NE AUS EE
Mais alors la fameuse controverse, que nous avions précédemment signalée, va donc nous intéresser au premier chef, et trouver ici sa place. k
Si nous laissons de côté une opinion autrefois soutenue par Delvincourt (1) et Demante (2), qui est actuellement abandonnée et ne présente plus qu’un intérêt historique, selon laquelle l'héritier renonçant n’entrait pas en ligne de compte s’il était bénéficiaire de libéralités en avancement d’hoirie émanant du de cujus, alors que, ‘ans le cas contraire, il devait toujours être compté pour le calcul de la quotité disponible ; deux thèses opposées s'affrontent encore, et nous pouvons dire que l’arrêt de la Cour de Cassation de 1926, par suite des conséquences qui en découlent, a fait renaître la discussion avec plus d’âpreté que jamais et qu’une intervention législative a paru à quelques-uns nécessaire (3).
Dans une première théorie, qui est celle de la jurisprudence et d’une partie de la doctrine, on admet que l'héritier renonçant doit être compté pour le calcul de la portion disponible, alors que dans la seconde, il ne devrait jamais entrer en ligne de compte. Divers arguments ont été invoqués à l’appui de chacune des thèses en présence et souvent les mêmes textes et les mêmes ar-
ticles du Code ont été interprétés dans les deux sens ;
(1) Dezvincourt. T. Il, p. 62, note 1.
(2) DEMANTE. T. IV, n° 45 bis, notes 1 et 3.
(3) Proposition de loi de M. Prousr. Journal Officiel, Documents parlementaires, Chambre, session ordinaire 1927, annexe 4010, p. 249. V. et rapport de M. ProusT, annexe 4628, p. 919.
Société d'Etudes Législatives. Rapport de M. JuLIOT DE LA MORANDIÈRE, 23 novembre 1928. Voir le rapport au Bulletin de la Société d'Etudes Législatives 1928, p. 87 et suivantes et p. 272 et suivantes.
CAEN ANR ES
voyons tout d'abord comment la jurisprudence justifie son point de vue, le raisonnement est le suivant :
a) L'article 913 du Code Civil fait varier l’importance de la quotité disponible suivant le nombre d’enfants que le de cujus laisse à son décès, cet article, dit-on, ne spécifie pas que les enfants doivent être successibles du défunt, cette qualité ne découle nullement du sens grammatical du mot laisse (1) : laisser des enfants veut dire simplement qu'on s’en sépare et rien de plus. En conséquence, on ajouterait quelque chose au texte de la loi en acceptant une autre définition ; n’est-il pas préférable pour éviter tout arbitraire de suivre les textes de très près ? Le même raisonnement s'applique aux articles 914 et 915 où le législateur se sert également du verbe laisser sans autre précision.
b) D'ailleurs, le caractère collectif de la réserve ne peut que confirmer ce point de vue, certes le législateur ne nous a pas défini la quotité disponible ni la réserve, mais le procédé de calcul qu’il emploie exprime peutêtre encore plus nettement sa pensée ; en effet, les rédacteurs du Code se sont ‘uniquement préoccupés de déterminer la portion disponible dans les différentes hyvpothèeses envisagées, et nullement de la dévolution de la por-
ton indisponible, c’est donc que pour eux, la réserve
(1) DuraxTron. T. VIII, n° 299. ; AUBRY et RaAU. T. XI, 8 681, p. 23, note 5.
Cass. 18 février 1818, S. 18, 1, 98.
Cass. 13 août 1866, S. 66, 1, 383 Paris 18 août 1866, S. 66, 2, 298, Grenoble 16 avril 1866, S. 66, 2, 221.
Paris 18 février 1886, S. 88, 2, 225.
Cass. 10 juin 1902, S. 1904, 1, 121.
Cass. 23 juin 1926, S. 1926, 1, 285.
