V. — Le report n’est pas un prêt sur gage
VI, — L'art. 4 de la loi du 30 août 1883 sur la ne de l’organisation judiciaire n’est pas applicable aux tribunaux de commerce.
VII — Un failli non réhabilité pal être gérant d’un journal.
VIII. Le syndic d’une faillite ne peut, malgré le dessaisissement, opérer mainmise sur les titres de rentes sur l'Etat appartenant au failli, en raison de l’insaisissabilité consacrée par les lois du 8 nivôse an vr et 22 floréal an VII.
IX.— Le vendeur de marchandises non encore livrées, lors de l’ouverture de la faillite de l’acheteur, peut demander la résolation de la vente avec dommages et intérêts en vertu des articles 1184 et 1684 du Code civil.
X. — Le syndic ou le liquidateur d’une Société anonyme en faillite ou en liquidation ne peut pas faire des appels de fonds auprès des actionnaires sans justifier préalablement des besoins de la faillite ou de la liquidation.
ÉCONOMIE POLITIQUE: = L — La propriété littéraire et artistique devrait être perpétuelle.
Il. — Le système du monopole d'émission est préférable au régime de la liberté des banques. |