‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 19 sur 34 · AS TS MES · texte numérisé non relu

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réserve. Est-ce là, dit-on, l'égalité que désirait le défunt ? On peut aisément répondre que, pour éviter ce résultat, on conseillerait probablement en pratique aux héritiers dotés d'accepter la succession.

Mais une critique plus sérieuse a été formulée par la doctrine actuelle : doit-on admettre, dit-elle, avec le système de la jurisprudence, que la réserve subsisterait en l'absence de tous les réservataires ? Soit un de cujus laissant un seul réservataire, un ascendant par exemple, la réserve est donc d’un quart des biens composant sa succession et la quotité disponible des trois quarts de surplus ; si l’ascendant renonce, devrait-on faire profiter les collatéraux, en supposant qu’il en existe, de ce quart réservé ? Mais alors la réserve va profiter à des héritiers que la loi n’a pas désignés comme réservataires. Cette conséquence, a-t-on dit, ne prouve-t-elle pas lerreur commise à la base ? Les auteurs soutenant la thèse de la jurisprudence n’ont pas osé aller jusque la, TFroplong s’en tire en disant que la réserve est personnelle aux réservataires et incommunicable (1), Duranton qu'il faut qu’il y ait au moins un héritier réservataire acceptant la succession (2). Cependant, la Cour de Cassation n’a pas eu les mêmes scrupules que les auteurs précités, et poussant à fond la logique de son système, elle décide, dans son fameux arrêt du 23 juin 1926 (3) que la réserve peut profiter à d’autres qu’aux réservataires. Cette conséquence ne condamne-t-elle pas toute Ja thèse, d'autant plus que l’article 921 n’accorde Pac-

1) TroPzLoxG. T. NH, n° 809.

(2) DuraAxron. T. VIII, n° 299.

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