‹ De la succession testamentaire du mineur de plus de 16 ansChapitre 20 sur 34 · LADITE · texte numérisé non relu

LADITE

tion en réduction qu'aux réservataires et que par suite les collatéraux, qui d’après la jurisprudence pourraient éventuellement bénéficier de Ia réserve, n’ont aucun moyen de s’en saisir si les biens composant la succession sont insuffisants. Toutes ces incohérences constituent évidemment autant de critiques sérieuses à la thèse de la jurisprudence. Toutefois, cet arrêt a-t-il toute la portée que l’on veut bien lui accorder, l'incapacité résultant de l’article 904 n'est-elle pas le principal argument qui a décidé la Cour de Cassation à prendre cette décision ? (1).

Tous ces arguments contradictoires rendent délicate la recherche de lexacte solution et malheureusement les rédacteurs du Code Civil dans leurs discussions préliminaïres ne peuvent nous éclairer davantage.

La réserve peut en effet trouver sa justification dans deux idées différentes : la première, qui est celle de la réserve coutumière, a sa source dans la copropriété familiale qui créerait ainsi une véritable indisponibilité de certains biens ; la seconde, qui est celle de la légitime romaine, trouve sa base dans la protection de quelques proches parents. Mais quelle est la conception des rédacteurs du Code Civil ? Les auteurs sont en complet désaccord sur ce point, pour les uns, c’est encore la notion de réserve qui prédomine (2), pour les autres, c’est plutôt celle de légitime (3).

Cependant, il semblerait que la loi du 25 Mars 1896, incorporée dans divers articles du Code Civil, puisse

(4) Voir TrasBor. Revue critique 1929, p. 456.

(2) Coin et CapiTANT. T. IE, n° 933. :

(3) Lapsé. Calcul de la réserve. Rev. prat. 1858, T. V, p. 319-327.

utilement nous orienter dans ce conflit et jouer, sur la question qui nous intéresse, le rôle de loi interprétative. La première phrase du second alinéa de l’article 913 est en effet ainsi libellée : « L’enfant naturel légalement reconnu à droit à une réserve ». Cette déclaration semble donc nous indiquer que ce qui intéresse davantage le législateur n’est pas tant la portion disponible, que la partie des biens individuellement attribuée à un individu déterminé du fait de sa qualité d’enfant naturel ; en un mot, il semblerait que la principale préoccupation du législateur soit la protection du réservataire et qu’en conséquence il n’y ait pas lieu de maintenir cette réserve si l’intéressé la refuse ? Mais c’est encore la même loi que nous retrouvons sous les articles 914 et 915 et où le législateur se contente de déterminer comme les rédacteurs du Code Civil, la portion disponible sans plus se préoccuper de l’attribution de la réserve. Le doute paraît donc subsister. Ii est bon cependant de noter que l’évolution des idées vers une réserve personnelle aux réservataires appelés à en bénéficier, a déjà obtenu gain de cause dans bien des codes étrangers de dates récentes (1).

En résumé, quelle que soit la solution adoptée, 1} faut en tenir compte dans le calcul de la portion disponible de l’article 904, ainsi que nous l’avons démontré ultérieurement ; si nous adoptions la thèse de la jurisprudence, il nous faudrait déterminer cette quotité disponible d’après le nombre des héritiers acceptants ou renonçants, alors qu’avec la solution doctrinale, le calcul

(1) Code Civik Allemand. Art, 2303 et suivanis.

br PAL

ne devrait être établi que d’après le nombre des héritiers acceptants (1).

Notons enfin que le mineur de plus de seize ans ne pouvant disposer qu’à titre universel, nous ne nous trouverons donc jamais en présence de cette situation délicate où les ascendants ordinaires, primés par les collatéraux privilégiés, collatéraux primés eux-mêmes par un légataire universel, ne peuvent Bénéficier de leur réserve si les collatéraux ne renoncent à la succession, puisque ceux-ci ne peuvent jamais être éliminés complètement.

Nous devrions étudier maintenant le cas où le mineur de plus de seize ans a institué un héritier réservataire, légataire de tous les biens dont la loi lui permet de disposer. Mais si cette hypothèse, ayant une certaine affinité avec la précédente, devrait trouver ici sa place, il faut toutefois reconnaître que, pour posséder en mains toutes les données du problème, il est bon de connaître comment se trouvent dévolus les biens indisponibles, ce que nous n’avons pas encore étudié ; en conséquence, nous nous contenterons donc de mentionner simplement ici, pour ordre, l'hypothèse sus-indiquée, dont la solution fera l’objet d’une discussion ultérieure.

IT. — I] nous reste enfin à étudier, dans ce chapitre, le cas où le défunt, mineur de plus de seize ans, a testé en faveur de son conjoint, le problème se pose de la manière suivante : Doit-on combiner l’article 904 et l’article 1094, c’est-à-dire ne permettre au conjoint mi-

(1) Remarquons que l'opinion dominante assimile le cas d’indignité au cas de renonciation : P£ANIOL, T. EIL, n° 3061 Douai 25 juin 1891, S. 92, 2, 257.

Et

neur que de disposer de la moitié de la quotité disponible entre époux prévue par Particle 1094, ou, au coniraire, ne doit-on tenir compte que de celui-ci, sans faire aucune distinction suivant que le conjoint se trouve en état de majorité ou de minorité ?

Une première théorie, qui a rallié quelques auteurs (4), considère que l’article 904 n’a plus son application dans le cas particulier de libéralités consenties par un époux mineur de plus de seize ans au profit de son conjoint, et qu’il lui est possible de tester comme un majeur, en vertu de l’article 1094. Les principaux arguments invoqués sont les suivants

Tout d'abord, fait-on remarquer, l’article 903, qui pose une règle générale, fait une exception relativement à ce qui est réglé au chapitre neuf, par conséquent, c’est conforme aux volontés mêmes du testateur d’appliquer l’article 1094 qui se trouve justement dans le chapitre auquel il est renvoyé. Certes, les auteurs raisonnent sur l’article 903, mais il est de toute évidence que si l’article 903 ne trouvait plus son application, l’article 904, à plus forte raison, devrait être éliminé, car pourrait-on admettre que le mineur de moins de seize ans ait une complète liberté de tester au profit de son conjoint dans les termes de l’article 1094, et qu’après seize ans, il retombe dans une nouvelle incapacité ? Mais cet argument n’est pas le seul.

L'article 1094 ne fait aucune distinction entre le mineur et le majeur, il ne nous entretient que de lépoux

(1) SarnresPrÈs-LEscor, T. I, n° 173.

Dezvincour®r. T. II, p. 197, note 9.

VAZEBILLE. Art. 904, note 2.

Page 1