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Mais un arrêt récent de la Cour suprême du 8 Novembre 1932 a pu faire naître un doute dans l’esprit de quelques auteurs (1) qui se sont demandé s'il ny avait pas lieu de voir dans cette décision un revirement de la Jurisprudence, voici Phypothèse. La loi du 31 Décembre 1917, modificative de l’article 755 du Code Civil, a retiré en principe aux collatéraux, au-delà du sixième degré, leur ancienne vocation héréditaire ; toutefois, l'alinéa 2 de cet article maintient la règle de l’ancien article 755 quand le de cujus est mort incapable de tester. Jusqu'à la décision récente de la cour de cassation, on admettait que le mineur de plus de seize ans était partiellement incapable de disposer de ses biens, et que cette partie indisponible pouvait être recueillie par ses héritiers jusqu’au douzième degré (2). La cour, dans son arrêt du 8 Novembre 1932, rejetant un pourvoi formé . contre un arrêt de la cour de Lyon du 14 Juillet 1920, s’exprime ainsi dans ses considérants : « ..que si l’alinéa 2 de cet article (755) maintient par exception la règle de l’ancien article 755 quand le de cujus est mort incapable de tester, cette disposition dérogatoire au principe nouveau et par conséquent sujette à interprétation restrictive, ne saurait recevoir application dans le cas d’une succession laissée par un individu décédé entre 16 et 21 ans, c’est-à-dire à un moment où il n’était pas incapable de faire un testament ».
Doit-on conclure de cette décision que la cour de
cassation, revenant sur son ancienne jurisprudence, con-
(1) Répertoire du Notariat Defrénois 30 janvier 1933, n° 23.359 et 23.362.
(2) Praxioz et Rirert. T. IN, n° 81,
sidère « que la faculté de tester du mineur ne dérive pas d’une incapacité du mineur mais d’une indisponibilité d’une partie de ses biens » ?(1). Cette opinion se rapprocherait d’un point de vue, déjà soutenu, qui voudrait voir dans l’article 904 du Code Civil deux parties distinctes, séparées d’ailleurs dans le texte même par un signe de ponctuation ; dans la première, l’article 904 traiterait d’une question de capacité : « Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament », et dans la seconde, d’une question de disponibilité : « Le mineur ne pourra disposer qu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer ». Dans cette théorie, le mineur aurait donc toute la capacité désirable pour tester comme un majeur, mais le législateur aurait établi une quotité disponible spéciale en faveur des héritiers ab intestat.
Traitant à la fois d’une question de capacité et de disponibilité, l’article 904 aurait donc tout aussi bien sa place dans le chapitre IT que le chapitre IIT et le principal argument des partisans de l’opinion traditionnelle perdrait beaucoup de sa valeur ; en outre, l’article 904, avec cette théorie, conserverait une affinité certaine avec l'article 903.
IT. — Cependant, il nous faut prendre parti entre toutes ces thèses différentes. Bien que séduisante à première vue, la dernière théorie que nous venons d'exposer ne peut retenir notre attention, Car c’est tout à fait arbitrairement que l’on a pu soutenir que Particle 904 ren-
(1) 2épertoire du Notariat 30 janvier 1933, n° 23.359 et 23.362.
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fermait deux dispositions différentes ; il semble, au contraire, d’après les discussions qui se sont engagées lors de son élaboration, que l’article 904 formait un tout cohérent. Ce sont dans les intentions du législateur que nous devons rechercher la solution de la difficulté. Le procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat du 14 pluviose de l’an XI (1), l'exposé des motifs de Bigot-Préameneu au Corps Législatif dans la séance du 2 floréal (2), et le rapport au Tribunat par Jaubert dans la séance du 9 floréal de la même année (3), nous démontrent que seule une question de capacité a fait l’objet de tous les soins du législateur, et que celui-ci ne s’est nullement préocupé des héritiers ab intestat en leur réservant une portion de biens différente de la réserve du droit commun. Jaubert, dans son rapport précité, s'exprime ainsi : « À l’avenir plus de distinction sur la capacité de disposer entre les mineurs émancipés et ceux qui ne le sont pas ». Fayard dans son discours au Corps Législatif, dans la séance du 13 floréal an XI, traitant du projet de loi, déclare : « Il (le projet) règle ensuite la capacité de disposer ou de recevoir, il prend l’homme dans ses différents âges, dans ses différents états et dans ses différentes affections » (4).
Remarquons d’ailleurs que la loi du 28 Octobre 1916 ne peut que nous confirmer dans l’opinion qui ne veut voir dans l’article 904 qu’une règle de capacité. Supposons un instant qu’il s’agisse d’une question de disponibilité. Si le mineur de plus de seize ans décédait sans
(1) Locré. T. XI, page 134.
