fournie à la suite d’un contrat inexistant lorsque la règle Nemo auditur propriam turpitudinem allegans lui est -opposable.
IV. — Le tuteur d’un interdit ne peut intenter en son nom l’action en désaveu de paternité.
V. — Une femme mariée peut contracter un engagément théâtral avec l’autorisation de justice lorsque. celle du mari lui fait défaut. |
VI. — La loi du 28 mars 1885, qui valide les marchés à terme, n’a pas effet rétroactif.
VIT. — En principe, les sociétés civiles ne sont pas des personnes morales.