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soutenu devant la cour de cassation (1), n’a pas été retenu, avec juste raison. Le testament est un acte solennel qui n’exige pas seulement la capacité désirable, mais, en outre et concurremment, l'exécution des règles formalistes établies par la loi ; en conséquence, nous devons admettre que non seulement une confirmation tacite serait non avenue, mais encore que même une confirmation expresse ne pourrait avoir un meilleur sort. Prenons l'exemple d’un mineur de plus de seize ans ayant disposé de l’universalité de ses biens par testament olographe, il ne suffirait pas, pour que celui-ci produise tous ses effets, que Île testateur se contente, à sa majorité, de le confirmer expressément, au moyen d’une clause analogue à celle-ci : « Je confirme les dispositions précédentes à... le. (et signature) », car la loi exige, outre la capacité de tester, l'observation de trois règles de forme à savoir : être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé (article 970 C. civ.). Si, dans notre hypothèse, le majeur a maintenant toute la capacité désirable pour disposer de tous ses biens, son testament n’a été écrit qu’à une date ultérieure et, en conséquence, le testateur doit le refaire entièrement s’il veut que cet acte produise toute son efficacité.
De même pour un testament authentique ou mystique, une confirmation expresse serait sans effet, car il
est nécessaire d'observer certaines règles de forme, qui (1) Cassation 30 août 1820, S. 1820, 1, 442.
Et tous les auteurs : DEFRÉNOIS. Liquidations et Parta-
ges, n° 1764.
AMIAUD. T. V, p. 166.
*OULOIS. Manuel Mnémotechnique, p. 193.
DeuorLomee. T, XVIII n° 495.
BAUDRY-LACANTINERIE, D, T, [, n° 286.