I. — Le monopole des agents de change porte sur les
« effets publics et autres susceptibles d’être cotés »,.
c’est-à-dire sur tous les effets qu’un texte formel n’éloigne pas de la cote.
Il. — L'agent de change n’est pe FRA Re On un commissionnatre.
. I. — Avant la loi du 28 mars 1885, Evo à terme n'étaient pas valables.
IV. — Les opérations de coulisse constituent des contrats inexistants,