était attribuée en bloc à ceux qui étaient appelés à en bénéficier (1), « la réserve est une masse qui passe en gros et indivise aux réservataires », écrit Troplong (2). Remarquons encore que le mode normal de dévolution des biens du de cujus est la succession ab intestat et que la succession testamentaire n’est qu’un procédé exceptionnel, le législateur est donc logique avec lui-même en restreignant la disponibilité du défunt, afin qu’au moins une partie de ses biens soit dévolue suivant les règles de la succession ab intestat, la réserve n’est autre que cette seconde partie ; il y a donc deux parts à distinguer dès l’instant du décès, l’une dont pouvait disposer le de cujus, l’autre qui constitue la dévolution ab intestat revenant en bloc et invariablement aux héritiers du sang.
c) La portion indisponible n’étant que la succession ab intestat elle-même, l’article 786 du Code Civil doit donc s’appliquer, et refuser aux cohéritiers du réservataire renonçant d’appréhender Ia part de ce dernier, serait contraire aux règles de l’accroissement fait en faveur des cohéritiers et non des légataires (3).
d) L'article 920 du Code Civil est encore invoqué à l’appui de la thèse que nous sommes en {train d'exposer, cet article ainsi libellé : « Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la
(1) Touzzter. T. IIE, n° 109.
GRENIER. T. II, p. 267.
Duranron. FT. VIII, n° 299, et tous les arrêts précités page 50, note 1.
(2) TroPpLonNG. D. T. Il, n° 784.
(3) Pau 21 décembre 1865, S. 66, 2, 220.
succession », Cest donc au moment même du décès du de cujus que l'on doit se placer, c'est-à-dire à une époque où aucune renonciation n’a pu être faite et où l’on doit en conséquence tenir compte de tous les héritiers réservataires existants.
e) D'autre part, si le calcul de la quotité disponible ne s'établissait que d’après le nombre des héritiers réservaaires acceptant la succession du de cujus, celle-là serait susceptible de variations imprévues par le testateur. Certes, la quotité disponible varie suivant le nombre d’enfants laissés par le défunt à son décès, mais il peut cependant se faire une idée à un moment déterminé, d’après le nombre de ses enfants, de la part dont il peut disposer ; peut-être que, s’il avait pu prévoir que, par suite d’une renonciation, une modification se produirait dans l’importance de la portion disponible, il aurait modifié ses propres dispositions testamentaires ? Supposons, par exemple, un père décédé laissant trois enfants ; le défunt institue un légataire universel qui sera donc appelé à appréhender la quotité disponible égale à un quart des biens composant sa succession ; admettons que deux enfants renoncent ; la quotité disponible s’élèverait à la moitié si le calcul ne tenait pas compte des renonçants, mais alors n’est-ce pas contraire aux volontés du défunt qui était fondé à établir ses calculs sur la base d’un quart et non de la moitié ; peut-être n’avaitil pas l'intention de donner une partie de sa succession aussi importante à un étranger ? Dans son arrêt du 20 novembre 1865 (1) la Cour de Dijon s’exprime ainsi :
« Que cet ascendant n’a pu ni dû prévoir les renoncia-
tions qui pourraient être faites à sa succession et qu’ainsi ces renonciations impossibles avant sa mort n’ont exercé aucune influence sur ses dispositions » (1).
f) Enfin, la jurisprudence laisse parfois percer dans ses arrêts une raison qui n’est certes pas juridique mais qui cependant semble avoir influé sur ses décisions ; le renonçant est très souvent un héritier du testateur, un enfant par exemple, gratifié par ce dernier en avancement d’hoirie, et qui préfère conserver, parce qu’il y trouve son avantage, la libéralité qui lui a été consentie ; c’est donc un renonçant peu intéressant, nous dit l’arrêt de la Cour de Pau du 21 décembre 1865 (2), qui dé- Joue les calculs de ses parents qui pensaient certainement que les effets du rapport rétabliraient à leur mort l'égalité complète entre leurs enfants.
Tous ces arguments, qui ont paru convaincants à la jurisprudence, à l’exception de quelques arrêts dissidents que nous aurons l’occasion de citer ultérieurement, et à une partie de la doctrine ancienne dont nous avons ‘indiqué les principaux représentants, sont actuellement jugés insuffisants par la majorité des auteurs qui prétendent qu’il existe plusieurs bonnes raisons pour décider qu’il ne faut pas tenir compte des renonçants.
a) Tout d’abord, nous avons l’article 785 du Code Civil ainsi libellé « l'héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier ». En conséquence, le réservataire re-
(1) Dans le même sens
Pau 21 décembre 1865.
