‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 9 sur 34 · RE API · texte numérisé non relu

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eun héritier réservataire, et dont la succession se compose uniquement de deux immeubles de même valeur. S'il désire disposer de ces derniers en faveur d'une méme personne, il linstituera légataire universelle, mais l’article 904 va jouer immédiatement, le mineur de plus de seize ans n’a pas une expérience suffisante, disent les partisans de l'opinion traditionnelle, sa volonté n’a pas assez de force pour lui permettre de: consentir une semblable aliénation. Mais cependant, si le mineur n’avait disposé que d’un seul immeuble le legs eut été parfaitement valable, sa volonté eut été suffisante. Il n’y a pas de différence juridique entre les deux hypothèses ; dans les deux cas, il s’agit d’un acte de disposition portant sur des biens de nature immobilière. Doit-on admettre que le législateur demande à l'individu une volonté de plus en plus parfaite suivant la quantité dont il entend disposer ? Certes, si l’article 904 n'avait permis au mineur que de disposer en usufruit par exemple, on aurait pu soutenir que cette incapacité était basée sur Finexpérience de celui-ci, car il est peut-être possible de concevoir une certaine hiérarchie entre une disposition en usufruit et une aliénation en toute propriété, mais ceci relève du domaine de lhypothèse.

If est évident que l'incapacité de tester basée sur Finexpérience du mineur de plus de seize ans est une et indivisible ; elle n’est susceptible d'aucun morcellement, la même personne ne peut être habile pour moitié et inhabile pour l’autre moitié. Cependant, on pourrait peut-être raisonner de façon un peu différente et, au lieu de prétendre que le mineur de plus de seise ans est partellement incapable, déclarer tout net que le mineur jusqu'à vingt et un ans est naturellement complètement

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SAS 15 à DARRUERE incapable et que cette incapacité, sanctionnée par la loi, est partiellement et arbitrairement levée par le législateur quand il atteint seize ans révolus, et qu’il ne dispose que de la moitié du disponible. Ce raisonnement n’est pas non plus satisfaisant. Il est choquant pour le bon sens d'admettre que la loi accorde à un individu une capacité que la nature elle-même ne lui a pas encore octroyée.

Les objections que nous venons d’exposer contre la théorie traditionnelle sont-elles suffisamment probantes pour nous faire admettre que l’article 904 règle non point une question de capacité mais, au contraire, de disponibilité ? Avant de prendre partie, recherchons le point de vue de la Jurisprudence. La eour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 7 Juillet 1811 (1), et la chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt du 30 Août 1820 (2), avaient déjà adopté la thèse de lincapacité du mineur de plus de seize ans, en se basant sur les arguments que nous avons exposés précédemment ; par la suite, la jurisprudence resta fidèle à cette interprétation (3) et la chambre civile de la eour de cassation s’est encore fondée sur ce motif dans son arrêt du 23 Juin 1926 (4) : traitant d’une question que nous étudierons ultérieurement, la cour précisa qu'il s'agissait du testa-

ment d’un mineur « dont la capacité est spécialement limitée par l’article 904 du Code Civil et doit être, dans tous les eas, observée pour le éaleul de Ia quotité dis-

ponible ».

(12 :S: 1818, 2, 4 (2) S. 1820, 1, 442. 9 (3) Amiens, 2 juin 1919, D. 1926, 2, 31.

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