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trois systèmes de procédure : le système des actions de la loi, actiones legis, le système formulaire, formulæ, le sys- ‘tème extraordinaire, cognitio extra ordinem. Le premier tient à l'écart les dommages et intérêts. Propriétaire au créancier obtient l’objet précis de son droit; le juge ne recherche pas si l’absence d’exécution volontaire, si le retard doivent, en bonne justice, réagir sur la condamnation. L’inconvénient est capital, mais il est loisible d'y parer en enfermant une somme dans une stipulation pénale pour les hypothèses d’inexécution ou de retard.
A cette époque, comptait parmi les actions de la loi, la judicis postulatio. On est peu éclairé sur elle; ce qu’en disait Gaius nous fait défaut, mais on la sait cependant plus complaisante que ses compagnes. Elle se prétait à des calculs et à des considérations pratiques et donnait plus de garanties à l'exactitude de la condamnation ; l’utilité de la peine stipulée, donc, s’en afoindrissait sans disparaître cependant : les parties en recourant à elle se mettaient en garde contre les fantaisies du juge ou ses erreurs.
Le système formulaire régna pendant la période brillante de la jurisprudence romaine ; ses origines font l’objet de nombreuses controverses, mais ses caractères distinctifs sont suffisamment déterminés et nous intéressent seuls ici. Pour être fixé sur la sfipulatio pœnæ, il suffit de s’attacher à la division des actions qui a comme bases la nature et l'étendue des pouvoirs que la formule donne au juge; elle comprend : les actions arbitraires, séricii juris et bonæ fider.
Dans les premières, le défendeur, après avoir perdu le procès, pouvait obtenir son absolution en donnant au demandeur une satisfaction arbitrée par le juge. Cette laxatio sera conjurée comme on le devine,