‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 14 sur 34 · QU RER · texte numérisé non relu

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lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ». Certes, le caractère à titre universel du legs consenti par le mineur ne résulte pas de sa volonté mais de la loi ; c’est donc, nous dit Demolombe, un legs à titre universel légal.

II. — Cependant, quelques auteurs (1) ne paraissent pas accepter cette conséquence résultant de l’article 904, pour eux le legs de luniversalité des biens consenti par un mineur de plus de seize ans reste une disposition universelle. Leur point de vue semble influencé par les décisions rendues sur cette question par la jurispr'dence qui, à l'exception de quelques jugements et arrêts dissidents que nous étudierons ultérieurement, paraît se refuser à accepter la solution du legs à titre universel.

La cour de Poitiers, dans son arrêt du 22 Janvier 1828 (2), fut appelée à trancher la question qui nous intéresse. Il s’agissait, en l’occurence, de savoir si le légataire de luniversalité des biens, institué par un mineur de plus de seize ans, possédait la saisine en présence de collatéraux. La cour répondit par l’affirmative : attendu, nous dit-elle, que le legs en question est un legs universel, et que, d’autre part, les collatéraux ne bénéficient pas d’une réserve spéciale en vertu de Particle 904, qui règle non pas une question de disponibilité mais

(1) Coin-DELISLE 904, 14.

DuUvERGIER sur Toullier. T. III, n° 117, page 79, note a. AuURRY et RAU. T. XI, $ 719, p. 471.

SAINTESPES-LEscor. T. IV, 1342.

bien de capacité. En conséquence, le légataire qui était institué par testament olographe devait demander l'envoi en possession au Président du Tribunal et non la délivrance de son legs aux héritiers du sang. Laïssons de côté le second point relatif à la nature juridique de la règle posée par l’article 904, que nous avons déjà étudiée, et qui, d’ailleurs, se trouve en parfaite harmonie avec la solution précédemment adoptée, et voyons quel est l'argument, retenu par la cour, qui lui a permis de conclure au caractère universel du legs en question.

La cour de Poitiers s'exprime ainsi dans son arrêt : « Considérant que l’article 1003 du Code Civil définit le legs universel « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes luniversalité des biens qu’il laissera à son décès » qu’il résulte des termes de cet article qu’en donnant tout ce que les lois lui permettent de donner le légataire a fait un legs universel. ». Cet argument succinct est loin d’être convaincant et l’on peut même se demander comment du texte de l’article 1003, on peut, automatiquement, déduire la solution proposée par la cour de Poitiers ; l’universalité des biens laissés par le testateur à son décès est chose fort différente de la totalité des biens dont la loi lui permet de disposer, et n’est-ce pas le cas de dire, avec la cour de Bourges, que « la succession d’un défunt se compose de tout ce dont il n’a pas disposé ou de tout ce dont il n’a pas pu légalement disposer » (1).

On peut toutefois faire remarquer que, si le legs de la portion disponible prévue par les articles 913 et sui-

(1) Arrêt 21 août 1839, S. 39, 2, 529.

vants du Code Civil, constitue un legs universel (1), n°v a-t-il pas un manque de logique à refuser ce caractère au legs des biens dont peut disposer le mineur de plus de seize ans, en vertu de l’article 904 ? Certainement pas, car dans le premier cas, ainsi que l’écrit Duranton (2), les mots de quotité ou de portion, bien qu’ils paraissent exclusifs de la totalité, renferment cependant, dans l’espèce, une quantité variable qui peut aller jusqu’à l’universalité, il suffit pour cela que le testateur ne laisse aucun héritier réservataire ; au contraire, l’incapacité de l’article 904 ne permettra jamais au légataire d’avoir droit, en cette qualité, à l’universalité des biens laissés par le mineur. Remarquons d’ailleurs que. si le testateur avait entendu fixer le montant du legs au chiffre qu'avait la quotité disponible au jour où il testait, il est unanimement reconnu que cette disposition ne constituerait plus qu’un legs à titre universel (3). Certains auteurs (4) citent encore à lPappui de la thèse du legs universel, un arrêt du 25 Juin 1834 (5) de la cour de cassation qui, cependant, ne tranche pas ouvertement la question et qui, surtout, n’apporte aucun argument qui puisse justifier son point de vue. Il résulte simplement de cet arrêt que celui qui était en instance avec une partie décédée depuis, en laissant un légataire universel, est sans qualité et, dès lors, non recevable à contester les droits du légataire qui, après prise de pos-

(1) DErRÉNoIS L. et P., n° 404 et tous les auteurs. Cass. req. 20 juin 1921. Répertoire du Notariat 19.908. (2) DuRANTON. T. IX, n° 182.

(SPP rANIOL MERS n°692753:

BauDrY-LACANTINERIE. T. II, n° 580.

(4) DErrÉNors. L. et P., n° 1766.

(BST 34 0100085:

session de la succession, poursuit linstance liée avec le défunt, et qu’il ne peut notamment prétendre que le testament d’un mineur n’a pu conférer au légataire que la moitié de la succession lorsque, d’ailleurs, le testament n’est point attaqué par les héritiers. La cour suprême s'exprime ainsi dans son arrêt : « que X. est non recevable à contester le droit et la qualité de Y. (égataire) qui était en possession de l’hérédité, en vertu d’un testaiment non attaqué ». Peut-on déduire de ce texte, avec quelques auteurs (4) que la cour suprême reconnaît au légataire de l’universalité des biens laissés par un mineur de plus seize ans, le droit de se saisir des biens du testateur, ce qui en conséquence lui donnerait la qualité de légataire universel ? Pas nécessairement, car la Cour de Cassation emploie l’expression « en possession de lPhérédité », elle ne nous dit pas que le légataire s’est trouvé légalement saisi, cette prise de possession peut être irrégulière, en tous cas l’arrêt ne nous apporte aucun argument.

