CALCUL DU DISPONIBLE
Le mineur de plus de seize ans, ne pouvant disposer tout au plus que de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer, va donc, quand il aura fait un testament, laisser à son décès une succession qui se partagera en deux parties pouvant être inégales ; dans l’une, la dévolution sera faite conformément à ses dernières volontés, ce sera la partie disponible, dans Fautre, la dévolution, en l’absence du texte, devrait donc s'effectuer, semble-t-il, suivant le droit commun, ce sera la partie indisponible. Le présent chapitre ne concernera que la partie disponible, l’autre faisant l’objet d’un chapitre ultérieur.
S’il n'existe aucune difficulté particulière quant à la désignation des personnes susceptibles d'appréhender les
legs consentis par le mineur de plus de seize ans, et si