Paris 18 août 1866.
Cass. 10 novembre 1880.
Paris 18 février 1886.
Cass. 10 juin 1902. Tous précites.
nonçant est censé n'avoir jamais eu aucun droit à une réserve quelconque, puisqu'il est unanimement admis actuellement en doctrine et en jurisprudence que le réservataire, pour invoquer cette qualité, doit être avant tout un héritier. Ce serait donc contradictoire de le compter pour restreindre la quotité disponible et de l’éliminer ensuite lors du partage de la réserve (1). Il est vrai qu’Aubry et Rau ont essayé de réfuter cet argument en invoquant le caractère fictif de la rétroactivité de l’article 785 qui ne peut aller contre la réalité des faits, le réserrataire renoncçant a en effet, dès le jour du décès et avant toute renonciation, été saisi de lhédité (2) en vertu de l'article 724 du Code Civil, et il y a là un fait qui ne peut disparaitre devant la fiction de l’article 785. Mais un semblable raisonnement, si on l’admettait, porterait un coup mortel à toute la théorie de la rétroactivité, l’article 785 édicte une fiction légale dont il faut tenir compte (3).
b) L'article 922 du Code Civil sert aussi d’argument aux auteurs partisans de ne point tenir compte des héritiers réservataires renonçants pour le calcul de la portion disponible, cet article nous indique que ce calcul se fait « eu égard à la qualité des héritiers qu’il ( le défunt) laisse ». Notons que cet argument a été contesté par la jurisprudence ; la Cour de Pau, dans son arrêt du 21
(1) DEMOLOMBE. T. XIX, n° 99, PLANIO1. T. III, n° 3061.
MARCADÉ. T. III, Art. 914, IV, p. 466.
Rennes 10 août 1863, S. 63, 2, 209.
Tribunal Seine 4 mai 1865, S. 66, 2, 298.
Pau 26 mai 1865, S. 66, 2, 220.
(2) Ausry et RAU. T. XI, & 681, p. 23, note 5. Cass. 13 août 1866, précité.
(3) Montpellier 23 mai 1866, S. 67, 2, 235.
décembre 1865 (1) oppose les deux objections suivantes : tout d’abord l’article 922 ne concerne que l’action en réduction et non la fixation de la quotité disponible, qui est déterminée dans la section précédant celle renfermant l'article 922 ; cette critique n’est pas à retenir, car si dans Particle 922, et bien qu'il se trouve dans un chapitre ultérieur, le législateur nous parle de la portion disponible, c’est évidemment de celle prévue dans les articles 913 et suivants du Code Civil. Plus sérieuse est la seconde objection que nous trouvons dans le même arrêt, le mot héritier dans l’article 922, dit la Cour de Pau, n'indique nullement que l’on se trouve en présence d’un successible, ce peut être un héritier renonçant aussi bien qu’un héritier acceptant, voir en ce sens les termes de Particle 787 du Code Civil.
€) On peut encore invoquer à l’appui de la thèse que nous sommes en train d’exposer, la deuxième partie du dernier alinéa de l’article 913, autrefois l’article 914, ainsi libellé : « Sont compris dans le présent article sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, Néanmoins, ils ne sont comptés que pour l'enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant » (2). Deux arguments ont été tirés de ce texte, tout d’abord on a pu faire remarquer que les rédacteurs du Code Civil ne se préoccupaient que des personnes venant à « la succession du disposant ». D'autre part l’article 913 eut été inu-
(2) Notons qu'il est unanimement admis que le mot représentent n’est pas pris ici dans son sens strictement juridique, admettons donc cette interprétation.
PLANIOL. T. IE, n° 3062.