Aubry et Rau ont essayé de justifier cette jurisprudence, ils ne contestent pas que le légataire universel doit avoir une vocation éventuelle à la totalité de la succession ; mais, disent-ils, cette vocation existe dans Pesprit du mineur qui institue un légataire de l’universalité des biens qu'il laissera à son décès, et il faut « exclusivement s’attacher à la disposition telle qu’elle a été faite sans se préoccuper de la simple possibilité d’une réduction à laquelle le legs se trouverait soumis (2).

La Cour d'Amiens, dans son arrêt du 8 mars 1860 (3) (A) Derrénois. L. et P., n° 1766.

(2) Augry et RaAU. T. XI,.$ 719, p. 471, note 3.

CH) STEONMIMLET

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applique le même raisonnement à un cas similaire, mais non identique, aussi l’autorité de cette décision s’en trouve-t-elle très atténuée quand elle est invoquée pour trancher la question qui nous intéresse. Il s’agissait d’un legs universel fait en faveur d’un hospice ; le décret impérial qui en autorisa l’acceptation, n’accorda toutefois cette autorisation que jusqu’à concurrence de la moitié. Les héritiers prétendirent que le legs avait alors perdu son premier caractère et était devenu un legs à titre universel avec toutes ses conséquences. La Cour d'Amiens les débouta, attendu, dit-elle, que la disposition testamentaire à conservé son caractère primitif et que le décret impérial n’a fait qu’en réduire l’importance matérielle (1).

Certes, c’est dans les intentions du testateur que l’on doit rechercher la nature exacte de la disposition qu’il a pu faire, mais encore faut-il que sa volonté se soit manifestée dans le cadre de la loi ; si l'arrêt de la Cour d'Amiens peut passer pour une décision bien rendue, le legs avant été réduit volontairement par les intéressés, tout autre est la situation du légataire de l’universalité des biens laissés par un mineur de plus de seize ans, qui de par la loi est incapable de disposer de la totalité de ses biens, et en conséquence peu importe, contrairement à l’opinion sus-indiquée, que le mineur ait eu l’intention d’instituer un légataire universel, si la loi ne lui permet que de faire un legs à titre universel.

IT. —— C’est donc en définitive ainsi que le faisait, très logiquement, remarquer un jugement du tribunal de

(1) Voir également Cass. 23 février 1886, S. 88, 1, 471 ; Cass. belge 8 déc. 1898, D. 1900, 3, 355.

Besancon du 23 Novembre 1812 qui, toutefois, ne devait pas faire jurisprudence, un legs à litre universel que nous devons voir dans la disposition faite par un mineur de l’universalité des biens qu’il laissera à son décès « puisque la disz osition, malgré son caractère d’universalité, ne frappe que la moitié des biens libres » (1). Mais il faut reconnaître que pratiquement cette interprétation n’est pas sans quelques inconvénients, et c’est peut-être là l’argument le plus solide que puisse invoquer la Jurisprudence.

Alors que le légataire universel possède la saisine en l’absence d’héritiers réservataires, le légataire à titre universel ne la possède jamais et doit en conséquence demander la délivrance de son legs, nous dit Particle 1011, « aux héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi, à leur défaut aux légataires universels et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des successions ».Cette conséquence ne peut qu’augmenter les frais et compliquer la liquidation de la succession, frais de délivrance de legs, mauvais vouloir des héritiers saisis ; en outre, le mineur de plus de seize ans peut ne pas laisser d’héritiers au degré successible, le légataire doit donc s’adresser à l'Etat, et en cas de carence de celui-ci, faire nommer un curateur à la suecession vacante pour agir contre lui ; notons encore que les fruits ne courent au profit du légataire du jour du décès que s’il a demandé la délivrance de son legs dans l’année.

D’autre part, supposons que le mineur ait consenti quelques legs particuliers outre le legs de Puniversali-

(1) DazLoz. Rép. « Dispositions », n° 790.

té des biens qu’il pourra laisser à son décès. Ce dernier legs va se trouver réduit, mais l’article 926, qui n’est que l'application d’un principe plus général d’équité, quoique non écrit, prévoit que le légataire universel ne doit pas seul subir les effets de la réduction, et que celle-ci doit se faire au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, sous réserve de Particle 927. Mais le rapport proportionnel ne sera pas le même suivant que le legs sera assimilé à un legs universel où simplement à titre universel.

Remarquons enfin que, si le mineur devenu majeur institue un légataire universel, autre que la personne qu’il avait instituée dans sa minorité, son premier legs ne se trouvera pas révoqué, s’il n’est considéré que comme un legs à titre universel et si le testateur n’en a pas manifesté l'intention (1), alors qu’au contraire le second legs révoquerait tacitement le premier si le legs fait en

minorité était assimilé à un legs universel (2).

(1) DEerRéNois. Traité formulaire n° 4.503.

(2) Derrénois. Traité formulaire n° 4.504.

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