‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 16 sur 34 · A D LA · texte numérisé non relu

A D LA

nous pouvons sur ce point nous en rapporter au droit commun, beaucoup plus délicate est la question relative au calcul permettant de déterminer l'importance de la partie dont peut disposer le mineur par testament. Nous avons vu précédemment que l’article 904 du Code Civil ne permettait au mineur de plus de seize ans que de tester pour la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer, et que l’on était obligé de tenir compte des articles 918 et suivants du Code Civil, réglant de la portion de biens disponibles par opposition à la réserve, auxquels l’article 904 se réfère sans aucun doute, et qu’en conséquence, si nous devons nous placer à l’époque de la confection du testament pour apprécier la capacité du testateur, ce n’est qu’à l’époque du décès de celui-ci que nous pourrons connaître la portion de biens disponible dont la loi aurait permis à un majeur de disposer.

Nous allons successivement étudier comment il y a lieu d'effectuer le calcul de la partie disponible de la succession du mineur :

I —- Dans les principaux cas simples.

IL — En présence d’héritiers réservataires renonçants.

HT. — Enfin dans le cas où le légataire n’est autre

que le conjoint du testateur.

I. — En l’absence d’héritiers réservataires, un majeur peut disposer de toute sa succession, un mineur ne pourra donc léguer que la moitié de ses biens, et c’est d’ailleurs là le maximum dont il pourra disposer. Si un majeur ne laisse que des ascendants dans une seule ligne, la réserve étant d’un quart, il ne peut disposer que des trois quarts de surplus, et le mineur de trois huitièmes

seulement ; s’il existe des ascendants dans les deux lignes, la quotité disponible du majeur étant de moitié celle du mineur ne sera donc que d’un quart.

Si le mineur laisse un, deux, trois enfants légitimes et plus — ce qui sera plutôt rare —, il pourra disposer respectivement de la moitié d’une moitié, d’un tiers ou d’un quart, soit d’un quart, d’un sixième ou d’un huitième ; Îles mêmes proportions sont applicables si le mineur laisse des enfants naturels en présence de collatéraux ordinaires, de même encore en présence d’ascendants, puisque dans ces deux cas la réserve est la même que pour les enfants légitimes (articles 913 et 759 combinés et article 915 du Code Civil).

La question devient plus complexe si le mineur laisse des enfants naturels en présence de collatéraux privilégiés ; un majeur laissant un enfant naturel dans la présente hypothèse ne pourrait disposer des trois quarts de la moitié de sa succession, c’est-à-dire des trois huitièmes, et en conséquence la quotité disponible se trouverait être des cinq huitièmes, pour le mineur, elle sera réduite à cinq seizièmes ; avec deux enfants naturels toujours en présence de collatéraux privilégiés, le mineur ne pourrait disposer que de six vingt-quatrièmes; avec trois enfants naturels et plus que de sept irentedeuxièmes seulement.

Si le mineur laisse un enfant naturel et un enfant légitime, la quotité disponible sera de cinq vingt-quatrièmes, en effet, un majeur ne pourrait disposer ni de la réserve de l’enfant légitime égale à cinq douzièmes, ni de celle de l'enfant naturel égale à deux douxièmes, d’après le mode de calcul de la jurisprudence employé en pratique, soit pour les deux de sept douzièmes, il ne reste

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