Rouen 12 février 1887, D. 89, 2, 181.
tile, dit-on, si l’on eut dû compter les renonçants (1), attendu que seuls les enfants du premier degré auraient dû servir au calcul du disponible, au contraire, cet article présente un intérêt évident au cas où les descendants, autres que les enfants du premier degré, viennent de leur chef, car on aurait pu établir les calculs d’après leur nombre; mais cette hypothèse ne se produit qu'après la renonciation de tous les héritiers du premier degré, donc l'ancien article 914 a été spécialement écrit pour le cas de la renonciation, et il rétablit en matière de réserve ce que l’on à appelé la représentation à partager, supprimée pour les successions ordinaires par l’article 787 du Code Civil in fine. Toutefois, une objection peut se présenter à l'esprit, peut-on affirmer que le législateur a dans cet article 913 (dernier alinéa) prévu l'hypothèse de la renonciation ? car il existe un autre cas où les descendants autres que ceux du premier degré peuvent venir de leur chef, en dehors de toute renonciation de la part des héritiers mieux placés ; par exemple lorsque le de cujus ne laisse qu’un seul enfant ayant lui-même plusieurs descendants, si l'enfant est prédécédé, ses descendants viennent à la succession de leur grand-père de leur chef, car il est inutile d’invoquer ici la représentation à succéder.
Les auteurs réfulent enfin les divers arguments invoqués par la jurisprudence à l'appui de sa thèse. Ils contestent tout d’abord son interprétation de l’article 913 du Code Civil ; le mot laisse, nous dit la majorité de la
doctrine actuelle, n’est pas employé dans son sens gram-
(A) Marrer. Thèse 1931, page 318, n° 258.
matical, il est au contraire pris dans son sens juridique et doit être considéré comme synonyme de laisse en qualité d'héritier ; c’est en effet dans ce sens qu’il se rencontre dans les articles 746, 748, 749, 758, 760, 767 etc. il serail donc bien étonnant que le législateur l'ait subitement modifié dans l’article 913 (4). Duvergier, toutefois, raisonne d’un façon légèrement différente, il considère que dans l’article 913, le législateur a tout simplement prévu le cas général, celui où l’enfant accepte la succession de ses parents, c’est-à-dire le cas où il est successible, c’est pourquoi le législateur n’a pas cru devoir préciser outre mesure sa pensée (2).
L’argument tiré de l’article 920 ne parait pas plus convaincant aux auteurs partisans de ne pas tenir compte du réservataire renonçant pour le calcul de la quotité disponible, car, disent-ils, cet article ne nous indique simplement que le moment où l’on doit se placer pour en opérer la réduction et non pour en déterminer l’étendue.
C’est, disent actuellement les auteurs, dans l'esprit de la loi qu’il faut rechercher la véritable interprétation de l'article 913 du Code Civil ; le législateur, en faisant varier l'importance de la quotité disponible d’après le nombre d’enfants survivant au défunt, nous indique donc que ce nombre l’intéresse particulièrement ; d’autre part, les rédacteurs du Code Civil ont cherché à constituer des parts égales entre les réservataires et le bénéficiaire de la quotité disponible, tout au moins jusqu’à concurren-
(1) MarcADÉ. T. IIF, Art. 914, p. 472.
LAURENT. T. XII, n° 21.
PLANIOL, T, IE, n° 3061.
Dans le même sens, Pau 26 mai 1865, S. 66, 2, 226. (2) DuverGer sur TOULLIER. T. LE, n° 109, note 2.
en RU
ce de trois enfants, puisqu’ensuite le disponible reste invariablement fixé au quart, par exemple en présence d’un enfant la réserve et la quotité disponible sont chacune de moitié, en présence de deux enfants la réserve est d’un tiers pour chaque enfant et la quotité disponible d’un tiers également. « Ne serait-ce pas méconnaitre la pensée et le but de la disposition, nous disait déjà Marcadé, que de la (la réserve) calculer pour trois quand elle doit être prise par deux » (1).
