‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 13 sur 34 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

NATURE JURIDIQUE DU LEGS DE L'UNIVERSALITÉ DES BIENS, CONSENT!I PAR LE MINEUR DE PLUS DE 16 ANS

L'incapacité qui frappe le mineur de plus de seize ans, en vertu de l’article 904, ne va-t-elle pas avoir pour conséquence d'empêcher ce dernier d’instituer un légataire universel, puisqu'il ne peut disposer de la totalité de ses biens comme le pourrait un majeur ? Cette question fort controversée en doctrine, semble tranchée par une jurisprudence à peu près constante dans le sens de l’affirmative.

Le legs universel est défini par l’article 1003 du Code Civil : « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ». Il est à peu près unanimement reconnu en doctrine et en jurisprudence que cette définition signifie non pas que le légataire universel doit recueillir effectivement la totalité de la succession, mais qu’il doit avoir une vocation éven-

LRO. DU

tuelle à la totalité des biens du testateur (1). Il se peut, en effet, que le legs universel soit réduit par suite de la présence d’héritiers réservataires à la quotité disponible prévue par la loi : d’autre part, l’article 1003 ne prévoitil pas la présence de plusieurs légataires universels qui, s'ils survivent au testateur, ne prendront cependant chacun qu’une portion des biens laissés par ce dernier. Pour reconnaître le caractère universel du legs, écrit, en particulier, le savant professeur Planiol dans son traité élémentaire de droit civil, « il faut considérer non le bénéfice recueilli par le légataire mais bien sa vocation éventuelle à la totalité de la succession » (2). |

I. — Cette vocation éventuelle à la totalité des biens laissés par le testateur existe-t-elle au profit du légataire d’un mineur de plus de seize ans ? Il nous est impossible de répondre par laffirmative, puisqu’en tout état de cause, le légataire de l’universalité des biens ne pourra appréhender, en cette qualité, que la moitié de ceux dont la loi permet au majeur de disposer ; aussi, nombreux sont les auteurs (3) qui considèrent que le mineur de plus de seize ans ne peut consentir qu’un legs à titre universel, que l’article 1010 du Code Civil nous définit : « Celui par

(1) Nancy 9 décembre 1891, D. 92, 2, 270.

Cass. 22 janvier 1894, D. 94, 1, 232, BauUDRY-LACANTINERIE. T, II, n° 579.

DEMOLOMBE. T. XXI, n° 531.

Coin et CAPITANT. T. III, n° 1.170. -

(2) MP PLANIOT NE 2750!

(3) DEmoLzomse. T. XVUI, n° 427.

LAURENT. T, XI, n° 149.

BAUDRY-LACANTINERIE, D. T. [, n° 289. HUCAPANVAneESS;

PousoL. Donat et Test. Art. 1006, n° 10.

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