(2) Locré. T. XI, page 363.
(3) Locré. T. XI, page 448. (4) Locré, T. XI, p. 493.
laisser aucun héritier du sang, il n’y aurait plus de portion indisponible et il devrait pouvoir disposer de tous ses biens. Mais alors, le deuxième alinéa de la loi du 28 Octobre 1916 n’aurait plus sa raison d’être ; en effet, cette loi a pour but d'étendre, pendant une campagne de guerre, le pouvoir de disposer par testament reconnu au mineur de plus de seize ans, pourquoi le législateur aurait-il spécifié dans le second alinéa « qu’à défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur », si cette règle eut découlé déjà tout naturellement de l’article 904. C’est donc que l’alinéa 2 de la loi du 28 Octobre 1916 ajoute quelque chose de nouveau et qu’en conséquence, le mineur de plus de seize ans ne pouvait pas, en vertu du texte primitif, disposer de tous ses biens, même en l’absence d’héritiers du sang. Il ne s’agissait donc pas d’une règle de disponibilité mais, au contraire, d’une question de capacité.
Certes, on est obligé de reconnaître que les héritiers du sang, ainsi que nous l’avons déjà précisé, vont profiter des dispositions de l’article 904, mais ce n’est là qu’une conséquence à laquelle le législateur ne s’est pas arrêté ; dans l’article 903 d’ailleurs, les héritiers du sang profitent aussi des dispositions de la loi, nul ne prétend cependant que l’article 903 règle une question de disponibilité.
C’est donc, en définitive, une règle de capacité que nous devons voir dans l’article 904, mais on ne doit pas rechercher la cause de lincapacité du mineur de seize ans dans un développement insuffisant de ses facultés intellectuelles. Le législateur présume, au contraire, que le mineur a toute la capacité désirable pour tester, «dans
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les dispositions testamentaires, disait Bigot-Préameneu au Corps Législatif, l'approche ou la perspective de la mort ne lui permettra plus de s'occuper que des devoirs de famille ou de reconnaissance » (1). Mais, attendu que cette présomption peut se trouver parfois en défaut par suite du jeune âge du testateur, le législateur a arbitrairement limité la capacité de tester du mineur de plus de seize ans « à la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer ».
Toutefois, si l’article 904 règle une question de capacité, les termes mêmes dont se sont servis les rédacteurs du Code Civil pour déterminer la portion des biens dont peut disposer par testament le mineur de plus de seize ans, nous obligent à tenir compte de la quotité disponible du droit commun ; et nous voyons en conséquence se greffer, sur la question de capacité, une question secondaire, il est vrai, de disponibilité, nous obligeant à déterminer la qualité et le nombre des personnes appelées à l’hérédité du mineur.
Cette remarque est d'importance dans le domaine du droit international privé, car la succession testamentaire d’un mineur étranger réglée en France, nécessitera l’application de deux statuts différents ; alors que le statut personnel déterminera la capacité du mineur, la loi française nous indiquera le montant de la quotité disponible. Supposons par exemple un mineur étranger ayant une capacité de tester réduite au tiers de celle du majeur, d’après la loi de son pays d’origine ; c’est cette proportion que nous devrons accepter en France, mais la portion des biens dont un majeur, de la même nationalité
(1) Locré. T. XI, p. 363.
HE RO 8 NE + que notre mineur, aurait pu disposer en France, ne pourra être déterminée que par les articles 913 et suivants du Code Civil.
S1 l’on est obligé d'attendre le décès du mineur pour connaître l'importance de la portion disponible d’après les héritiers qu’il peut laisser à cette époque, il n’en est pas moins vrai, puisque l’article 904 règle une question de capacité, que celle-ci doit être contemporaine de la rédaction du testament et que c’est à ce moment que l’on doit se placer pour en déterminer toute l’étendue (1) ; en conséquence, si le testateur décède majeur, mais après avoir testé étant mineur de plus de seize ans, son testament ne sera valable que pour la moitié des biens dont il aurait pu disposer après sa majorité et il devra refaire l’acte de ses dernières volontés s’il désire, comme ïl en a le droit, disposer éventuellement de tous ses biens. Bien entendu, dans tous les cas, le testateur ne doit pas être incapable de laisser un testament au jour de son décès (2). |
On pourrait peut-être soutenir, sans pour cela €ontester que l’article 904 règle une question de capacité, que le mineur devenu majeur a tacitement confirmé ses anciennes dispositions testamentaires en conservant dans sa majorité l’acte de ses dernières volontés, élaboré alors qu’il était partiellement incapable. Ce point de vue,
(1) Amiens 2 juin 1919, D. 1920, 2, 31.
(2) Pranioz. T. II, n°° 2975, 2976.