D'autre part, dit-on, on ne peut reconnaître à lPargument tiré de l’article 786, la valeur que la jurisprudence lui accorde ; cet article ne s'applique qu'aux successions normales et nullement à cette succession spéciale qu'est la succession réservée. Il n’est pas question de contester ici son caractère de succession ab intestat, mais il n’en est pas moins vrai qu’elle se trouve soumise à certaines règles particulières qui ne permettent pas de l’assimiler entièrement à une succession ordinaire ; citons par exemple cette différence essentielle que la réserve varie suivant le nombre des enfants alors que dans les successions normales le quantum est invariable. L'article 786, qui a pour but d'indiquer à qui reviendra une portion vacante d’une succession dont le quantum est invariable, n’a pas à s’appliquer en matière de réserve puisque Justement celle-ci varie suivant le nombre des enfants
(4) MarcaDé. T. HI, Art, 914, p. 472.
Dans le même sens, LAURENT, T. XII, n° 21 ; DUVERGIER- SUR-TOULLIER, T. I, n° 109, note 2.
laissés par le défunt, et qu’en conséquence, il ne doit pas exister de portion vacante (1).
Enfin, il est difficile de suivre la jurisprudence quand elle considère que ne pas tenir compte du renonçant serait contraire aux volontés du disposant, voir même à sa capacité. L’argument, se rattachant aux intentions du de cujus, peut se retourner très aisément contre ceux qui l’invoquent, car rien ne nous dit que le défunt qui a légué la quotité disponible, n'avait pas l’intention de disposer de tout ce que la loi ne lui interdisait pas, et qu’en conséquence, une augmentation de la portion disponible, par suite d’une renonciation, eut été pour lui déplaire (2). Quant à l’objection relative à la capacité, elle ne peut davantage être retenue, car, ainsi que nous l’avons déjà démontré ultérieurement (3), la loi ne nous oblige nullement à effectuer un calcul abstrait sans tenir compte des réalités de la succession.
Les adversaires en présence n’ont pas hésité à sortir du domaine de la doctrine pure pour montrer tous les inconvénients découlant des conséquences du système qu’ils combattent. Les partisans de la thèse jurisprudentielle font remarquer que, si le calcul ne s’établissait pas en tout état de cause sur le nombre et la qualité des héritiers acceptants ou renonçants laissés par le défunt, la
liquidation définitive des successions pourrait être in-
() Laurenr. T. XII, n° 21.
DuvErGIER sur TOULLIER. T. HI, n° 109, note 2. DEMoLOMBE. T. XIX, n° 99.
LAGRANGE. Revue du droit français et étranger, T. I, p. 128.
(2) DE LA MORANDIÈRE. Rapport à la Société d'Etudes Législatives. Bulletin 1928, p. 90.
(3) Pages 47 et 48.
définiment retardée, puisque le calcul de la quotité disponible devrait être refait à chaque renonciation, et cela d'autant plus que l'héritier a trente ans pour prendre parti d’après l’article 789 du Code Civil. Notons, toutefois, que l'inconvénient n’est pas considérable car le bénéficiaire d’une libéralité susceptible d’être réduite, d’après les calculs basés sur tous les héritiers acceptants ou renonçants laissés par le défunt, ne peut qu’avoir une agréable surprise si une renonciation lui permet de conserver la libéralité qui lui a été consentie. Même en appliquant le système de la jurisprudence, le donataire peut rester dans le doute si, avant reçu un don susceptible d’être réduit, les héritiers réservataires n’exercent pas immédiatement leur action en réduction, prescriptible par trente ans seulement.
Inversement, les auteurs critiquant le système de la jurisprudence en relèvent aussi, et parfois à l’aide de calculs plus ou moins abstraits, les inconvénients pratiques. C’est ainsi que nous trouvons entre autres l’exemple suivant en note sous l'arrêt de Paris du 18 février 1886 (1) : Un père décède laissant trois enfants, deux d’entre eux ont été dotés par lui en avancement d’hoirie successivement et respectivement de 66.000 et 50.000 francs, l’actif au décès est nul et les deux enfants dotés renoncent à la succession, le calcul s'établirait donc ainsi d’après la jurisprudence : actif 116.000, réserve calculée comme pour trois enfants 87.000, les libéralités seraient donc réduites, celui qui a reçu 50.000 ne conserverail rien et l’autre ne garderait que 29.000 seulement, alors que le seul héritier acceptant aurait les 87.000 de