NOEL
doivent être contemporaines de la pleine capacité du testateur, citons entre autres pour le testament authentique la dictée au notaire, et pour le testament mystique la rédaction du procès-verbal de suscription.
Toutefois, comment résoudre l’hypothèse suivante Un miueur de plus de seize ans a disposé par testament olographe, et devenu majeur il recourt aux formes du testament mystique pour disposer à nouveau de ses biens, mais en mettant son ancien testament olographe dans le pli cacheté sur lequel sera dressé le procès-verbal de suscription ; quelle date sera prise en considération pour déterminer la capacité du testateur ? Le testament s’incorporant à l’acte de suscription, c’est à la date qui se trouve mentionnée sur celui-ci qu'il faut se placer pour apprécier la capacité de tester, disent les auteurs et la jurisprudence (1) ; ce raisonnement est très exact car il n’est pas nécessaire que les dispositions testamentaires, renfermées sous le pli cacheté, soient datées (art. 976 C. Civ.). Cependant, que décider dans le cas de l’article 979 du Code Civil qui suppose un testateur qui ne puisse parler mais qui puisse écrire et qui exige une date sur le testament lui-même, outre celle du procès-verbal de suscription ? C’est encore cette dernière qui, seule, devra être retenue car, en effet, pour déterminer quel est le dernier testament en date, laissé par le dé cujus, qui doit régler la dévolution de sa succession, on se basera sur la date du procès-verbal de suscription, c’est donc aussi à celle-ci que devra s’apprécier la capacité du testateur.
(1) DErFRÉNoIs. Formulaire T, II, n° 4394.
DEMOLOMBE. ‘F. XXI, n° 339.
LAURENT, T, XI, n° 430.